Rémunération du liquidateur de succession au Canada : comment ça fonctionne

Par Jose Salloum, Conseiller en sécurité financière  |  Juin 2026


Divulgation importante — Portée des conseils : Cet article est de l’information générale sur la rémunération pour l’administration d’une succession au Canada et n’est pas un conseil juridique, financier ou fiscal. Le droit à une rémunération, la méthode pour la fixer, et les règles applicables varient selon la province et le territoire, et le cadre de droit civil du Québec diffère des provinces de common law. La rémunération est généralement imposable comme revenu, ce qui soulève des considérations fiscales qui dépendent de la situation de la personne. Pour la succession elle-même, consultez un avocat ou, au Québec, un notaire; pour le traitement fiscal, consultez un fiscaliste.


Points clés

  • Une personne qui administre une succession a généralement droit à une rémunération raisonnable pour le travail — mais le droit et le montant dépendent de la province et, surtout, de ce que dit le testament.
  • Il n’y a pas de formule nationale unique; le testament prévaut là où il traite de la rémunération, et là où il est silencieux, les provinces de common law appliquent une norme « juste et raisonnable » tandis que le Québec suit ses propres règles du Code civil.
  • La rémunération est généralement imposable comme revenu pour la personne qui la reçoit — contrairement à un héritage, qui ne l’est généralement pas — une distinction cruciale lorsque le représentant successoral est aussi un bénéficiaire.
  • Vous pouvez généralement refuser le rôle avant de commencer à agir, et les règles du Québec diffèrent (un liquidateur qui est aussi un héritier agit souvent à titre gratuit à moins que le testament ou les héritiers n’en décident autrement).

Voici une question qui surprend bien des gens dès l’instant où ils sont nommés pour administrer la succession d’un proche : « Suis-je payé pour cela — et si oui, qu’est-ce que cela signifie vraiment? » C’est une question tout à fait raisonnable, et qui porte un léger malaise, car parler d’être payé pour régler les affaires d’un membre de la famille peut sembler délicat. Mais elle mérite une réponse claire et honnête, car administrer une succession est un véritable travail — souvent des mois de travail — comportant une réelle responsabilité et une réelle responsabilité personnelle, et la personne qui le fait a généralement droit à une rémunération. Ce qui déroute les gens, c’est que la réponse n’est pas un simple chiffre. Que le représentant successoral soit rémunéré, de combien, comment cela est décidé, et — de façon importante — comment c’est imposé dépendent tous de l’endroit où se trouve la succession, de ce que dit le testament, et du fait que la personne qui fait le travail hérite aussi ou non. Cela importe à deux personnes différentes : la personne qui rédige un testament, qui devrait décider comment son exécuteur ou son liquidateur sera rémunéré plutôt que de le laisser au hasard, et la personne qui a été nommée, qui mérite de comprendre à quoi elle a droit et quelles obligations en découlent. Cet article expose comment fonctionne la rémunération pour l’administration d’une succession au Canada — s’il existe un droit, comment le montant est déterminé, le traitement fiscal surprenant, les différences importantes au Québec, et ce qui arrive lorsqu’il y a désaccord ou lorsque quelqu’un ne veut tout simplement pas du poste. C’est un sujet pratique et peu glorieux, mais le comprendre prévient la confusion, les conflits, et les mauvaises surprises plus tard. Peu de sujets successoraux sont aussi mal compris, et peu se règlent aussi facilement dès qu’on prend le temps de les clarifier.


Existe-t-il un droit à être payé?

Commençons par la question la plus fondamentale, car c’est celle que les gens posent en premier : la personne qui administre une succession a-t-elle droit à une rémunération? La réponse générale est oui, mais avec des nuances importantes qui dépendent de l’endroit où se trouve la succession et de ce que dit le testament.

Administrer une succession n’est pas une petite faveur. Le représentant successoral — un exécuteur dans la plupart du Canada, un liquidateur au Québec — peut passer plusieurs mois à rassembler et évaluer les actifs, à traiter les dettes et les impôts, à naviguer tout processus judiciaire requis, et finalement à distribuer la succession, tout en portant une responsabilité personnelle si quelque chose tourne mal. La loi reconnaît cela en permettant généralement à la personne d’être rémunérée pour son travail. Dans les provinces de common law, le représentant successoral a généralement droit à une rémunération juste et raisonnable pour l’administration de la succession. Ce droit peut être façonné de plusieurs façons : le testament lui-même peut préciser la rémunération; les bénéficiaires peuvent convenir d’un montant; ou, en cas de désaccord, un tribunal peut déterminer ce qui est juste. L’approche la plus nette, et celle qui évite les frictions plus tard, est que le testament traite directement de la rémunération — un point à retenir pour quiconque rédige un testament. Le Québec, comme nous le verrons plus en détail sous peu, suit un cadre différent en vertu du Code civil, avec une règle notable selon laquelle un liquidateur qui est aussi un héritier agit souvent à titre gratuit à moins que le testament ou les héritiers n’en décident autrement. À travers le pays, cependant, le principe sous-jacent est semblable : le travail a une valeur, et la personne qui le fait peut généralement être rémunérée pour cela, les détails étant régis d’abord par le testament puis par les règles provinciales applicables. Ce que le droit n’est pas, de façon importante, c’est un droit illimité de prendre ce que la personne souhaite. C’est une rémunération pour un travail accompli, sous réserve du caractère raisonnable et d’une surveillance, ce qui est précisément pourquoi le montant — le sujet de la prochaine section — est déterminé par des méthodes définies plutôt que laissé à la discrétion du représentant successoral. Ce cadre protège autant les bénéficiaires que la personne qui accomplit le travail.


Comment le montant est déterminé

Une fois que nous savons qu’il existe généralement un droit, la question naturelle qui suit est : combien? C’est ici que les gens s’attendent souvent à un simple pourcentage, et où la réalité est plus nuancée — le montant est déterminé par des méthodes définies qui varient à travers le pays.

La source la plus importante est le testament. Si le testament précise la rémunération — un montant particulier, une méthode de calcul, ou même une directive selon laquelle le représentant successoral doit agir sans rémunération — cela prévaut généralement, ce qui est exactement pourquoi en traiter dans le testament est si précieux. Là où le testament est silencieux, les provinces de common law appliquent généralement une norme de rémunération juste et raisonnable. Pour évaluer ce qui est juste et raisonnable, les tribunaux et les bénéficiaires considèrent généralement des facteurs comme la taille et la complexité de la succession, le temps et les efforts que le travail a exigés, le degré de compétence et de responsabilité impliqué, le soin et la diligence démontrés, et les résultats obtenus pour les bénéficiaires. Une succession simple réglée efficacement et une succession vaste et complexe impliquant une entreprise, un litige, ou des actifs difficiles ne sont pas le même travail, et la rémunération reflète cette différence. Certaines provinces ont des tarifs, des lignes directrices, ou des fourchettes coutumières qui aident à éclairer ce qui est considéré comme raisonnable dans cette province, tandis que d’autres s’appuient davantage sur l’évaluation par le tribunal de ce qui est juste dans les circonstances précises. En raison de cette variation, il serait trompeur d’énoncer un seul chiffre ou pourcentage comme « le » taux — ce qui est approprié dépend véritablement de la province et de la succession. Au Québec, le montant, là où le liquidateur a droit à une rémunération, est déterminé dans le cadre du Code civil par le testament, les héritiers, ou le tribunal. La leçon pratique pour quiconque se trouve dans cette situation est de résister à présumer un chiffre fixe, et plutôt de déterminer la rémunération appropriée à travers les termes du testament et, au besoin, des conseils professionnels ancrés dans l’approche provinciale applicable. Bien faire cela dès le départ évite l’une des sources les plus courantes de conflits successoraux. Un chiffre convenu et écrit vaut infiniment mieux qu’une discussion tendue après le décès.


La surprise fiscale : la rémunération est un revenu

Passons maintenant au point qui prend le plus de gens au dépourvu, et l’une des raisons les plus importantes de comprendre ce sujet avant d’accepter le rôle : comment la rémunération du représentant successoral est imposée. La réponse est différente de ce que beaucoup présument.

La rémunération reçue pour agir comme exécuteur ou liquidateur est généralement imposable comme revenu pour la personne qui la reçoit. C’est parce qu’il s’agit d’un paiement pour des services rendus — pour faire le travail d’administration de la succession — et un paiement pour un travail est un revenu. Cela contraste fortement avec un héritage. Au Canada, l’argent qu’une personne reçoit à titre de bénéficiaire d’une succession n’est généralement pas imposé comme revenu entre ses mains; un héritage n’est pas traité comme un revenu imposable pour la personne qui hérite. Mais l’argent reçu à titre de rémunération pour administrer la succession est une chose entièrement différente, et il est généralement imposable. Cette distinction devient particulièrement significative — et particulièrement facile à négliger — lorsque le représentant successoral est aussi un bénéficiaire, ce qui est extrêmement courant, puisque les familles demandent si souvent à un conjoint, un enfant adulte, ou un frère ou une sœur d’agir. Dans cette situation, une seule et même personne peut recevoir deux sortes d’argent très différentes de la succession : un héritage, qui n’est généralement pas imposable pour elle, et une rémunération pour son travail, qui l’est généralement. Les deux sont traités différemment, et les confondre peut mener à une mauvaise surprise au moment des impôts. Il peut aussi y avoir des considérations quant à la façon et au moment où la rémunération est déclarée, et dans certaines circonstances des exigences additionnelles peuvent s’appliquer. C’est précisément le genre de nuance où les présomptions générales peuvent induire en erreur. Parce que le traitement fiscal de la rémunération du représentant successoral est plus complexe qu’il ne le paraît d’abord, et parce qu’il dépend du portrait fiscal global de la personne, quiconque agit dans ce rôle — et particulièrement celui qui hérite aussi — devrait obtenir des conseils d’un fiscaliste avant de présumer comment sa rémunération sera imposée. Comprendre cela à l’avance peut même influencer la décision de prendre ou non une rémunération, ce qui est parfois une considération pour un bénéficiaire qui soupèse l’effet après impôt. C’est un calcul que peu de gens font spontanément, et pourtant il change parfois la décision du tout au tout.


En quoi le Québec est différent

Le Québec mérite sa propre section ici, car ses règles sur ce sujet diffèrent de façon significative du reste du Canada, reflétant sa tradition de droit civil. Si la succession est au Québec, ou si la personne qui l’administre est au Québec, ces différences importent.

Au Québec, la personne qui administre une succession s’appelle le liquidateur, et le cadre est établi par le Code civil plutôt que par les principes de common law. La règle la plus distinctive concerne le fait que le liquidateur soit rémunéré ou non. En règle générale, un liquidateur qui est aussi un héritier de la succession agit à titre gratuit, à moins que le testament ne prévoie une rémunération ou que les héritiers n’y consentent. C’est un principe par défaut important, et il est différent de l’approche générale des provinces de common law — au Québec, un membre de la famille qui hérite et agit aussi comme liquidateur est, par défaut, censé agir à titre gratuit à moins que le testament ou les héritiers n’en décident autrement. En revanche, un liquidateur qui n’est pas un héritier a droit à une rémunération, qui est fixée par le testament ou, si le testament n’en traite pas, par les héritiers, et à défaut d’entente, par le tribunal. Là où une rémunération est payable, son montant est déterminé dans le cadre du Code civil, encore une fois avec le testament, les héritiers, ou le tribunal jouant le rôle décisif selon la situation. Comme pour les provinces de common law, la voie la plus nette est que le testament traite explicitement de la rémunération du liquidateur, éliminant l’incertitude. Le principe du traitement fiscal évoqué plus tôt s’applique toujours : là où un liquidateur reçoit effectivement une rémunération pour son travail, cette rémunération est généralement imposable comme revenu, distincte de tout héritage qu’il reçoit à titre d’héritier. La leçon plus large est celle qui traverse une grande partie de la planification successorale : le cadre de droit civil du Québec est véritablement différent, et les règles empiriques importées des provinces de common law peuvent être tout simplement fausses ici. Quiconque traite de la rémunération d’un liquidateur au Québec devrait s’appuyer sur des conseils ancrés spécifiquement dans le droit québécois, d’un notaire ou d’un avocat familier avec le cadre du Code civil. Ce qui est vrai ailleurs au pays ne l’est pas nécessairement ici, et la nuance a des conséquences bien réelles.


Les conflits, et le droit de refuser

Deux questions pratiques connexes complètent le portrait : ce qui arrive lorsqu’il y a désaccord sur la rémunération, et le fait important qu’une personne nommée n’a pas à accepter le rôle du tout. Les deux reviennent assez souvent pour mériter de l’attention.

Des désaccords sur la rémunération du représentant successoral surviennent, habituellement entre le représentant successoral et les bénéficiaires, et ils sont l’une des raisons pour lesquelles un testament clairement rédigé est si précieux. Lorsque le testament précise la rémunération, il y a peu de place au conflit. Lorsqu’il est silencieux, et que les bénéficiaires et le représentant successoral ne peuvent s’entendre sur ce qui est juste, la question peut ultimement être réglée par le tribunal, qui évaluera ce qui est raisonnable dans les circonstances. Ce processus prend du temps et peut mettre à rude épreuve les relations familiales, ce qui est précisément pourquoi traiter de la rémunération dans le testament, et communiquer ouvertement, vaut l’effort — cela prévient un conflit douloureux à un moment déjà difficile. La deuxième question est le droit de refuser. Être nommé exécuteur ou liquidateur ne vous force pas à accepter le rôle. Une personne nommée peut généralement refuser — souvent appelé renoncer — et le point crucial est de le faire avant de commencer à agir comme représentant successoral. Refuser dès le départ est généralement simple; se retirer après avoir déjà commencé à administrer la succession est plus compliqué et peut nécessiter un processus judiciaire. Alors quiconque a été nommé et est incertain devrait comprendre le rôle et demander conseil avant de poser tout geste sur la succession, afin de préserver une capacité nette de refuser. Et il n’y a véritablement aucune honte à refuser. Le rôle comporte un travail réel et une responsabilité personnelle réelle, et il vaut bien mieux refuser que d’accepter une responsabilité que l’on ne peut pas remplir correctement. Si une personne nommée refuse, le testament peut nommer un remplaçant, ou le processus applicable déterminera qui administre la succession à la place. Comprendre ces deux possibilités — que les conflits de rémunération peuvent être évités avec un testament clair, et que le rôle peut être refusé proprement dès le départ — aide toutes les personnes concernées à aborder la situation avec des attentes réalistes. Des attentes claires, dès le départ, désamorcent la plupart des tensions avant même qu’elles ne naissent.


La prendre — ou choisir d’y renoncer

Il y a une dernière décision pratique qui mérite de l’attention, car elle revient constamment et est fréquemment mal comprise : un représentant successoral qui a droit à une rémunération n’a pas nécessairement à la prendre. Le choix de l’accepter, de la réduire, ou d’y renoncer entièrement est un vrai choix, et il vaut la peine d’y réfléchir.

Cette décision se pose le plus souvent lorsque le représentant successoral est aussi un bénéficiaire — un conjoint, un enfant adulte, un frère ou une sœur — ce qui, comme noté, est très courant. Une telle personne peut avoir droit à une rémunération raisonnable pour le travail, mais elle peut aussi soupeser plusieurs considérations avant de décider de la prendre. La première est le point fiscal déjà évoqué : parce qu’un héritage n’est généralement pas imposé comme revenu pour elle tandis que la rémunération l’est généralement, un bénéficiaire-liquidateur qui prend une rémunération convertit une portion de ce qu’il reçoit d’un héritage non imposé en un revenu imposable. Pour certains, le résultat après impôt de prendre une rémunération est moins favorable que de simplement recevoir sa part de la succession, et cela peut influencer la décision. La deuxième considération est l’harmonie et l’équité familiales. Là où plusieurs frères et sœurs héritent mais un seul agit comme liquidateur, celui-là a fait un travail significatif que les autres n’ont pas fait — et une rémunération raisonnable reconnaît cela. Dans d’autres familles, le bénéficiaire qui agit peut préférer renoncer à la rémunération en guise de geste, ou la famille peut convenir d’un arrangement que tout le monde considère comme juste. Il n’y a pas de réponse unique; ce qui importe, c’est que la décision soit prise de façon réfléchie et, idéalement, transparente, dans le respect de chacun. Une conversation ouverte au sein de la famille vaut souvent mieux qu’une décision prise en silence. Une troisième considération est la documentation : quoi qu’il soit décidé — prendre une rémunération, prendre un montant réduit, ou y renoncer — il est sage de documenter clairement le choix et, là où une rémunération est prise, de s’assurer qu’elle est correctement comptabilisée et déclarée. Rien de cela ne change le droit sous-jacent; cela reconnaît simplement que le droit et le choix sont deux choses différentes. La sagesse pratique ici est de comprendre le droit, de comprendre la conséquence fiscale, de considérer les dynamiques familiales, puis de prendre une décision délibérée et documentée plutôt qu’une décision par défaut — avec des conseils professionnels là où les montants ou les enjeux fiscaux sont importants. Prendre cette décision en connaissance de cause, plutôt que par habitude ou par gêne, est presque toujours le meilleur service qu’on puisse se rendre.


La leçon pratique

Alors comment devriez-vous utiliser tout cela, que vous rédigiez un testament ou veniez d’être nommé pour administrer une succession? Le conseil est étonnamment concret, et il se résume à la clarté et à de bons conseils.

Si vous rédigez un testament, traitez directement de la rémunération. Décidez comment vous voulez que votre exécuteur ou votre liquidateur soit rémunéré — un montant précisé, une méthode, ou une directive d’agir sans rémunération si telle est l’entente — et mettez-le dans le testament. Cette seule étape élimine l’incertitude, prévient les conflits, et traite équitablement la personne à qui vous demandez d’assumer un travail important. Considérez aussi que la personne que vous nommez peut aussi être un bénéficiaire, et réfléchissez à la façon dont la rémunération et l’héritage interagissent pour elle, y compris le traitement fiscal différent. Si vous avez été nommé pour administrer une succession, comprenez quelques choses avant d’agir. Vous avez généralement droit à une rémunération raisonnable pour le travail, déterminée d’abord par le testament puis par les règles provinciales applicables — en vous rappelant que le cadre du Québec diffère et qu’un liquidateur qui est aussi un héritier peut agir à titre gratuit par défaut. Toute rémunération que vous recevez est généralement imposable comme revenu pour vous, distincte de tout héritage, alors planifiez pour cela et obtenez des conseils fiscaux. Et si vous n’êtes pas certain de vouloir le rôle du tout, sachez que vous pouvez généralement refuser proprement avant de commencer à agir — et que le faire est tout à fait légitime. Par-dessus tout, parce que le droit, le calcul, les règles provinciales, et le traitement fiscal interagissent tous et varient, c’est un domaine à naviguer avec des conseils professionnels : un avocat ou, au Québec, un notaire pour le côté successoral, et un fiscaliste pour le côté fiscal. Traitée avec clarté et de bons conseils, la rémunération du représentant successoral devient une question simple plutôt qu’une source de confusion ou de conflit. Un peu de prévoyance aujourd’hui épargne beaucoup d’incompréhension à ceux qui vous suivront.

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Divulgation importante : Cet article est de l’information éducative générale et n’est pas un conseil juridique, financier ou fiscal. Le droit à une rémunération du représentant successoral et son calcul varient selon la province, et le cadre du Québec diffère. La rémunération est généralement imposable comme revenu. Consultez un avocat ou, au Québec, un notaire pour la succession, et un fiscaliste pour le traitement fiscal. La lecture de cet article ne crée pas de relation professionnelle-client.


Foire aux questions

Un liquidateur ou un exécuteur a-t-il droit à une rémunération au Canada?
En général oui — administrer une succession est un véritable travail qui peut prendre des mois et comporte une responsabilité et une responsabilité personnelle, alors la personne qui le fait peut être rémunérée, bien que les détails dépendent de la province et de la situation. Dans les provinces de common law, l’exécuteur a généralement droit à une rémunération juste et raisonnable, qui peut être prévue au testament, convenue avec les bénéficiaires, ou, en cas de désaccord, déterminée par le tribunal. Au Québec, en vertu du Code civil, un liquidateur qui est aussi un héritier agit généralement à titre gratuit à moins que le testament ou les héritiers n’en décident autrement, tandis qu’un liquidateur qui n’est pas un héritier a droit à une rémunération fixée par le testament ou, à défaut, par les héritiers ou le tribunal. Dans tous les cas, le testament peut traiter directement de la rémunération, ce qui est souvent le plus net. Parce que les règles et les lignes directrices varient selon la province, et que la rémunération interagit avec l’impôt et les finances de la succession, révisez-la avec un avocat ou, au Québec, un notaire. Information générale, non un conseil juridique.

Comment la rémunération du liquidateur ou de l’exécuteur est-elle calculée?
Il n’y a pas de formule nationale unique. Le point de départ le plus fiable est le testament : s’il précise la rémunération ou dirige un montant déterminé ou aucun, cela prévaut généralement. Là où le testament est silencieux, les provinces de common law appliquent généralement une norme juste et raisonnable, les tribunaux considérant la taille et la complexité de la succession, le temps et les efforts impliqués, les compétences et la responsabilité requises, le soin apporté, et les résultats obtenus. Certaines provinces ont des tarifs, des lignes directrices, ou des fourchettes coutumières; d’autres s’appuient davantage sur l’évaluation du tribunal. Au Québec, la rémunération suit le cadre du Code civil, le testament, les héritiers, ou le tribunal déterminant le montant là où le liquidateur a droit à une rémunération. Parce que le montant approprié dépend fortement de la succession précise et de l’approche provinciale, et que se tromper peut causer des conflits, déterminez-le avec des conseils professionnels plutôt qu’en présumant un pourcentage fixe. Information générale, non un conseil juridique ou financier.

La rémunération du liquidateur ou de l’exécuteur est-elle imposable?
Oui — un point important et souvent surprenant. La rémunération pour agir comme exécuteur ou liquidateur est généralement imposable comme revenu, car il s’agit d’un paiement pour des services. Cela diffère fondamentalement d’un héritage : l’argent reçu à titre de bénéficiaire n’est généralement pas imposé comme revenu au Canada, mais l’argent reçu à titre de rémunération pour administrer la succession l’est. La distinction importe grandement lorsque le représentant successoral est aussi un bénéficiaire, ce qui est très courant — une même personne peut recevoir à la fois un héritage (généralement non imposable pour elle) et une rémunération (généralement imposable pour elle), traités différemment aux fins de l’impôt. Il peut aussi y avoir des considérations quant à la façon et au moment où la rémunération est déclarée, et parfois des retenues à la source ou d’autres exigences. Parce que le traitement fiscal peut être plus complexe qu’il ne le paraît et interagit avec la situation globale de la personne, quiconque agit — surtout s’il est aussi bénéficiaire — devrait obtenir des conseils d’un fiscaliste. Information générale, non un conseil fiscal.

Peut-on refuser d’être liquidateur ou exécuteur?
Oui. Être nommé ne vous oblige pas à accepter — une personne nommée peut généralement refuser (souvent appelé renoncer) avant de commencer à agir. Cela importe car le rôle comporte un travail réel et une responsabilité réelle. La clé est le moment : il est généralement bien plus simple de refuser avant d’avoir commencé à agir que de se retirer après avoir commencé à administrer la succession, ce qui est plus compliqué et peut nécessiter un processus judiciaire. Si vous avez été nommé et êtes incertain, comprenez ce que le rôle implique et demandez conseil avant de poser tout geste, afin de préserver votre capacité de refuser proprement. Si vous refusez, le testament peut nommer un remplaçant, ou le processus judiciaire déterminera qui administre la succession. Il n’y a aucune honte à refuser — il vaut bien mieux cela que d’accepter une responsabilité que l’on ne peut pas remplir correctement, compte tenu de la responsabilité personnelle en jeu. Parce que le processus et les implications varient selon la province, consultez un avocat ou, au Québec, un notaire avant d’agir. Information générale, non un conseil juridique.


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