Comment porter plainte contre un conseiller en assurance, et auprès de qui
Écouter cette page
Lue à voix haute par votre propre navigateur. Rien n’est transmis.
Par José Salloum, conseiller en sécurité financière | Septembre 2026
Ce texte est de l’information générale sur la façon dont une plainte en assurance se dépose au Canada et sur l’organisme qui la reçoit. Ce n’est pas un avis juridique, ce n’est pas une recommandation, et il ne dit rien du bien-fondé d’une plainte en particulier. Chaque processus décrit ici a été lu sur le site du régulateur lui-même le 8 septembre 2026, et les régulateurs modifient leurs procédures sans préavis: relisez la page avant de déposer quoi que ce soit. Rien ici ne limite le droit de qui que ce soit de porter plainte contre ce cabinet. Une plainte auprès d’un régulateur n’est pas un recours judiciaire et n’interrompt pas la prescription: lorsqu’une somme d’argent est en jeu, consultez un avocat en même temps que le régulateur.
En clair: ceci est de l’information générale, pas une recommandation. Ce qui vous convient dépend de circonstances que nous n’avons pas vues, et c’est à cela que sert une première conversation.
À retenir
- Une plainte suit un ordre: le cabinet d’abord, ensuite le responsable des plaintes de l’assureur, ensuite le régulateur provincial ou l’ombudsman, et sauter une étape renvoie généralement le dossier à l’étape sautée.
- Au Québec, le Règlement sur le traitement des plaintes et le règlement des différends dans le secteur financier, en vigueur depuis le 1er juillet 2025, exige une réponse finale écrite au plus tard le soixantième jour suivant la réception de la plainte.
- Le plaignant québécois peut demander que le dossier de plainte soit examiné par l’Autorité des marchés financiers, et l’article 32 de ce règlement accorde quinze jours au cabinet pour transmettre le dossier.
- Aucun régulateur d’assurance, dans aucune des six provinces où ce cabinet est autorisé, ne peut ordonner à un assureur ou à un conseiller de verser une somme au plaignant, et chacun le dit en toutes lettres sur son propre site.
- L’OmbudService des assurances de personnes examine la position finale d’un assureur sur un produit d’assurance vie ou d’assurance santé, et sa recommandation de règlement ne lie pas l’assureur.
- L’ombudsman n’examine pas la conduite d’un conseiller indépendant, ce qui est précisément ce qu’examine un régulateur provincial: les deux voies se complètent au lieu de se remplacer.
- Une plainte écrite qui donne les dates, les noms, les documents et le résultat recherché avance plus vite qu’une plainte qui décrit une impression, et tous les régulateurs cités ici demandent les quatre mêmes éléments.
Publier une page sur les plaintes est un geste inhabituel pour un cabinet, et il est délibéré. Le client qui sait où se plaindre peut tenir ce cabinet à ce qu’il affirme, et le cabinet qui garde l’adresse pour lui a déjà répondu à une question. Voici donc l’adresse, dans chacune des six provinces où Canadian Wealth Creation Centre Inc. est autorisé à placer de l’assurance: le Québec, l’Ontario, l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick. Une plainte suit un ordre, et cet ordre compte davantage que la plupart des gens ne l’imaginent. Frappez à la mauvaise porte et le dossier vous revient quelques semaines plus tard avec une lettre courtoise qui vous indique la bonne, et ces semaines sont perdues. Vous trouverez ici l’ordre, le nom légal exact de l’organisme derrière chaque porte, les délais qui lient réellement, ce que chaque organisme peut faire, et la liste plus courte et plus utile de ce qu’il ne peut pas faire. Chaque processus décrit plus bas a été lu sur le site du régulateur le 8 septembre 2026.
Commencer par le cabinet, et le faire par écrit
La première étape est le cabinet qui a donné le conseil. Ce n’est ni une politesse ni une manœuvre dilatoire: au Québec, c’est une étape légale, puisque l’article 103 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers oblige le cabinet inscrit à suivre une politique de traitement des plaintes et à tenir un registre des plaintes qu’il reçoit. Tous les régulateurs nommés plus loin demandent d’abord si le cabinet a eu la chance de répondre, et plusieurs d’entre eux ferment un dossier qui arrive sans cette étape. Le premier réflexe consiste donc à écrire au cabinet plutôt qu’au régulateur, même lorsque la confiance est déjà entamée, parce que le dossier constitué à cette étape devient la matière première de tout ce qui suivra: c’est lui que le régulateur lira, et c’est son contenu, et non le souvenir des parties, qui fixera ce qui a été demandé et ce qui a été répondu.
Commencez de vive voix si vous le préférez. L’Autorité des marchés financiers le suggère justement, au motif qu’une conversation règle bien des différends avant que quiconque n’écrive quoi que ce soit. Mettez ensuite le tout par écrit, parce que seule la version écrite déclenche l’horloge et seule la version écrite laisse une trace qu’un régulateur pourra lire plus tard.
Demandez, dans la même lettre, deux choses que le cabinet est censé vous remettre: une copie de son processus de traitement des plaintes, et la date à laquelle vous devriez avoir une réponse. Un cabinet incapable de produire sa propre politique de plaintes sur demande a répondu à une question que vous n’aviez pas posée. La voie d’entrée de ce cabinet se trouve à la page contact, et ce qu’il divulgue sur lui-même, y compris ce qu’il gagne, se trouve à la page transparence.
Le responsable des plaintes de l’assureur et la lettre de position finale
Le cabinet et l’assureur sont deux parties distinctes, et une plainte qui porte sur une décision de règlement, sur la valeur d’un contrat ou sur une défaillance administrative appartient à l’assureur plutôt qu’au conseiller qui a placé le contrat. Toute compagnie d’assurance en activité au Canada maintient une fonction interne de traitement des plaintes, appelée selon le cas responsable des plaintes, agent de liaison ou ombudsman. Le guide destiné aux consommateurs de l’Alberta affirme sans détour que tous les assureurs doivent avoir un ombudsman et y dirige le consommateur une fois l’expert en sinistre et son supérieur épuisés.
Ce que cette étape produit, et qui justifie les semaines qu’elle prend, c’est une lettre de position finale. C’est l’énoncé écrit de la décision de l’assureur et de ses motifs, et c’est le laissez-passer pour presque tout ce qui suit. L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers la réclame avant d’examiner une plainte en assurance de personnes. La Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick dit au plaignant d’en demander une. L’OmbudService des assurances de personnes n’ouvre aucun examen sans elle. Si l’assureur vous répond par téléphone, par courriel informel ou par une conversation aimable qui ne conclut rien, redemandez la lettre en toutes lettres, en précisant que vous sollicitez la position finale de la compagnie au terme de son processus interne de traitement des plaintes: la formulation exacte de la demande est souvent ce qui déclenche la production du document.
Si l’assureur ne répond pas du tout, ce n’est pas une impasse mais une avancée. L’ombudsman indique qu’il communiquera avec l’assureur pour le compte du plaignant lorsqu’aucune réponse n’est parvenue dans les quatre-vingt-dix jours. Le silence est donc un fait sur lequel on peut agir, et il vaut la peine de noter la date d’envoi de votre lettre pour que ces quatre-vingt-dix jours puissent être comptés.
Québec: l’Autorité des marchés financiers
Le Québec possède le régime de traitement des plaintes le plus prescriptif au pays, et depuis le 1er juillet 2025 il est régi par le Règlement sur le traitement des plaintes et le règlement des différends dans le secteur financier. L’article 3 définit la plainte comme un reproche ou une insatisfaction à l’égard d’un service ou d’un produit pour lequel une réponse finale est attendue, et il exclut délibérément les demandes d’information, les demandes d’accès à des données, les réclamations d’assurance et la correction d’erreurs cléricales. Cette définition compte, puisqu’un cabinet ne peut pas requalifier discrètement une plainte en simple question pour échapper à l’échéancier. Si l’on vous répond que votre lettre est une demande de renseignements, écrivez que vous exprimez un reproche à l’égard d’un service et que vous attendez une réponse finale: ces quelques mots replacent le dossier à l’intérieur du règlement et remettent l’échéancier en marche.
L’échéancier est court. L’article 22 exige un accusé de réception écrit portant un code d’identification de la plainte, la date de sa réception, le moyen d’obtenir de l’information sur son cheminement et le délai prévu. L’article 14 exige la réponse finale dans les meilleurs délais et au plus tard le soixantième jour suivant la réception. Des circonstances exceptionnelles ou indépendantes de la volonté du cabinet portent ce délai à quatre-vingt-dix jours, mais l’article 23 impose un avis écrit de la prolongation au plus tard le soixantième jour, et cet avis doit lui-même informer le plaignant de son droit de faire examiner le dossier par l’Autorité.
L’article 24 dicte le contenu de la réponse finale: la mention qu’il s’agit bien de la réponse finale, un résumé de la plainte, la conclusion de l’analyse et ses motifs, le délai d’acceptation de toute offre, le nom et les coordonnées de la personne qui a traité le dossier, et de nouveau le droit du plaignant de demander l’examen du dossier par l’Autorité. Une lettre à laquelle il manque ces éléments n’est pas une réponse finale, et le signaler dans une courte lettre de relance suffit souvent à en obtenir une.
Si la réponse finale ne vous satisfait pas, la suite est un transfert et non une nouvelle plainte. L’article 103.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers donne au plaignant le droit de demander que le dossier de plainte soit examiné par l’Autorité, et l’article 103.4 oblige l’Autorité à examiner les dossiers qui lui sont transmis. L’article 32 du règlement accorde au cabinet quinze jours à compter de la demande pour transmettre le dossier. La demande se fait auprès du cabinet, et une copie du dossier se rend à l’Autorité.
Ce que fait ensuite l’Autorité mérite d’être compris avec précision, parce qu’il est facile d’en attendre autre chose. Elle analyse le dossier. Elle peut offrir des services de conciliation ou de médiation, et elle dit ouvertement qu’il s’agit de démarches volontaires et qu’elle ne peut contraindre une partie à y participer. Elle peut aussi examiner la situation dans le cadre de ses activités de surveillance, et c’est par cette voie que la plainte d’une seule personne devient une question sur les pratiques d’un cabinet plutôt que sur un seul dossier. Il faut donc régler ses attentes: l’examen par l’Autorité n’est pas un procès, il ne fixe pas de dommages et il ne renverse pas une décision de règlement. Ce qu’il fait, c’est vérifier la conduite au regard de la loi et des règlements, ouvrir la porte à une conciliation si les deux parties y consentent, et nourrir la surveillance du cabinet pour la suite.
La conduite contraire à la déontologie, par opposition à un simple mécontentement, emprunte une seconde route. Les représentants québécois répondent à une chambre d’autoréglementation dont le syndic enquête et dont le comité de discipline entend les causes. La Chambre de la sécurité financière et la Chambre de l’assurance de dommages ont été fusionnées en une seule Chambre de l’assurance en vertu d’une loi adoptée en juin 2025, et la chambre a confirmé que les règlements, les politiques et les mécanismes de protection du public demeurent en vigueur pendant la transition. Lorsque la perte découle d’une fraude, de manœuvres dolosives ou d’un détournement de fonds commis par un intermédiaire autorisé, une réclamation distincte existe auprès du Fonds d’indemnisation des services financiers, que l’Autorité administre et qui exige une réclamation dans l’année suivant le jour où le réclamant prend connaissance de la fraude.
Ontario: l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Le régulateur ontarien est l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, et le parcours qu’elle publie pour une plainte en assurance de personnes compte trois étapes. Portez plainte auprès du responsable des plaintes de la compagnie d’assurance et suivez le processus interne jusqu’à ce qu’il produise une lettre de position finale. Si la décision vous paraît toujours erronée, portez-la devant l’OmbudService des assurances de personnes pour un examen indépendant. Alors seulement, déposez une plainte auprès de l’Autorité au moyen de son formulaire, en y joignant la lettre de position finale.
L’Autorité est franche sur la frontière. Ce qu’elle fait, c’est vérifier si la personne ou la compagnie a respecté les lois et les règlements qu’elle surveille et, dans le cas contraire, réagir par de la formation, des avertissements ou des mesures d’application à l’endroit de la personne ou de la compagnie. Ce qu’elle dit ne pas pouvoir faire, c’est trancher un désaccord contractuel, émettre un remboursement ou obtenir une indemnité pour vous. La phrase figure sur sa propre page destinée aux consommateurs, et c’est celle que la plupart des plaignants auraient aimé lire en premier. Autrement dit, le dossier déposé auprès du régulateur ontarien sert à faire corriger une conduite, non à récupérer une somme, et la personne qui cherche les deux doit ouvrir les deux chemins en parallèle plutôt que d’attendre que le premier produise ce que le second seul peut donner.
Une caractéristique du régime ontarien est invisible pour le consommateur et mérite d’être connue quand même: les assureurs sont tenus par la loi de signaler à l’Autorité les agents qui ne conviennent pas, et l’Autorité examine ces signalements, peut demander des documents et interroger l’agent et les autres parties, puis ferme chaque dossier soit en le renvoyant à des mesures disciplinaires, soit en confirmant par écrit qu’aucune mesure ne suivra. Une plainte adressée à un assureur au sujet de la conduite d’un agent a donc une vie réglementaire que le plaignant ne voit jamais.
Alberta: le conseil de l’assurance et le surintendant
L’Alberta répartit le travail entre deux organismes, et bien répartir sa plainte fait gagner un mois. Le Alberta Insurance Council traite la conduite d’un courtier, d’un agent d’assurance ou d’un expert en sinistre indépendant. Le surintendant des assurances, au sein du Alberta Treasury Board and Finance, traite la conduite de marché d’une compagnie d’assurance. Une plainte sur la manière dont un contrat a été vendu va au premier; une plainte sur le comportement d’une compagnie va au second.
Le conseil reçoit les plaintes sur son propre formulaire, qui demande un résumé des préoccupations, le nom des compagnies et des personnes en cause et la documentation. Son examen se déroule en trois temps: valider la plainte, établir si le conseil a compétence, puis déterminer si la conduite a enfreint l’Insurance Act et ses règlements. Un enquêteur peut demander des compléments, et le plaignant est informé des conclusions à la fin de l’examen. La question de compétence n’est pas une formalité: c’est elle qui décide si le dossier reste au conseil ou repart vers le surintendant, et une plainte qui vise à la fois la conduite d’un agent et celle de la compagnie gagne à être déposée aux deux endroits, avec les mêmes pièces et la même chronologie.
Le guide albertain destiné aux consommateurs est d’une franchise inhabituelle sur les limites. Les ombudsmans indépendants, écrit-il, font de la médiation entre assurés et assureurs mais n’ont pas le pouvoir d’ordonner un règlement, et le gouvernement n’arbitre ni ne règle formellement les réclamations. Pour un désaccord sur la valeur d’un bien assuré ou sur le montant d’une perte, il existe un mécanisme légal de règlement des différends prévu à l’article 519 de l’Insurance Act, avec des représentants et un arbitre départiteur, mais cette mécanique répond à des questions de montant et non à des questions de couverture.
Colombie-Britannique: le conseil de l’assurance et la BCFSA
La Colombie-Britannique répartit le travail de la même manière, sous d’autres noms. Le Insurance Council of British Columbia délivre les permis et surveille les agents d’assurance, les représentants, les experts en sinistre indépendants, les agences et les cabinets. La BC Financial Services Authority autorise les compagnies d’assurance, veille à ce qu’elles respectent leurs obligations financières envers les titulaires de contrat et s’occupe des enjeux légaux de conduite de marché, y compris l’exercice non autorisé de l’assurance, les agents sans permis et les ventes liées coercitives.
Une plainte au conseil doit être écrite, et le conseil réclame des précisions: le nom complet du plaignant, le nom complet du titulaire de permis visé et une chronologie. Un agent de conformité l’examine d’abord pour la compétence et la suffisance des renseignements. Le conseil décide ensuite s’il enquête davantage, s’il ferme le dossier avec une lettre d’avertissement, s’il conclut une entente de conformité ou s’il rejette la plainte, et une affaire qui va plus loin peut atteindre un comité de révision puis le conseil lui-même pour une mesure disciplinaire.
Le conseil énonce ses limites en une phrase qui mérite deux lectures: il ne peut ordonner à aucun titulaire de permis ni à aucune compagnie d’assurance de payer une réclamation ou de rembourser des primes. Il n’accorde pas de restitution, ne règle pas les litiges de réclamation et n’interprète pas les contrats. La BC Financial Services Authority dit quelque chose de semblable depuis l’autre rive, en refusant de servir de médiateur dans un différend avec un assureur, de contraindre un assureur à modifier une décision de contrat ou de règlement, ou d’examiner une réclamation quant à la couverture, à l’étendue ou à la valeur, et elle dirige les différends en assurance de personnes vers l’ombudsman. Le lecteur britanno-colombien qui lit ces deux séries de limites côte à côte y trouvera la carte complète de la province: le conseil s’occupe des personnes qui vendent, la BCFSA s’occupe des compagnies qui émettent, et ni l’un ni l’autre ne remplace le tribunal lorsque la question est de savoir qui doit combien à qui.
Manitoba: le conseil de l’assurance et la direction de la réglementation
Le Insurance Council of Manitoba délivre les permis et surveille les agents, les courtiers et les experts en sinistre, et sa catégorie assurance vie, accident et maladie est celle qui couvre le conseil dont il est question sur ce site. Sa compétence porte sur le respect de The Insurance Act du Manitoba et des codes de conduite adoptés sous son régime.
La plainte se dépose par écrit, soit sur le formulaire du conseil, soit sous la forme d’un exposé écrit des allégations, accompagné des documents à l’appui, et elle est adressée au bureau du conseil à Winnipeg ou à son adresse générale. Le service de la conformité examine s’il y a eu manquement et peut demander des compléments au plaignant, au titulaire de permis, à l’assureur et aux témoins. Une plainte fondée est renvoyée au conseil sectoriel compétent aux fins d’examen disciplinaire. Il vaut la peine de joindre dès le premier envoi tout ce que vous possédez, parce que chaque demande de complément ajoute des semaines et parce qu’une plainte documentée dès le départ traverse l’examen de conformité sans y être suspendue.
Ce que le conseil peut faire est réglementaire et non financier: délivrer ou refuser un permis, y attacher des limites ou des conditions, l’annuler ou le suspendre, et imposer des amendes et des frais. Ce qu’il ne fait pas, c’est traiter les plaintes visant une compagnie d’assurance, y compris un expert salarié, qu’il dirige vers la Financial Institutions Regulation Branch. Le conseil écrit au plaignant une fois tous les recours en appel épuisés et la décision devenue finale, ce qui survient plus tard que la plupart des plaignants ne le prévoient et mérite d’être anticipé.
Nouveau-Brunswick: la Commission et le défenseur du consommateur
Le Nouveau-Brunswick loge l’assurance à l’intérieur d’une seule commission. La Commission des services financiers et des services aux consommateurs administre les lois qui couvrent l’assurance en même temps que les valeurs mobilières, les régimes de retraite, les courtiers hypothécaires, les prêteurs sur salaire, les caisses populaires, les agences de recouvrement et une longue liste de lois de protection du consommateur. Elle s’attend à ce que la compagnie ou la personne visée soit sollicitée d’abord, puis à ce que le processus interne officiel de cette organisation soit épuisé, et elle précise qu’une plainte formelle doit habituellement être faite par écrit.
Son guide sur la façon de porter plainte efficacement offre les conseils de rédaction les plus clairs publiés par l’un ou l’autre des régulateurs cités ici. Dites clairement ce qui, selon vous, a mal tourné, et quand. Consignez les faits et rassemblez tous les documents pertinents. Déterminez ce que vous voulez obtenir. Indiquez les dates, le nom des personnes à qui vous avez parlé et la teneur des échanges. Demandez à l’assureur une lettre de position finale. La Commission est tout aussi claire sur ses propres limites: elle ne fait ni médiation ni arbitrage des différends et ne négocie pas de remboursement sur des produits. Elle ajoute qu’une plainte visant un domaine qu’elle n’encadre pas, ou pour lequel un autre organisme peut aider, sera redirigée vers l’organisme approprié, ce qui vaut mieux que le silence mais coûte tout de même du temps au plaignant.
Le Nouveau-Brunswick possède aussi une chose qu’aucune autre province du territoire de ce cabinet ne possède. Le Défenseur du consommateur en matière d’assurances est un bureau indépendant qui offre depuis 2005 une défense gratuite et impartiale aux titulaires de contrat néo-brunswickois, en français et en anglais, pour tous les types d’assurance, y compris l’assurance vie et l’assurance invalidité. Il reçoit les réclamations refusées, sous-payées ou déraisonnablement retardées, les questions sur le libellé et les exclusions d’un contrat, et les problèmes de hausse de prime, de résiliation et de non-renouvellement. Le lecteur néo-brunswickois qui hésite sur la porte à emprunter peut commencer là.
Le guide de référence
Commencez ici: toute la stratégie en une page
Ce que c’est, comment cela fonctionne au Canada, ce que cela coûte, ce que cela risque, combien de temps cela prend et à qui cela ne convient pas.
Lire le guideCe que l’ombudsman peut faire, et ce qu’il ne peut pas faire
L’OmbudService des assurances de personnes n’est pas un régulateur. C’est un service gratuit et impartial de règlement des différends visant les produits d’assurance vie et d’assurance santé émis par des compagnies participantes, et il se situe entre la réponse finale de l’assureur et les tribunaux. Trois conditions en ouvrent la porte: une lettre de position finale de l’assureur, un produit d’assurance de personnes, et un assureur qui participe au service. Ces trois conditions expliquent la plupart des refus d’ouverture: le dossier arrive trop tôt, avant que la compagnie ait arrêté sa position, ou il porte sur autre chose qu’un contrat d’assurance de personnes, ou encore l’assureur en cause ne fait pas partie du système.
Son processus compte quatre étapes. Une évaluation initiale mesure la plainte au regard du mandat et demande une autorisation écrite d’obtenir le dossier. Un analyste des plaintes examine ensuite l’ensemble des renseignements, en visant une cible annoncée de cent vingt jours, et peut négocier de façon informelle avec l’assureur ou fermer le dossier avec des motifs écrits lorsque la position de l’assureur paraît raisonnable. Un agent de l’ombudsman peut négocier directement et formuler une recommandation de règlement non exécutoire dans le cadre d’un processus de conciliation, en visant environ quarante-cinq jours. Lorsque l’assureur rejette cette recommandation, un agent décisionnel principal peut pousser l’enquête plus loin.
Le mot qui porte tout le poids dans ce paragraphe est «non exécutoire». L’assureur n’est pas tenu d’accepter la recommandation, et le service ne peut l’y contraindre. La liste des sujets qu’il n’examine pas est tout aussi importante: les régimes à services administratifs seulement, les produits émis hors du Canada, les affaires devant un tribunal, les plaintes commerciales, les dossiers déjà réglés par entente, les réclamations de professionnels de la santé qui cherchent à être payés et, ce qui compte le plus ici, la conduite d’un conseiller indépendant. La conduite du conseiller relève précisément du régulateur provincial: les deux voies se complètent au lieu de se remplacer.
Les délais qui lient vraiment
Quatre types de délai courent en même temps et on les confond souvent. Le premier lie le cabinet: au Québec, soixante jours pour la réponse finale, quatre-vingt-dix lorsque des circonstances exceptionnelles sont signalées par écrit au plus tard le soixantième jour, et quinze jours pour transmettre le dossier à l’Autorité une fois le transfert demandé. Les cinq autres régulateurs ne publient rien d’équivalent: ils se donnent des normes de service plutôt que des délais légaux.
Le deuxième n’est pas un délai mais un déclencheur. Quatre-vingt-dix jours de silence de la part d’un assureur autorisent le plaignant à demander à l’ombudsman d’entrer en contact, de sorte que la date d’envoi d’une lettre mérite d’être notée le jour même plutôt que reconstituée plus tard.
Le troisième appartient aux régimes d’indemnisation. Une réclamation au Fonds d’indemnisation des services financiers, au Québec, se dépose dans l’année suivant le jour où le réclamant prend connaissance de la fraude, avec un allègement possible pour celui qui était dans l’impossibilité d’agir.
Le quatrième est celui qui met fin aux dossiers. Le recours judiciaire est régi par le délai de prescription du droit commun de la province, fixé par la loi et qui court généralement à compter du jour où le recours a été connu ou aurait dû l’être. Porter plainte à un régulateur ne le suspend pas. S’adresser à l’ombudsman ne le suspend pas. Attendre poliment la réponse d’un cabinet non plus. Si une somme est en jeu, prenez un avis juridique sur le délai pendant que la plainte chemine, et non après qu’elle est close.
Ce que doit contenir une plainte écrite
Tous les régulateurs cités dans ce texte demandent les quatre mêmes choses, dans des mots légèrement différents. Ce qui s’est passé, avec les dates. Qui était en cause, par nom légal complet plutôt que par prénom ou par fonction. Quels documents existent et ce qu’ils disent. Quel résultat vous cherchez. Le guide néo-brunswickois formule le dernier point le plus directement: déterminez ce que vous voulez obtenir. Une plainte qui n’énonce jamais son remède appelle une réponse qui n’en offre aucun.
Rédigez-la comme une chronologie et résistez à l’envie de plaider. Une suite d’événements datés, chacun rattaché à un document ou à une note prise sur le moment, est plus difficile à réfuter que trois pages de qualificatifs, et elle survit au passage d’un responsable des plaintes à un régulateur puis à un analyste qui ne vous a jamais rencontré. Joignez des copies plutôt que des originaux. Numérotez les pièces et renvoyez-y par leur numéro.
Nommez le cabinet avec exactitude. Le Insurance Council of British Columbia demande le nom complet du titulaire de permis, et la précision compte parce que les registres se consultent par nom. Ce cabinet s’appelle Canadian Wealth Creation Centre Inc., et sa page conformité porte ses divulgations réglementaires. Si la plainte porte sur une recommandation d’achat, les questions réunies à poser avant de signer sont exactement celles qu’un régulateur vous posera.
Ce qu’il faut conserver, et combien de temps
Conservez le compte rendu de chaque rencontre: la date, les personnes présentes et ce qui a été dit, noté le jour même plutôt que reconstitué des mois plus tard. Une note prise sur le moment a un poids qu’un souvenir n’a pas, et la différence apparaît dès l’instant où deux versions divergent.
Conservez chaque document qu’on vous a remis, dans la version qu’on vous a remise. Les illustrations sont rééditées, les dépliants sont révisés et les pages web sont modifiées, et le document qui compte est celui qui était devant vous ce jour-là. Conservez ce que vous avez signé, et notez ce qu’on vous a demandé de signer et que vous n’avez pas signé. Conservez la proposition telle qu’elle a été soumise, avec les réponses inscrites en votre nom, parce qu’un désaccord sur ce que l’assureur a su est un désaccord sur cette page-là.
Conservez la correspondance intégrale, y compris les enveloppes et les en-têtes de courriel, et conservez surtout la lettre de position finale. La Commission des services financiers et des services aux consommateurs demande des copies des dépliants, des relevés, des contrats et des comptes rendus de conversation. Gardez le tout aussi longtemps que le contrat est en vigueur et un bon moment après sa fin, parce que les plaintes sur la manière dont une chose a été vendue font surface des années après la vente. La discipline qui rend une plainte efficace est celle qui rend un dossier solide: c’est le raisonnement derrière la liste publiée à la page transparence.
Questions fréquentes
Dois-je me plaindre au cabinet avant de m’adresser au régulateur?
En pratique, oui. Le Québec en fait une exigence structurelle: le cabinet inscrit doit suivre une politique de traitement des plaintes et tenir un registre, et la voie du transfert vers l’Autorité part du dossier du cabinet lui-même. L’Ontario, l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick s’attendent tous à ce que la compagnie ou la personne visée ait d’abord eu l’occasion de répondre, et le Nouveau-Brunswick précise qu’une plainte formelle doit habituellement être faite par écrit après ce processus interne. Une plainte qui arrive sans tentative préalable est généralement renvoyée à l’étape omise.
Qu’est-ce qu’une lettre de position finale et pourquoi tout le monde la réclame?
C’est l’énoncé écrit de la décision de l’assureur et de ses motifs, produit au terme du processus interne de traitement des plaintes de la compagnie. On la réclame parce qu’elle fixe le différend. Sans elle, personne en aval ne sait ce que l’assureur a réellement décidé ni pourquoi. L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers la demande, la Commission néo-brunswickoise dit au plaignant d’en demander une, et l’OmbudService des assurances de personnes n’ouvre aucun examen sans elle.
Un régulateur peut-il me faire rembourser?
Non, et chacun le dit. Le régulateur ontarien indique qu’il ne peut trancher un désaccord contractuel, émettre un remboursement ni obtenir une indemnité pour vous. Le Insurance Council of British Columbia indique qu’il ne peut ordonner à aucun titulaire de permis ni à aucune compagnie d’assurance de payer une réclamation ou de rembourser des primes. L’Alberta indique que le gouvernement n’arbitre ni ne règle formellement les réclamations. La Commission néo-brunswickoise indique qu’elle ne fait ni médiation ni arbitrage et ne négocie pas de remboursement. L’argent vient d’un règlement, de l’acceptation par l’assureur d’une recommandation de l’ombudsman, d’un fonds d’indemnisation dans des cas étroits, ou d’un tribunal.
De combien de temps le cabinet dispose-t-il pour me répondre au Québec?
Soixante jours à compter de la réception de la plainte pour la réponse finale, en vertu de l’article 14 du Règlement sur le traitement des plaintes et le règlement des différends dans le secteur financier. Le délai s’étire à quatre-vingt-dix jours lorsque des circonstances exceptionnelles ou indépendantes de la volonté du cabinet le justifient, mais l’article 23 exige un avis écrit de cette prolongation au plus tard le soixantième jour, et cet avis doit vous informer de votre droit de faire examiner le dossier par l’Autorité. Vous devez aussi recevoir un accusé de réception écrit portant un code d’identification.
Comment mon dossier se rend-il à l’Autorité des marchés financiers?
Vous en faites la demande au cabinet et non à l’Autorité. L’article 103.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers vous donne le droit de demander que le dossier soit examiné par l’Autorité, et l’article 32 du règlement sur le traitement des plaintes accorde quinze jours au cabinet pour le transmettre. La réponse finale que vous avez reçue aurait dû vous signaler ce droit, puisque l’article 24 l’exige. L’Autorité analyse ensuite le dossier et peut offrir la conciliation ou la médiation, démarches volontaires auxquelles elle ne peut contraindre personne.
L’ombudsman examine-t-il ce qu’a fait mon conseiller?
Non. Ses exclusions publiées mentionnent la conduite d’un conseiller indépendant parmi les sujets qu’il n’examine pas, avec les régimes à services administratifs seulement, les produits émis hors du Canada, les affaires devant un tribunal, les plaintes commerciales et les dossiers déjà réglés par entente. La conduite du conseiller relève du régulateur provincial: l’Autorité et la chambre au Québec, l’Autorité ontarienne en Ontario, les conseils de l’assurance en Alberta, en Colombie-Britannique et au Manitoba, et la Commission au Nouveau-Brunswick.
La recommandation de l’ombudsman lie-t-elle l’assureur?
Non. L’agent de l’ombudsman peut formuler une recommandation de règlement dans le cadre d’un processus de conciliation, et cette recommandation est expressément non exécutoire. Lorsque l’assureur la rejette, un agent décisionnel principal peut pousser l’enquête et tenter de nouveau de négocier un règlement. Le service est gratuit et impartial, et son levier tient à la force du raisonnement et à la participation de l’assureur au système plutôt qu’à une contrainte juridique.
À qui écrire en Alberta, au Manitoba ou en Colombie-Britannique?
Cela dépend de la personne visée. La conduite d’un agent, d’un courtier ou d’un expert en sinistre relève du Alberta Insurance Council, du Insurance Council of Manitoba ou du Insurance Council of British Columbia. La conduite d’une compagnie d’assurance relève du surintendant des assurances en Alberta, de la Financial Institutions Regulation Branch au Manitoba et de la BC Financial Services Authority en Colombie-Britannique. Se tromper d’organisme n’est pas fatal, chacun vous redirigera, mais cela coûte des semaines.
Porter plainte arrête-t-il la prescription d’un recours judiciaire?
Non. Une plainte à un cabinet, à un régulateur ou à l’ombudsman n’est pas une procédure judiciaire, et aucune d’elles ne suspend le délai de prescription du droit commun de votre province, qui court généralement à compter du jour où le recours a été connu ou aurait dû l’être. C’est le malentendu le plus coûteux de tout le processus de plainte. Lorsqu’une somme est réellement en jeu, prenez un avis juridique sur le délai applicable pendant que la plainte chemine plutôt qu’après. Rien dans ce texte n’est un avis juridique.
Et si la perte vient d’une malhonnêteté plutôt que d’un mauvais conseil?
Le Québec maintient le Fonds d’indemnisation des services financiers, administré par l’Autorité, pour les victimes de fraude, de manœuvres dolosives ou de détournement de fonds commis par un intermédiaire autorisé par l’Autorité dans un secteur couvert. Il ne couvre pas les pertes de placement, les frais, les rendements non réalisés ni les dommages non pécuniaires comme le stress. La réclamation se dépose dans l’année suivant le jour où vous prenez connaissance de la fraude, avec un allègement possible si vous étiez dans l’impossibilité d’agir. Le plafond de l’indemnité est fixé par règlement et doit être confirmé auprès de l’Autorité, et la malhonnêteté devrait aussi être signalée à la police.
Une plainte contre ce cabinet aura-t-elle un effet sur mon contrat?
Non. Le contrat vous lie à l’assureur, et ses conditions ne sont pas touchées par une plainte visant le cabinet qui l’a placé. Publier ce parcours est un choix délibéré, exposé à côté de la divulgation de la rémunération de ce cabinet à la page transparence et des divulgations réglementaires de la page conformité. Un cabinet qui voudrait étouffer les plaintes n’imprimerait pas l’adresse des six organismes qui les reçoivent.
Une rencontre découverte de trente minutes
Une première conversation permet d’établir si cette approche vous convient. Aucune illustration n’est préparée et rien n’est mis en place.
Souvent, la réponse est non, et vous l’entendrez pendant l’appel plutôt que dans une proposition envoyée ensuite.
Écouter cette page
Lue à voix haute par votre propre navigateur. Rien n’est transmis.
Divulgations importantes
Cette page est de l’éducation, pas un conseil. Le contenu est de l’information générale préparée par le Centre canadien de création de patrimoine Inc. Il ne tient pas compte de votre situation et ne constitue pas une recommandation d’acheter, de conserver ou de résilier un contrat. CWCC n’est pas inscrit auprès de l’OCRI et n’offre pas de conseils en valeurs mobilières. Le cabinet place de l’assurance au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick; ailleurs, les clients sont servis par des conseillers autorisés dans leur province.
Rien ici n’a été écrit avec votre dossier sous les yeux. Lisez pour comprendre le sujet, puis jugez-le selon votre propre situation, idéalement avec une personne autorisée là où vous vivez et qui a vu vos chiffres.
Les garanties viennent de l’assureur, pas du gouvernement. Les valeurs garanties d’un contrat d’assurance vie sont des engagements contractuels de l’assureur émetteur et dépendent de sa solidité financière et de sa capacité à payer les prestations. Les participations d’un contrat avec participation ne sont pas garanties; elles sont déclarées à la discrétion de l’assureur et peuvent changer. La protection des titulaires de contrat au Canada est assurée par Assuris, dans les limites qu’elle publie; l’assurance-dépôts ne s’applique pas aux contrats d’assurance.
Les garanties écrites dans un contrat sont réelles, et elles sont celles de l’assureur. La participation n’est pas une garantie; c’est ce que l’assureur décide de déclarer chaque année. Sachez quels chiffres sont lesquels avant de bâtir un plan dessus.
Les illustrations et les projections ne sont pas des prédictions. Les chiffres, exemples ou valeurs illustrées sont hypothétiques, servent à expliquer un mécanisme et ne prévoient pas le rendement d’un contrat. Les valeurs réelles seront différentes et peuvent être inférieures à celles montrées. Les barèmes de participation passés ne prédisent pas les barèmes futurs.
Un exemple montre comment les pièces bougent, pas ce que vous obtiendrez. Toute illustration réelle qu’on vous présente devrait d’abord être lue dans ses colonnes garanties.
Emprunter sur un contrat comporte ses propres risques. Une avance sur police ou un emprunt garanti par un contrat porte intérêt. Si le solde et l’intérêt ne sont pas gérés, la prestation de décès est réduite, et un contrat qui tombe en déchéance alors qu’une avance est impayée peut produire un gain imposable cette année-là. Les prêteurs tiers fixent leurs propres conditions et peuvent les modifier.
Un emprunt reste un emprunt. L’intérêt s’accumule que vous le payiez ou non, et un contrat qui manque de marge pendant qu’il est dû peut vous coûter à la fois la protection et une facture d’impôt. C’est la partie de la stratégie qui exige le plus de discipline.
Les propos sur les placements sont généraux et comparatifs. Les références à des produits, comptes ou rendements de placement servent à comparer et à expliquer. CWCC ne vend pas de valeurs mobilières et n’est pas inscrit auprès de l’OCRI. Les fonds distincts sont des contrats d’assurance; leurs garanties sont celles de l’assureur et s’appliquent seulement aux dates et selon les conditions écrites au contrat. Les rendements ne sont pas garantis et le capital peut être perdu.
Quand ce site compare un contrat à un placement, il décrit le fonctionnement de chacun; il ne vous dit pas lequel acheter. Les questions sur les valeurs mobilières relèvent d’une personne inscrite pour y répondre.