Le patrimoine familial et le bénéficiaire d’assurance vie au Québec
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Par José Salloum, conseiller en sécurité financière | Septembre 2026
Cet article est de l’information générale sur le droit civil québécois tel qu’il touche les conjoints mariés et unis civilement ainsi que la désignation de bénéficiaire dans un contrat d’assurance de personnes. Ce n’est pas un avis juridique, ce n’est pas un conseil fiscal, et ce n’est pas une recommandation visant un ménage ou un contrat en particulier. Chaque règle énoncée ici est citée au Code civil du Québec tel que publié par LégisQuébec et consulté le 8 septembre 2026, et le Code est modifié de temps à autre. Les questions de droit de la famille et de succession relèvent d’un avocat ou d’un notaire. Une désignation devrait être révisée avec la personne qui conseille sur le contrat avant toute signature. Éducatif seulement.
En clair: ceci est de l’information générale, pas une recommandation. Ce qui vous convient dépend de circonstances que nous n’avons pas vues, et c’est à cela que sert une première conversation.
À retenir
- L’article 414 du Code civil du Québec prévoit que le mariage emporte lui même constitution d’un patrimoine familial, et l’article 415 en dresse la liste fermée.
- Un contrat d’assurance vie ne figure pas sur cette liste, de sorte que sa valeur n’est pas partagée au titre du patrimoine familial, même si elle peut être un acquêt selon le régime matrimonial.
- L’article 391 interdit aux époux de déroger aux effets du mariage quel que soit leur régime matrimonial, et l’article 423 interdit de renoncer aux droits dans le patrimoine familial par contrat de mariage ou autrement pendant le mariage.
- Selon l’article 2449, la désignation du conjoint marié ou uni civilement comme bénéficiaire, faite dans un écrit autre qu’un testament, est irrévocable à moins de stipulation contraire, soit l’inverse de la présomption ailleurs au Canada.
- Une désignation irrévocable lie le titulaire selon l’article 2458 même si le bénéficiaire l’ignore, et les droits conférés par le contrat sont alors insaisissables tant qu’elle subsiste.
- L’article 2459 prévoit que le divorce, la nullité du mariage, la dissolution ou la nullité de l’union civile rendent caduque la désignation du conjoint, alors que la séparation de corps seule ne le fait pas.
- Le conjoint de fait n’a aucun droit au patrimoine familial, et le régime d’union parentale en vigueur depuis le 30 juin 2025 vise les résidences, les meubles du ménage et les véhicules automobiles plutôt que l’assurance ou les régimes de retraite.
Un ménage québécois qui cherche une réponse sur les biens de la famille ou sur une désignation de bénéficiaire tombera, presque chaque fois, sur une page rédigée pour l’Ontario ou l’Alberta. La page sera compétente et à jour. Elle sera aussi fausse pour ce lecteur, parce que le Québec est une juridiction de droit civil et que les règles décrites n’y gouvernent pas. Deux de ces différences suffisent à changer ce qu’une famille reçoit réellement. La première est que le patrimoine familial ne peut pas être écarté par contrat tant que dure le mariage, quoi que dise le contrat de mariage. La seconde est que désigner un conjoint marié ou uni civilement comme bénéficiaire est présumé irrévocable, et qu’un jugement de divorce rend cette désignation caduque. Ni l’une ni l’autre ne correspond au reste du pays. Ce qui suit est ce que prévoit le Code civil du Québec, article par article, pour qu’un ménage d’ici lise son propre droit plutôt que celui d’une autre province.
Ce qu’est réellement le patrimoine familial
L’article 414 du Code civil du Québec le dit en une phrase. Le mariage emporte la constitution d’un patrimoine familial formé de certains biens des époux sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens. Rien n’a besoin d’être signé pour qu’il existe. Ce n’est pas une entente et ce n’est pas un régime que le couple choisit: il s’attache au jour du mariage parce que le mariage a eu lieu. Deux conséquences en découlent et les deux surprennent. La propriété est sans importance, de sorte qu’une résidence inscrite au nom d’un seul des conjoints fait partie du patrimoine exactement comme si elle était au nom des deux. Et le droit est une créance en valeur et non en nature: l’article 416 partage également la valeur, déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le composent. Personne ne devient automatiquement copropriétaire de la maison. Source: Code civil du Québec, LégisQuébec, consulté le 8 septembre 2026.
L’article 521.6 étend les mêmes règles aux conjoints unis civilement. Les effets de l’union civile quant à la résidence familiale, au patrimoine familial et à la prestation compensatoire sont les mêmes que ceux du mariage, avec les adaptations nécessaires, et les conjoints ne peuvent pas non plus déroger à cet article. Partout dans le présent texte, le conjoint uni civilement doit être lu là où il est question du conjoint marié.
Ce qui en fait partie, et ce qui en est écarté
L’article 415 dresse une liste fermée. Le patrimoine familial est constitué des résidences de la famille ou des droits qui en confèrent l’usage, des meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage, des véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et des droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite. S’y ajoutent les gains inscrits durant le mariage en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents. C’est tout.
Ce qui n’y figure pas compte tout autant. Une entreprise, un portefeuille de placements détenu hors d’un régime de retraite, un chalet qui n’est pas une résidence de la famille et un contrat d’assurance vie sont tous absents. L’article 415 exclut aussi expressément les biens échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant le mariage, et l’article 418 préserve la valeur apportée au mariage ainsi que l’apport provenant d’un héritage ou d’une donation, avec la plus value proportionnelle sur chacun. Le contrat d’assurance vie entre donc dans l’histoire en n’y étant pas. La valeur accumulée dans un contrat permanent n’est pas partagée au titre du patrimoine familial, ce qui ne rend pas le contrat invisible au droit de la famille, comme l’expliquent les sections suivantes.
On ne peut y renoncer tant que dure le mariage
L’article 391 piège quiconque raisonne avec des réflexes de common law. Les époux ne peuvent déroger en aucun cas aux dispositions de ce chapitre, quel que soit leur régime matrimonial. L’article 423 le dit directement du patrimoine familial: les époux ne peuvent renoncer, par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial. Une clause qui prétend exclure la résidence familiale ne fonctionne pas, et une entente signée à la table de la cuisine non plus.
La renonciation ne devient possible qu’une fois le droit au partage ouvert. L’article 423 permet à un conjoint de renoncer, en tout ou en partie, à compter du décès de l’autre conjoint ou du jugement de divorce, de séparation de corps ou de nullité, par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire consignée au cours de l’instance. La renonciation est inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers, et à défaut d’inscription dans l’année à compter de l’ouverture du droit au partage, le conjoint renonçant est réputé avoir accepté. L’article 424 permet ensuite d’annuler cette renonciation pour cause de lésion ou pour toute autre cause de nullité des contrats. Le partage égal n’est pas tout à fait absolu non plus: l’article 422 permet au tribunal de déroger au partage en parts égales lorsqu’il en résulterait une injustice, compte tenu notamment de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens ou de la mauvaise foi de l’un des conjoints.
Le régime matrimonial est une question distincte
Les ménages québécois confondent régulièrement deux choses différentes. Le patrimoine familial est imposé par la loi à tous les couples mariés. Le régime matrimonial est la seconde couche, et celle là se choisit. L’article 432 fournit la règle supplétive: les époux qui, avant la célébration du mariage, n’ont pas fixé leur régime matrimonial par contrat de mariage sont soumis au régime de la société d’acquêts. Les couples qui ont signé un contrat de mariage avant les noces peuvent plutôt être séparés de biens.
Le régime gouverne tout ce que le patrimoine familial n’atteint pas. Sous la société d’acquêts, les biens accumulés durant le mariage sont généralement partageables à la dissolution, sous réserve des catégories prévues au Code, alors que la séparation de biens laisse à chacun ce qui lui appartient. Une participation dans une entreprise, un portefeuille non enregistré et la valeur accumulée dans un contrat d’assurance vie permanente s’analysent à cette seconde couche plutôt qu’à la première. Deux couples détenant des contrats identiques peuvent donc arriver à des réponses différentes. Tout ménage qui ignore lequel des régimes s’applique devrait le vérifier auprès d’un notaire avant de planifier quoi que ce soit.
Comment une désignation se fait en droit québécois
L’article 2445 prévoit que la somme assurée peut être payable au titulaire, à l’adhérent ou à un bénéficiaire déterminé, et qu’une police d’assurance vie ne peut être payable au porteur. L’article 2446 précise que la désignation se fait dans la police ou dans un autre écrit qui peut ou non revêtir la forme testamentaire, et l’article 2447 ajoute que le bénéficiaire n’a pas à exister au moment de la désignation pourvu qu’il existe au moment où son droit devient exigible.
C’est sur le calendrier que les désignations achoppent. L’article 2451 prévoit que, quels que soient les termes employés, toute désignation demeure révocable jusqu’à sa réception par l’assureur. L’article 2452 ajoute que les désignations et les révocations ne sont opposables à l’assureur qu’à compter du jour où il les reçoit, que les désignations irrévocables concurrentes prennent rang selon leur date de réception, et que l’assureur est libéré par le paiement fait de bonne foi à la dernière personne connue qui y a droit. Un formulaire signé et laissé dans un tiroir ne change rien. Les testaments compliquent encore les choses: selon l’article 2450, une désignation ou une révocation faite par testament ne l’emporte pas sur une désignation postérieure, ni sur une désignation antérieure à moins que le testament ne vise la police ou que l’intention du testateur soit manifeste. Voir notre page générale sur la désignation de bénéficiaires.
Le conjoint marié est présumé irrévocable
Voici la règle qu’une page nationale ne dira jamais à un lecteur québécois. L’article 2449 prévoit que la désignation, par le titulaire ou l’adhérent, dans un écrit autre qu’un testament, de son conjoint marié ou uni civilement comme bénéficiaire est irrévocable, à moins de stipulation contraire. La désignation de toute autre personne est révocable à moins de stipulation contraire. Partout ailleurs au Canada, la présomption joue en sens inverse: une désignation est révocable à moins d’être déclarée irrévocable de la manière prescrite.
Les conséquences sont bien réelles. L’article 2458 prévoit que la stipulation d’irrévocabilité lie le titulaire même si le bénéficiaire désigné n’en a pas connaissance, et que tant que la désignation demeure irrévocable, les droits conférés par le contrat sont insaisissables. En pratique, le titulaire ne peut plus changer le bénéficiaire ni disposer de la valeur du contrat sans le concours de la personne nommée. L’article 2454 lui préserve une chose: les participations et les autres avantages que le contrat lui confère lui restent acquis. Une protection distincte ne dépend pas du tout de l’irrévocabilité. Selon l’article 2457, lorsque le bénéficiaire désigné est le conjoint marié ou uni civilement, un descendant ou un ascendant, les droits conférés par le contrat sont insaisissables tant que le bénéficiaire n’a pas touché la somme assurée. Voir comment se construit la protection contre les créanciers.
Ce que fait le divorce ici, et ailleurs
L’article 2459 comporte deux alinéas et les deux comptent. La séparation de corps ne porte pas atteinte aux droits du conjoint, qu’il soit bénéficiaire ou titulaire subrogé, quoique le tribunal puisse, en prononçant la séparation, les déclarer révocables ou caducs. Le divorce ou la nullité du mariage, comme la dissolution ou la nullité de l’union civile, rend caduque toute désignation du conjoint comme bénéficiaire ou titulaire subrogé. Dans les provinces de common law, une désignation survit généralement au jugement de divorce parce qu’elle est un arrangement contractuel avec l’assureur et non un acte testamentaire, et un ex conjoint encore inscrit au formulaire y demeure bénéficiaire. Source: Code civil du Québec, LégisQuébec, consulté le 8 septembre 2026, et voir l’assurance vie au divorce et à la séparation.
La règle québécoise crée le piège inverse. Un titulaire divorcé qui souhaite que son ex conjoint demeure bénéficiaire, parce qu’une obligation alimentaire ou une entente familiale l’exige, ne peut pas simplement laisser l’ancien formulaire au dossier. La désignation est devenue caduque par l’effet de l’article 2459 et une nouvelle désignation doit être faite et transmise à l’assureur, où elle prend effet à compter de sa réception selon l’article 2452. À défaut, et si aucun autre bénéficiaire n’est nommé, la somme assurée tombe dans la succession en vertu de l’article 2456, avec l’exposition aux dettes de la succession qui en découle.
Le guide de référence
Commencez ici: toute la stratégie en une page
Ce que c’est, comment cela fonctionne au Canada, ce que cela coûte, ce que cela risque, combien de temps cela prend et à qui cela ne convient pas.
Lire le guideLe conjoint de fait, et l’union parentale
Le Québec trace une ligne nette que la plupart des Canadiens trouvent étonnante. Le conjoint de fait n’est pas un conjoint pour les fins du patrimoine familial. L’article 414 rattache le patrimoine au mariage, l’article 521.6 l’étend à l’union civile, et aucune disposition ne l’étend au couple qui a simplement vécu ensemble, peu importe la durée et peu importe le nombre d’enfants élevés. Le droit des successions trace la même ligne. Selon l’article 653, la succession est dévolue, à défaut de dispositions testamentaires, au conjoint survivant marié, uni civilement ou en union parentale et aux parents du défunt, et l’article 666 attribue au conjoint le tiers de la succession lorsqu’il y a des descendants. Un conjoint de fait hors union parentale ne reçoit rien dans une succession sans testament.
Le régime d’union parentale, en vigueur depuis le 30 juin 2025, réduit l’écart sans le refermer. Il se forme automatiquement lorsque deux conjoints de fait deviennent les parents d’un même enfant né à compter de cette date, font vie commune et se présentent publiquement comme un couple, et les parents d’enfants nés plus tôt peuvent en former une volontairement. L’article 521.30 compose le patrimoine d’union parentale des résidences de la famille, des meubles qui les garnissent et servent à l’usage du ménage, et des véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. Les droits de régime de retraite, les gains inscrits et l’assurance en sont absents. Pour un couple en union de fait, la désignation de bénéficiaire constitue donc souvent toute la protection, parce qu’il s’agit d’un droit contractuel contre l’assureur au sens de l’article 2453 qui ne dépend pas d’un statut que le Code refuse d’accorder. Source: Code civil du Québec et Gouvernement du Québec, consultés le 8 septembre 2026.
Ce qui se passe au décès, et où loge l’assurance
Au décès, le patrimoine familial se règle avant que la succession ne soit partagée. L’article 416 partage également la valeur entre le conjoint survivant et les héritiers, et l’article 417 fixe la valeur nette à la date du décès, les biens étant évalués à leur valeur marchande. L’article 809 oblige ensuite le liquidateur à payer toute créance résultant de la liquidation des droits patrimoniaux des conjoints au même titre que toute autre dette de la succession. Le conjoint survivant est, à ce moment là, un créancier.
Le bénéficiaire désigné, lui, reste en dehors de tout cela. L’article 2455 prévoit que les sommes assurées payables à un bénéficiaire ne font pas partie de la succession de l’assuré, l’argent étant versé en exécution de l’obligation propre de l’assureur envers le bénéficiaire, créancier au sens de l’article 2453. L’article 2456 renverse le résultat lorsque le contrat est payable à la succession ou aux héritiers, liquidateurs ou représentants légaux. Ce couple d’articles explique pourquoi l’assurance figure dans un plan successoral québécois: une créance de patrimoine familial, une facture fiscale sur la disposition réputée et une résidence que personne ne veut vendre à la hâte arrivent toutes ensemble. Une mise en garde toutefois. L’article 2456 prévoit que les règles de la représentation successorale ne s’appliquent pas à l’assurance, alors que l’accroissement entre cobénéficiaires s’applique, de sorte que la part d’un enfant prédécédé ne passe pas automatiquement aux enfants de celui ci. Voir la liquidité successorale et la façon de décrire les parts.
La liste de vérification pratique
Commencez par le statut, parce que tout en dépend. Marié, uni civilement, conjoint de fait ou conjoint de fait en union parentale: chaque situation donne une réponse différente à la même question. Trouvez ensuite le régime matrimonial, dans le contrat de mariage s’il y en a un et dans l’article 432 s’il n’y en a pas. Lisez enfin les formulaires de désignation réellement au dossier de chaque assureur, et non les copies conservées à la maison ni le testament.
Posez trois questions à chaque formulaire. Nomme t il un conjoint marié ou uni civilement, et est il donc irrévocable selon l’article 2449 faute de stipulation contraire. Y a t il eu depuis sa signature un jugement de divorce, une nullité ou une dissolution, de sorte que l’article 2459 l’a déjà rendu caduc. A t il seulement été reçu par l’assureur, ce que les articles 2451 et 2452 exigent avant qu’il ne lie qui que ce soit. Cherchez ensuite les vides que le droit québécois crée plutôt qu’il ne les comble: un conjoint de fait nommé nulle part ne reçoit rien, et une famille recomposée qui compte sur une vieille désignation devrait la faire confirmer plutôt que la présumer. Voir la planification en famille recomposée. Attachez la révision à des événements plutôt qu’à des dates, travaillez le volet droit de la famille avec un notaire ou un avocat et les contrats avec un conseiller en sécurité financière, puis conservez les confirmations que l’assureur renvoie.
Questions fréquentes
Pouvons nous exclure la résidence familiale dans un contrat de mariage?
Non. L’article 391 du Code civil du Québec prévoit que les époux ne peuvent déroger en aucun cas aux dispositions de ce chapitre, quel que soit leur régime matrimonial, et l’article 423 précise qu’ils ne peuvent renoncer à leurs droits dans le patrimoine familial par leur contrat de mariage ou autrement. La renonciation ne devient possible qu’une fois le droit au partage ouvert, au décès ou au jugement, et alors par acte notarié ou déclaration judiciaire.
Ma police d’assurance vie fait elle partie du patrimoine familial?
Non. L’article 415 dresse une liste fermée et le contrat d’assurance n’y figure pas: les résidences de la famille, les meubles qui servent à l’usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille, les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite et les gains inscrits au Régime de rentes du Québec. La valeur d’un contrat permanent s’analyse plutôt sous le régime matrimonial.
Pourquoi mon conjoint est il inscrit comme bénéficiaire irrévocable alors que je ne l’ai jamais demandé?
Parce que l’article 2449 en fait la règle par défaut. La désignation du conjoint marié ou uni civilement comme bénéficiaire, faite dans un écrit autre qu’un testament, est irrévocable à moins de stipulation contraire. La plupart des formulaires québécois comportent une case permettant de stipuler la révocabilité, et si elle est restée vide la désignation est irrévocable. L’article 2458 lie ensuite le titulaire même si le conjoint n’en sait rien.
Le divorce annule t il ma désignation de bénéficiaire au Québec?
Oui, à l’égard du conjoint. L’article 2459 prévoit que le divorce ou la nullité du mariage, comme la dissolution ou la nullité de l’union civile, rend caduque toute désignation du conjoint comme bénéficiaire ou titulaire subrogé. La séparation de corps seule ne le fait pas, quoique le tribunal puisse déclarer ces droits révocables ou caducs en prononçant la séparation. C’est l’inverse de la position des provinces de common law.
Je suis divorcé et je veux que mon ex conjoint demeure bénéficiaire. Que faire?
Signer une nouvelle désignation et s’assurer que l’assureur la reçoive. L’ancienne est devenue caduque par l’effet de l’article 2459 au moment où le jugement a produit ses effets. Selon l’article 2452, une désignation n’est opposable à l’assureur qu’à compter du jour où il la reçoit, et selon l’article 2451 elle demeure révocable jusque là. Faites valider le libellé par un avocat ou un notaire.
Mon conjoint de fait et moi vivons ensemble depuis vingt ans. Qu’obtenons nous?
Au titre du patrimoine familial, rien. Les articles 414 et 521.6 rattachent le patrimoine familial au mariage et à l’union civile, et aucune disposition ne l’étend au couple de fait. Dans une succession sans testament, l’article 653 dévolue la succession au conjoint marié, uni civilement ou en union parentale, de sorte qu’un conjoint de fait hors union parentale n’hérite de rien.
Qu’est ce que le patrimoine d’union parentale?
C’est un patrimoine limité créé pour les conjoints de fait qui deviennent les parents d’un même enfant né à compter du 30 juin 2025, font vie commune et se présentent publiquement comme un couple. L’article 521.30 le compose des résidences de la famille, des meubles qui les garnissent et servent à l’usage du ménage, et des véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. L’assurance n’y est pas.
Désigner un bénéficiaire dans mon testament, est ce que cela fonctionne?
Seulement avec prudence. L’article 2446 permet une désignation dans un écrit qui peut ou non revêtir la forme testamentaire, mais l’article 2450 prévoit que celle faite par testament ne l’emporte pas sur une désignation postérieure, ni sur une désignation antérieure à moins que le testament ne vise la police ou que l’intention du testateur soit manifeste. La voie plus sûre demeure le formulaire de l’assureur.
Si aucun bénéficiaire n’est nommé, que se passe t il?
L’article 2456 s’applique. L’assurance payable à la succession, ou aux ayants cause, héritiers, liquidateurs ou autres représentants légaux d’une personne, fait partie de la succession de cette personne. Elle perd alors l’abri de l’article 2455, devient accessible aux créanciers de la succession et est administrée par le liquidateur. Elle met aussi plus de temps à parvenir à la famille.
À qui devrions nous parler au juste?
Séparez la question en deux. Le patrimoine familial, le régime matrimonial, un contrat de mariage, une renonciation et toute question touchant un jugement de divorce relèvent d’un avocat ou d’un notaire. Les formulaires de désignation, leur libellé et la façon dont un contrat est arrangé pour produire de l’argent au bon moment relèvent d’un conseiller en sécurité financière.
Une rencontre découverte de trente minutes
Une première conversation permet d’établir si cette approche vous convient. Aucune illustration n’est préparée et rien n’est mis en place.
Souvent, la réponse est non, et vous l’entendrez pendant l’appel plutôt que dans une proposition envoyée ensuite.
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Divulgations importantes
Cette page est de l’éducation, pas un conseil. Le contenu est de l’information générale préparée par le Centre canadien de création de patrimoine Inc. Il ne tient pas compte de votre situation et ne constitue pas une recommandation d’acheter, de conserver ou de résilier un contrat. CWCC n’est pas inscrit auprès de l’OCRI et n’offre pas de conseils en valeurs mobilières. Le cabinet place de l’assurance au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick; ailleurs, les clients sont servis par des conseillers autorisés dans leur province.
Rien ici n’a été écrit avec votre dossier sous les yeux. Lisez pour comprendre le sujet, puis jugez-le selon votre propre situation, idéalement avec une personne autorisée là où vous vivez et qui a vu vos chiffres.
Le traitement fiscal dépend de votre situation. Le traitement fiscal décrit dépend du maintien du statut exonéré du contrat en vertu du Règlement de l’impôt sur le revenu et de la situation individuelle du lecteur. Un retrait, un rachat ou une avance sur police peut constituer une disposition au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les montants qui excèdent le coût de base rajusté peuvent être imposables l’année où ils surviennent. Les règles fiscales changent.
Le résultat fiscal n’est ni automatique ni inconditionnel. Il repose sur le maintien du contrat à l’intérieur des règles canadiennes et sur votre propre situation. Avant de vous y fier, parlez à un comptable qui a réellement travaillé avec ces contrats.
Les garanties viennent de l’assureur, pas du gouvernement. Les valeurs garanties d’un contrat d’assurance vie sont des engagements contractuels de l’assureur émetteur et dépendent de sa solidité financière et de sa capacité à payer les prestations. Les participations d’un contrat avec participation ne sont pas garanties; elles sont déclarées à la discrétion de l’assureur et peuvent changer. La protection des titulaires de contrat au Canada est assurée par Assuris, dans les limites qu’elle publie; l’assurance-dépôts ne s’applique pas aux contrats d’assurance.
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