Le conjoint de fait au Québec: ce que la loi donne, et ce qu'elle ne donne pas
Par José Salloum, conseiller en sécurité financière | Septembre 2026
Le présent article constitue de l'information générale sur le droit civil québécois, consulté au site du gouvernement du Québec, à Éducaloi, à la Chambre des notaires du Québec et à LégisQuébec le 15 septembre 2026. Ce n'est pas un avis juridique et ce cabinet n'exerce pas le droit. Un testament, une convention de vie commune et un acte notarié relèvent du notaire ou de l'avocat, et l'article le dit chaque fois que c'est là que se trouve la réponse. Le seul instrument abordé ici qui relève du certificat de ce cabinet est la désignation de bénéficiaire sur un contrat d'assurance vie. La législation change, et le régime d'union parentale est assez récent pour que son application se précise encore au cas par cas. Le Centre canadien de création de patrimoine Inc. reçoit une commission de l'assureur émetteur lorsqu'un contrat est placé, ce qui est exposé en entier à la page de transparence.
En clair: ceci est de l’information générale, pas une recommandation. Ce qui vous convient dépend de circonstances que nous n’avons pas vues, et c’est à cela que sert une première conversation.
À retenir
- Plus de quatre couples sur dix vivaient en union de fait au Québec en 2021, contre vingt-trois pour cent à l'échelle du Canada: c'est l'expérience majoritaire de la province et non une exception.
- Un conjoint de fait hors du régime d'union parentale n'est pas un héritier légal. Le gouvernement du Québec le dit en une phrase: la loi ne reconnaîtra pas l'autre conjoint comme héritier légal.
- Un conjoint de fait hors du régime n'a non plus aucun partage de biens à la séparation, aucune protection de la résidence familiale et aucun droit à une pension alimentaire entre conjoints.
- Le régime d'union parentale est entré en vigueur le 30 juin 2025 et il A changé la succession pour les couples qui en relèvent: le conjoint survivant en union parentale recueille le tiers de la succession lorsqu'il n'y a pas de testament.
- Le régime se forme automatiquement seulement lorsqu'un enfant commun naît ou est adopté le 30 juin 2025 ou après. Les couples dont les enfants sont nés avant restent à l'extérieur à moins d'y adhérer par acte notarié ou par contrat écrit devant deux témoins.
- Les fonds de pension, le salaire gagné pendant l'union, les REER et les biens reçus par succession ne font pas automatiquement partie du patrimoine d'union parentale.
- L'instrument qui relève du certificat de ce cabinet est la désignation de bénéficiaire sur un contrat d'assurance vie, parce qu'une prestation versée à un bénéficiaire désigné ne fait pas partie de la succession.
Au Québec, vivre ensemble est la façon ordinaire d'être un couple. Statistique Canada rapportait que plus de quatre couples sur dix y vivaient en union de fait en 2021, contre vingt-trois pour cent à l'échelle du pays. Ce n'est pas un arrangement minoritaire ni une expérience moderne. C'est l'expérience majoritaire des couples québécois, et elle s'accompagne de conséquences juridiques dont presque personne n'a été informé au moment d'emménager. Ces conséquences ne sont ni obscures ni nouvelles. Elles se lisent en phrases simples au site du gouvernement du Québec. Ce qui les rend dangereuses, c'est qu'elles restent invisibles jusqu'au pire jour, et qu'à ce moment-là la décision qui les aurait corrigées ne peut plus être prise. Cet article expose ce que la loi donne réellement à un conjoint de fait, ce qui a changé le 30 juin 2025, et ce qu'il reste à un couple à organiser lui-même.
L'arrangement majoritaire, et la supposition qui le soutient
Commençons par le chiffre, parce qu'il recadre tout le reste. Au Recensement de 2021, Statistique Canada a constaté que plus de quatre couples sur dix au Québec vivaient en union de fait, soit près du double du taux national de vingt-trois pour cent. Le Québec est la raison pour laquelle le Canada devance le G7 sur cette mesure.
Quand un arrangement est à ce point répandu, on cesse de le traiter comme une catégorie juridique et on se met à le traiter comme une description. Deux personnes qui ont vécu ensemble vingt ans, élevé des enfants, payé une hypothèque et assisté aux funérailles de la famille de l'autre ne se vivent pas comme parties à un arrangement privé. Elles se vivent comme un couple, et supposent que la loi voit ce qu'elles voient.
Éducaloi énonce le malentendu avec précision: ces couples croient parfois à tort bénéficier des mêmes protections que les couples mariés. L'erreur est parfaitement raisonnable. Rien dans la vie quotidienne ne la corrige, aucun formulaire ne pose la question, et le mot conjoint s'emploie partout sans note expliquant qu'il ne veut pas dire la même chose d'une loi à l'autre.
Les conséquences sont asymétriques, et c'est cette asymétrie qui fait de ce sujet l'affaire d'un programme consacré aux femmes. Dans un ménage où l'une des deux personnes a réduit son travail rémunéré pendant un temps, celle qui a reculé détient moins de biens en son nom, a accumulé moins de droits de rente, et se trouve en position plus faible si l'arrangement prend fin, que ce soit par séparation ou par décès. La loi ne vise pas ce résultat. Elle n'intervient simplement pas pour l'empêcher.
Ce qu'un conjoint de fait n'a pas
Éducaloi énumère ce que les conjoints de fait au Québec n'obtiennent pas, et la liste se lit mieux comme une liste que comme un paragraphe. Aucun partage des biens si le couple se sépare. Aucune protection de la résidence familiale. Aucune part de la succession si le conjoint meurt sans testament. Aucune pension alimentaire entre conjoints. Aucune prestation compensatoire.
Prenons-les une à une, car chacune frappe autrement. L'absence de partage signifie qu'à la séparation, chacun repart avec ce qui est à son nom. Une maison inscrite au nom d'un seul conjoint est la maison de ce conjoint, quoi que l'autre y ait versé pendant quinze ans, et les recours qui existent sont des réclamations civiles qu'il faut plaider plutôt que des droits qui s'appliquent d'eux-mêmes.
L'absence de protection de la résidence familiale signifie que le conjoint inscrit au titre peut l'hypothéquer, la louer à long terme ou la vendre sans le consentement de l'autre. Les conjoints mariés et unis civilement ont cette protection précisément parce que le législateur a décidé qu'un domicile n'est pas un bien ordinaire. Un couple de fait hors du régime d'union parentale ne l'a pas.
L'absence de droit successoral est celle qui surprend le plus, et le gouvernement du Québec l'énonce sans nuance: si vous et votre conjoint êtes en union de fait et que l'un de vous décède, la loi ne reconnaîtra pas l'autre conjoint comme héritier légal. Sans testament, la succession va aux parents par le sang: les enfants s'il y en a, sinon les père et mère, puis les frères et sœurs. Le conjoint survivant de trente ans ne figure pas sur la liste.
Il faut ajouter que l'absence de pension alimentaire entre conjoints est celle dont les conséquences se voient le plus tard. Un conjoint marié qui a réduit sa carrière peut demander des aliments à la séparation; un conjoint de fait ne le peut pas. Les obligations envers les enfants, elles, existent dans les deux cas et ne dépendent pas du statut du couple: c'est la distinction que l'on confond le plus souvent, et c'est aussi celle qui entretient l'illusion que le reste suivrait.
Ce qui a changé le 30 juin 2025, et ce qui n'a pas changé
Le régime d'union parentale est entré en vigueur le 30 juin 2025, et c'est une véritable réforme et non un ajustement de façade. Elle mérite d'être décrite avec exactitude, y compris la partie que l'on rapporte souvent de travers.
Le régime se forme automatiquement lorsque des conjoints de fait non mariés deviennent les parents d'un enfant commun, vivent ensemble et se présentent publiquement comme un couple, et lorsque cet enfant naît ou est adopté le 30 juin 2025 ou après. Les parents dont les enfants sont nés avant cette date n'y sont pas automatiquement soumis, mais peuvent y adhérer par acte notarié ou par contrat écrit signé devant deux témoins.
Ce que le régime crée, une fois applicable, est un patrimoine d'union parentale. Éducaloi en décrit le contenu: les résidences familiales, les meubles qui les garnissent et qui servent à la famille, et les véhicules utilisés pour les déplacements de la famille. Il apporte aussi la protection de la résidence familiale, de sorte qu'un conjoint ne peut ni la vendre, ni l'hypothéquer, ni la louer à long terme sans le consentement de l'autre, protection qui se prolonge un temps après la séparation. Il ouvre la prestation compensatoire au conjoint qui s'est appauvri en enrichissant l'autre pendant l'union, ce qui est la réclamation de la personne ayant quitté le travail rémunéré pour s'occuper des enfants.
Et voici la partie que l'on rapporte fréquemment à l'envers. La réforme A changé la succession. L'article 653 du Code civil a été modifié, et le conjoint survivant en union parentale dont le partenaire décède sans testament recueille désormais le tiers de la succession, les enfants prenant le reste. La Chambre des notaires du Québec le confirme et ajoute la phrase qui compte: le tiers est une protection minimale, et le testament demeure l'instrument. Ce qui n'a PAS changé, c'est la position de tous les couples de fait situés hors du régime. Pour eux, l'ancienne règle tient sans retouche.
Qui reste à l'extérieur
C'est la section dont la plupart des couples ont besoin et que presque aucune couverture de la réforme ne fournit. Le régime est plus étroit que ne le laissaient croire les manchettes.
Un couple de fait sans enfant en est entièrement exclu. Un couple de fait dont tous les enfants sont nés avant le 30 juin 2025 en est exclu à moins de poser un geste positif, devant notaire ou par contrat écrit devant deux témoins, pour y adhérer. Un couple dont les enfants sont ceux d'un seul des conjoints, issus d'une relation antérieure plutôt que d'un enfant commun, en est exclu. Un couple plus âgé qui s'est trouvé une fois les enfants grands en est exclu.
Additionnons tout cela et un très grand nombre de ménages québécois se trouvent exactement là où ils étaient avant la réforme, tout en croyant y avoir été inclus. Cette croyance est le risque nouveau que la réforme a créé, et c'est une position pire que l'ancienne, car un faux sentiment de protection empêche d'agir.
La vérification est pourtant simple à formuler, même si la réponse exige un professionnel: y a-t-il un enfant commun né ou adopté le 30 juin 2025 ou après, ou un acte par lequel le couple a adhéré au régime? Si la réponse est non aux deux, le couple est à l'extérieur, quelles que soient la durée de la vie commune, la présence d'enfants plus âgés ou l'étendue des biens partagés dans les faits.
Même à l'intérieur du régime, le patrimoine n'est pas tout. Éducaloi précise que les fonds de pension, le salaire gagné pendant l'union parentale, les REER et les biens reçus par succession n'y sont pas automatiquement inclus. Un ménage dont l'épargne principale repose dans des régimes enregistrés a donc l'essentiel de son patrimoine à l'extérieur, même là où le régime s'applique.
Les instruments qui répondent, et qui fait chacun
Trois instruments répondent à ce problème et un seul appartient à ce cabinet. Dire lequel est lequel est plus utile que de prétendre autre chose.
Le testament est le premier et le plus vaste. Le conjoint de fait nommé dans un testament reçoit ce que le testament lui donne, quel que soit le régime, et le testament est la façon dont le droit québécois s'attend à ce que cela se règle. Le Québec reconnaît trois formes, et le testament notarié est conservé par le notaire et n'a pas à être vérifié. C'est le travail d'un notaire, et ce cabinet ne le fait pas.
Une précision s'impose sur l'ordre: le testament règle ce qui entre dans la succession, et rien d'autre. Il ne touche ni une prestation d'assurance payable à un bénéficiaire désigné, ni un régime enregistré dont le bénéficiaire est nommé au contrat. Un ménage qui a fait un testament impeccable et laissé de vieilles désignations intactes a réglé une moitié du problème en croyant les avoir réglées toutes les deux.
La convention de vie commune est le deuxième. Elle établit ce dont le couple a convenu quant aux biens, aux contributions et à ce qui arrive si la relation prend fin, et elle comble le vide que le Code civil laisse aux couples situés hors du régime d'union parentale. C'est le travail d'un notaire ou d'un avocat, et ce cabinet ne le fait pas davantage.
Le troisième est la désignation de bénéficiaire sur un contrat d'assurance vie, et celui-là relève pleinement du certificat de ce cabinet en assurance de personnes. Il fait l'objet de la section suivante, et il explique pourquoi cet article se trouve sur un site comme celui-ci plutôt que sur celui d'un cabinet d'avocats.
Ce que fait réellement une désignation de bénéficiaire
Le gouvernement du Québec énonce la règle sans détour. L'assurance vie ne fait PAS partie de la succession lorsqu'un bénéficiaire a été nommément désigné au contrat. La prestation est versée à ce bénéficiaire désigné après le décès, et elle l'est que la succession soit acceptée ou non.
Relisons cela à la lumière du problème. Le conjoint de fait hors du régime d'union parentale n'est pas un héritier légal: rien ne lui parvient donc par la succession. Un bénéficiaire désigné n'a pas besoin d'être héritier, puisque la prestation n'entre jamais dans la succession. C'est la seule voie qui contourne l'obstacle plutôt que de le traverser, et elle est disponible aujourd'hui, sur un formulaire, sans le consentement de quiconque hormis le titulaire.
La même page expose le cas contraire, et c'est le piège. L'assurance FAIT partie de la succession lorsqu'elle est payable à la succession, à la masse, aux héritiers, aux liquidateurs, aux représentants légaux ou à toute expression semblable. Un contrat sans bénéficiaire désigné, ou qui désigne la succession, tombe dans la succession et en suit les règles, ce qui, pour un couple de fait hors du régime, signifie qu'il ne parvient pas au survivant.
Une dernière règle, et c'est celle qui brise discrètement les vieux contrats. Une désignation en faveur d'un ANCIEN conjoint devient nulle au divorce, à l'annulation du mariage ou de l'union civile, ou à la dissolution de l'union civile. Lorsque cela se produit et qu'aucun autre bénéficiaire n'est désigné, l'assurance est réputée sans bénéficiaire et tombe dans la succession. Un contrat rédigé pendant un premier mariage et jamais revu peut donc aboutir très loin de la personne avec qui le titulaire vit depuis. La désignation de bénéficiaires en expose la mécanique.
Le guide de référence
Commencez ici: toute la stratégie en une page
Ce que c’est, comment cela fonctionne au Canada, ce que cela coûte, ce que cela risque, combien de temps cela prend et à qui cela ne convient pas.
José Salloum Centre canadien de création de patrimoine Inc.
Lire le guideUn concept, non une recommandation
Tout ce qui suit est une illustration écrite pour montrer le fonctionnement d’une structure. Aucune personne présentée ici n’est réelle, aucun chiffre n’est une projection, et rien ici n’est une recommandation, ni pour vous ni pour quiconque. Les montants sont ronds parce qu’ils ont été choisis pour rendre le calcul visible, non parce qu’ils seraient typiques, disponibles ou atteignables.
Ce qu’un contrat ferait réellement dépend de l’assureur, du produit, de votre âge et de votre état de santé, de la décision de tarification et du contrat que vous signez. Une recommandation ne peut suivre qu’une analyse de vos besoins menée avec vous par un représentant dûment certifié. Le Centre canadien de création de patrimoine Inc. reçoit une commission de l’assureur émetteur lorsqu’un contrat est placé, et vous devriez lire ce qui suit en le sachant.
Une illustration: deux ménages, une seule différence
Supposons deux couples de fait au Québec, semblables sur tout ce qui compte pour eux et différents sur un point qui compte pour la loi. Rien dans cette illustration ne décrit qui que ce soit, et elle ne comporte aucun montant, parce qu'aucun montant n'est nécessaire pour voir le mécanisme.
Le premier couple vit ensemble depuis vingt-deux ans. Leurs enfants sont nés bien avant le 30 juin 2025 et ils n'ont pas adhéré au régime d'union parentale. La maison est inscrite au nom d'un seul des deux. Il n'y a pas de testament. Il existe un contrat d'assurance vie, souscrit il y a des années, dont la ligne du bénéficiaire indique la succession.
Le second couple est dans la même position à tous égards sauf un: la ligne du bénéficiaire de leur contrat nomme le conjoint survivant.
Vient maintenant le mécanisme. Dans le premier ménage, la succession s'ouvre et le conjoint de fait n'est pas héritier légal: la succession est donc dévolue aux parents par le sang. L'assurance ayant été rendue payable à la succession, elle y tombe et en suit le sort. Le survivant est à l'extérieur des deux. Dans le second ménage, la succession fait exactement la même chose, puisque rien de la succession n'a changé, mais l'assurance n'y entre jamais: la prestation est payable à un bénéficiaire désigné et lui est versée directement.
Voilà toute la différence, et c'est un mécanisme et non un aboutissement. Cela ne dit pas ce que l'un ou l'autre ménage aurait dû faire, car un contrat, un montant, une désignation et un testament sont des décisions qui appartiennent aux personnes concernées, prises avec un notaire et avec un représentant qui a examiné les faits. Ce que cela dit, c'est que l'écart entre les deux dénouements tenait à une ligne sur un formulaire, et que cette ligne était offerte aux deux.
Où ce cabinet s'arrête
Cet article a nommé une loi, un régime et une série de conséquences, et il l'a fait à partir de sources publiques citées plus bas avec la date de consultation. Il n'a pas donné d'avis juridique et il ne le peut pas. Ce cabinet détient un certificat en assurance de personnes et en assurance collective de personnes. Il n'exerce pas le droit, il ne rédige ni testament ni convention de vie commune, et il ne détient aucun titre réservé.
Ce qu'il peut faire, c'est la désignation de bénéficiaire et tout ce qui l'entoure: ce que dit le contrat, qui y est nommé, si la désignation est révocable ou irrévocable, ce qu'il advient d'elle en cas de changement d'état, et si le montant correspond encore à la vie pour laquelle il a été souscrit. Ce sont des questions d'assurance et ce sont celles que ce cabinet est certifié pour traiter.
Il faut nommer aussi ce qui n'est pas de son ressort, parce qu'un cabinet qui garde le silence sur ses limites laisse un ménage croire qu'il a tout couvert. La fiscalité d'une succession relève d'un comptable. L'acte de vente d'un immeuble et la déclaration de transmission relèvent d'un notaire. Le partage contesté d'un bien relève d'un avocat. Une rencontre honnête se termine souvent par deux ou trois noms à appeler, et c'est une bonne rencontre.
L'ordre honnête des opérations pour un couple de fait au Québec est donc: voir un notaire pour le testament et la convention, et, séparément, vérifier que chaque désignation de bénéficiaire sur chaque contrat dit encore ce que le ménage veut qu'elle dise. Les deux font un travail différent et aucun ne remplace l'autre. Une recommandation sur l'un ou l'autre ne peut suivre qu'une analyse menée avec les personnes concernées.
Sources
- Gouvernement du Québec, Union de fait: protection au décès d'un conjoint, quebec.ca, lu le 15 septembre 2026
- Gouvernement du Québec, L'assurance vie du défunt, quebec.ca, lu le 15 septembre 2026
- Gouvernement du Québec, Union parentale: à propos du régime, et conditions, quebec.ca, lu le 15 septembre 2026
- Gouvernement du Québec, Répartition de l'héritage dans une succession légale, quebec.ca, lu le 15 septembre 2026
- Éducaloi, Faire vie commune sans se marier, et Être en union parentale, educaloi.qc.ca, lu le 15 septembre 2026
- Chambre des notaires du Québec, Le régime d'union parentale, cnq.org, lu le 15 septembre 2026
- Code civil du Québec (RLRQ c. CCQ-1991), article 653 tel que modifié par la Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d'union parentale (LQ 2024, ch. 22), et le chapitre sur l'union parentale, dont les articles 521.28, 521.30 et 521.35, legisquebec.gouv.qc.ca, lu le 15 septembre 2026
- Statistique Canada, Le Quotidien, 13 juillet 2022, État de l'union, statcan.gc.ca, lu le 15 septembre 2026
Questions fréquentes
Vivre ensemble longtemps nous rend-il mariés au sens du droit québécois?
Non. Le Québec se distingue des provinces de common law sur ce point: aucune durée de vie commune ne transforme une union de fait en mariage ou en union civile, et aucune durée ne crée à elle seule de droits au partage des biens, à la résidence familiale ou à une pension alimentaire. Le régime d'union parentale, en vigueur depuis le 30 juin 2025, crée certains droits, mais il repose sur un enfant commun né ou adopté à compter de cette date plutôt que sur le temps passé ensemble.
Le régime d'union parentale a-t-il donné des droits successoraux aux conjoints de fait?
Pour les couples qui en relèvent, oui. L'article 653 du Code civil a été modifié et le conjoint survivant en union parentale dont le partenaire décède sans testament recueille le tiers de la succession, les enfants prenant le reste. Pour tous les couples de fait situés HORS du régime, la position est inchangée: le gouvernement du Québec énonce que la loi ne reconnaîtra pas le conjoint survivant comme héritier légal.
Nous avons des enfants nés avant juin 2025. Sommes-nous dans le régime?
Pas automatiquement. Le régime se forme automatiquement lorsque l'enfant commun naît ou est adopté le 30 juin 2025 ou après. Les parents d'enfants nés avant cette date peuvent y adhérer, par acte notarié ou par contrat écrit signé devant deux témoins. C'est le travail d'un notaire et la question mérite d'être posée, car un très grand nombre de ménages québécois croient que la réforme les visait alors qu'elle ne les visait pas.
Mon REER fait-il partie du patrimoine d'union parentale?
Éducaloi précise que les fonds de pension, le salaire gagné pendant l'union parentale, les REER et les biens reçus par succession n'y sont pas automatiquement inclus. Un ménage dont l'épargne principale repose dans des régimes enregistrés a donc l'essentiel de son patrimoine hors du patrimoine d'union parentale, même là où le régime s'applique. La désignation de bénéficiaire sur un régime enregistré est une autre question et obéit à ses propres règles.
Pourquoi la désignation d'un bénéficiaire compte-t-elle autant au Québec?
Parce qu'elle sort entièrement la prestation de la succession. Le gouvernement du Québec énonce que l'assurance vie ne fait pas partie de la succession lorsqu'un bénéficiaire est nommément désigné, et que la prestation est versée à ce bénéficiaire que la succession soit acceptée ou non. Pour un conjoint de fait qui n'est pas héritier légal, c'est la différence entre recevoir quelque chose et ne rien recevoir.
Mon contrat nomme un ancien conjoint. Que se passe-t-il?
Le gouvernement du Québec établit qu'une désignation en faveur d'un ancien conjoint devient nulle au divorce, à l'annulation du mariage ou de l'union civile, ou à la dissolution de l'union civile. Lorsque cela se produit et que personne d'autre n'est désigné, l'assurance est réputée sans bénéficiaire et tombe dans la succession. C'est une raison sérieuse de lire la désignation de chaque contrat plutôt que de supposer qu'elle dit encore ce qu'elle disait.
Une rencontre découverte de trente minutes
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