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Le liquidateur au Québec, et ce qui le distingue de l’exécuteur testamentaire

Par José Salloum, conseiller en sécurité financière | Septembre 2026

Divulgation importante: portée du conseil

Cet article est de l’information générale sur la liquidation d’une succession sous le Code civil du Québec. Ce n’est pas un avis juridique, ce n’est pas un conseil fiscal, et ce n’est pas une recommandation visant une succession en particulier. Chaque règle énoncée ici est citée au Code civil du Québec tel que publié par LégisQuébec et consulté le 8 septembre 2026, et le Code est modifié de temps à autre. La procédure devant les tribunaux relève du Code de procédure civile et n’est pas exposée ici. La personne désignée liquidateur, ou qui hésite à accepter la charge, devrait consulter un notaire ou un avocat avant d’agir, car certaines des conséquences décrites plus bas sont personnelles et sont difficiles à défaire. Éducatif seulement.

En clair: ceci est de l’information générale, pas une recommandation. Ce qui vous convient dépend de circonstances que nous n’avons pas vues, et c’est à cela que sert une première conversation.

À retenir

  • Le Québec n’a pas d’exécuteurs testamentaires. L’article 776 du Code civil du Québec confie la charge à un liquidateur, dont les devoirs vont de l’identification des successibles jusqu’à la reddition de compte et à la délivrance des biens.
  • Selon l’article 777, le liquidateur exerce la saisine des héritiers et des légataires particuliers pendant le temps nécessaire à la liquidation, et sa désignation est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers.
  • L’article 784 prévoit que nul n’est tenu d’accepter la charge de liquidateur à moins d’être le seul héritier, de sorte qu’une personne nommée au testament peut refuser sans donner de motif.
  • L’article 794 rend l’inventaire obligatoire, et l’article 778 prévoit que la clause qui prétend en dispenser le liquidateur est réputée non écrite.
  • Lorsque l’inventaire est écarté avec le consentement de tous les héritiers selon l’article 799, ou négligé par les héritiers selon l’article 800, ceux ci deviennent tenus des dettes de la succession au delà de la valeur des biens qu’ils recueillent.
  • L’article 789 donne droit à une rémunération au liquidateur qui n’est pas héritier, alors que le liquidateur héritier n’est rémunéré que si le testament le prévoit ou si les héritiers y consentent.
  • L’article 806 exige un compte annuel lorsque la liquidation dépasse une année, et les articles 820 à 822 régissent le compte définitif, la décharge et la publicité de la clôture du compte.

Presque tous les guides grand public sur le règlement d’une succession au Canada parlent d’un exécuteur testamentaire. Le Québec n’en a pas. Il a un liquidateur, une charge définie par le Code civil du Québec avec ses propres règles de désignation, ses étapes obligatoires, ses registres et ses responsabilités, et les différences ne sont pas cosmétiques. La personne qui lit un guide national, le suit fidèlement et agit comme s’il s’agissait d’une succession ontarienne peut créer une exposition personnelle qui n’existait pas avant le raccourci. Cet article expose la charge telle que le Code la définit: comment le liquidateur est désigné, pourquoi la charge peut être refusée, ce qu’est la saisine, à quoi sert l’inventaire et ce qui arrive lorsqu’on l’escamote, quels registres doivent être fouillés et lesquels doivent être alimentés, et comment la liquidation se termine. Chaque étape est citée à l’article qui la crée.

Ce qu’est la charge, dans les mots du Code

L’article 776 définit le travail plutôt que le titre. La liquidation d’une succession testamentaire ou légale consiste à identifier et à appeler les successibles, à déterminer le contenu de la succession, à recouvrer les créances, à payer les dettes de la succession, qu’il s’agisse des dettes du défunt, des charges de la succession ou des aliments dus, à payer les legs particuliers, à rendre compte et à faire la délivrance des biens. Source: Code civil du Québec, LégisQuébec, consulté le 8 septembre 2026.

L’article 802 fixe la norme. Le liquidateur agit à l’égard des biens de la succession à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration, ce qui importe tout un titre du Code: l’article 1301 exige tous les actes nécessaires à la conservation du bien, et l’article 1309 exige prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du bénéficiaire. La comparaison avec l’exécuteur testamentaire de common law est proche par l’objet et différente par la construction, puisque l’exécuteur tire son autorité du testament et de l’homologation qui suit alors que le liquidateur québécois tire la sienne du Code, qui fournit la charge même en l’absence complète de testament. Notre page sur le choix du liquidateur aborde ce choix pour l’ensemble du pays et se lit ici comme un contraste. La distinction n’est pas seulement de vocabulaire: elle change qui détient les biens pendant la liquidation, qui doit rendre compte, et devant qui.

La désignation: par le testament, par les héritiers, par le tribunal

L’article 786 donne d’abord la parole au testateur. Il peut désigner un ou plusieurs liquidateurs et prévoir le mode de leur remplacement, et la personne désignée pour liquider la succession ou exécuter le testament a la qualité de liquidateur quel que soit le titre employé. L’article 783 pose l’exigence de capacité: toute personne pleinement capable d’exercer ses droits civils peut exercer la charge, de même qu’une personne morale autorisée par la loi à administrer le bien d’autrui.

Lorsque le testament est muet, ou lorsqu’il n’y a pas de testament, l’article 785 fournit la réponse. La charge est dévolue de plein droit aux héritiers, à moins d’une disposition testamentaire contraire, et la majorité des héritiers peut désigner le liquidateur et prévoir le mode de son remplacement. Cela diffère des provinces de common law, où un administrateur est nommé par le tribunal sur demande: au Québec, les héritiers agissent d’abord et le tribunal est le recours subsidiaire. L’article 788 fournit ce recours, en permettant au tribunal, à la demande d’un intéressé, de désigner ou de remplacer un liquidateur. L’article 790 ajoute que le liquidateur n’est pas tenu de souscrire une assurance ni de fournir une autre sûreté à moins que le testateur ou la majorité des héritiers ne l’exigent ou que le tribunal ne l’ordonne, et que celui qui est tenu de fournir une sûreté et néglige de le faire est déchu de sa charge à moins d’être relevé de son défaut.

Le droit de refuser, et pourquoi il mérite d’être exercé

L’article 784 est bref et important. Nul n’est tenu d’accepter la charge de liquidateur d’une succession, à moins d’être le seul héritier. La personne nommée au testament peut décliner sans donner de motif et sans que ce refus constitue un affront à la mémoire du défunt. L’exception est étroite: le seul héritier ne peut pas se retirer, puisqu’il ne resterait personne pour faire le travail.

La raison de réfléchir avant d’accepter tient aux devoirs personnels que la charge comporte. Le liquidateur doit faire l’inventaire selon l’article 794, publier les avis selon les articles 795 et 822, respecter la restriction de paiement de l’article 810 lorsque la succession n’est pas manifestement solvable, rendre des comptes annuels selon l’article 806 et un compte définitif selon l’article 820, et satisfaire tout au long à la norme de l’article 1309. Le refus est aussi plus simple au début qu’en cours de route. La personne qui accepte, commence, puis découvre une entreprise, une réclamation contestée ou une famille rétive se trouve en moins bonne position que celle qui a décliné dès le départ en laissant l’article 785 ou l’article 788 fournir un remplaçant. Lorsque la succession est complexe, désigner un professionnel au sens de l’article 783 est une réponse légitime.

La saisine, qui n’a pas d’équivalent en common law

L’article 625 prévoit que les héritiers sont saisis, par le décès du défunt, du patrimoine de celui ci, sous réserve des dispositions relatives à la liquidation des successions. L’article 777 leur retire ensuite cette saisine pour la durée du travail. Le liquidateur exerce, à compter de l’ouverture de la succession et pendant le temps nécessaire à la liquidation, la saisine des héritiers et des légataires particuliers, et il peut même revendiquer les biens contre eux.

La saisine n’est pas la propriété et ce n’est pas une procuration. C’est le pouvoir légal de détenir les biens et d’agir sur eux dans le cadre de la charge, et c’est ce qui permet au liquidateur de recouvrer une créance, de résister à une réclamation et d’exiger d’un héritier qui a rapporté un meuble chez lui qu’il le rende. Elle ne dure que le temps nécessaire et prend fin avec la décharge prévue à l’article 822. Elle fait aussi l’objet d’une publicité: l’article 777 exige que la désignation ou le remplacement du liquidateur soit publié au registre des droits personnels et réels mobiliers et, lorsque la succession comprend des immeubles, au registre foncier, par un avis qui fait référence à l’acte de désignation, identifie le défunt et le liquidateur et désigne les immeubles concernés. Cette inscription est ce sur quoi un tiers se fonde, et elle constitue habituellement la toute première inscription de la liquidation.

La recherche testamentaire et deux registres souvent oubliés

L’article 803 place le devoir carrément sur les épaules du liquidateur. Le liquidateur fait les recherches nécessaires pour établir si le défunt a fait un testament, et lorsqu’il en existe un, il en fait la vérification et prend toutes les mesures nécessaires à son exécution. Ce n’est pas facultatif et cela ne se satisfait pas d’un coup d’oeil dans un tiroir de la maison.

Les recherches se font auprès de deux séries de registres. La Chambre des notaires du Québec tient le Registre des dispositions testamentaires, ouvert en 1961, et le Registre des mandats de protection, ouvert en 1991, et le Barreau du Québec tient des registres équivalents pour les testaments reçus par des avocats. La Chambre inscrit l’existence d’un testament ou d’un mandat plutôt que son contenu, garde ce contenu confidentiel, et ne détient elle même aucun testament. La vérification dépend ensuite de la forme. Le testament notarié est un acte authentique et n’a pas à être vérifié. L’article 772 prévoit que le testament olographe ou devant témoins est vérifié, à la demande de tout intéressé, suivant les règles du Code de procédure civile, les héritiers connus étant appelés à moins d’une dispense du tribunal. Source: Chambre des notaires du Québec, consultée le 8 septembre 2026. Voir ce qu’est l’homologation et la comparaison entre provinces.

L’inventaire et l’avis de clôture

L’article 794 énonce l’obligation sans nuance. Le liquidateur est tenu de faire l’inventaire des biens, de la manière prescrite au titre de l’administration du bien d’autrui. L’article 778 ferme la porte de sortie évidente: le testateur peut modifier la saisine, les pouvoirs et les obligations du liquidateur, mais la clause qui le dispense de faire inventaire est réputée non écrite. Lorsqu’un inventaire a déjà été fait par un héritier ou un autre intéressé, l’article 798 oblige le liquidateur à le vérifier plutôt qu’à l’adopter.

La clôture fait ensuite l’objet d’une double publicité. L’article 795 exige que la clôture de l’inventaire soit publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers par l’inscription d’un avis qui identifie le défunt et indique le lieu où l’inventaire peut être consulté, et que le même avis soit publié dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du défunt. L’article 796 oblige ensuite le liquidateur à informer les héritiers, les successibles qui n’ont pas encore exercé leur option, les légataires particuliers et les créanciers connus, et à leur transmettre une copie de l’inventaire si cela peut se faire facilement. Toute cette publicité a un but: l’inventaire fixe la frontière de la responsabilité, puisque l’article 625 limite les héritiers à la valeur des biens qu’ils recueillent et que l’inventaire est ce qui prouve cette valeur.

Ce qui arrive quand l’inventaire est escamoté

Il existe exactement une façon licite de s’en passer. L’article 799 prévoit que le liquidateur peut être dispensé de faire inventaire, mais seulement du consentement de tous les héritiers et successibles, et que s’ils y consentent, les héritiers, ainsi que les successibles devenus par le fait même héritiers, sont tenus des dettes de la succession au delà de la valeur des biens qu’ils recueillent. La dispense échange la protection de l’article 625 contre la commodité de ne pas compter.

La seconde route vers le même résultat est l’inaction. L’article 800 prévoit que lorsque les héritiers, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, négligent eux mêmes, dans les 60 jours suivant l’expiration du délai de six mois pour délibérer, de procéder à l’inventaire ou de demander au tribunal de remplacer le liquidateur ou de lui ordonner d’y procéder, ils sont tenus des dettes de la succession au delà de la valeur des biens qu’ils recueillent. Personne n’a besoin de signer quoi que ce soit. Ces deux articles sont la raison de ralentir une famille pressée: une succession qui paraît manifestement solvable le jour des funérailles peut produire une nouvelle cotisation fiscale, un cautionnement consenti à un prêteur ou une réclamation inconnue, et l’article 823 rend ensuite l’héritier unique tenu, jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il recueille, des dettes que le liquidateur n’a pas payées.

Payer les dettes, et la règle des soixante jours

L’article 804 donne au liquidateur ses pouvoirs de travail. Le liquidateur administre la succession et réalise les biens dans la mesure nécessaire pour payer les dettes et les legs particuliers, peut aliéner sans consentement les biens meubles susceptibles de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver, et a besoin du consentement des héritiers ou de l’autorisation du tribunal pour les autres aliénations.

L’article 810 impose la pause que les familles supportent le moins bien. Lorsque la succession n’est pas manifestement solvable, le liquidateur ne peut payer les dettes de la succession ni les legs particuliers avant l’expiration d’un délai de 60 jours depuis l’inscription de l’avis de clôture de l’inventaire ou depuis la dispense d’inventaire, quoique les comptes usuels de services publics et les dettes urgentes puissent être payés plus tôt si les circonstances le justifient. Le conjoint survivant est payé dans la même file d’attente et non devant elle: l’article 809 oblige le liquidateur à payer la prestation compensatoire et toute autre créance résultant de la liquidation des droits patrimoniaux des conjoints mariés, unis civilement ou en union parentale au même titre que toute autre dette. C’est le lien entre cette page et le patrimoine familial. Rien de cela ne fait disparaître le travail fiscal: voir la dernière déclaration et la disposition réputée.

Jose Salloum, conseiller en sécurité financière

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Le compte, annuel et définitif

L’article 806 fixe le rythme de reddition. Si la liquidation se prolonge au delà d’une année, le liquidateur doit, à la fin de la première année et au moins une fois l’an par la suite, rendre un compte annuel de sa gestion aux héritiers, aux créanciers et aux légataires particuliers qui n’ont pas été payés. Beaucoup de liquidations dépassent l’année, et c’est l’étape la plus souvent oubliée.

L’article 820 définit le compte définitif. Il a pour objet de déterminer l’actif net ou le déficit de la succession. Il indique les dettes et les legs qui restent impayés, ceux qui sont garantis par une sûreté ou pris en charge par des héritiers ou des légataires particuliers, et ceux dont le paiement est autrement réglé, en précisant le mode de paiement de chacun, et il constitue au besoin les réserves nécessaires au paiement des jugements éventuels. Une proposition de partage y est jointe lorsque le testament ou la majorité des héritiers l’exige. L’article 821 régit la manière de rendre compte: le liquidateur peut, en tout temps et avec le concours de tous les héritiers, rendre un compte à l’amiable, dont les frais sont à la charge de la succession, et à défaut le compte est rendu en justice.

La décharge, et ce qui met fin à la charge

L’article 819 définit la ligne d’arrivée. La liquidation est achevée lorsque les créanciers et les légataires particuliers connus ont été payés ou que le paiement de leurs créances et legs est autrement réglé ou pris en charge par des héritiers ou des légataires particuliers, et elle l’est aussi lorsque l’actif est épuisé. Elle se termine par la décharge du liquidateur.

L’article 822 fournit la décharge elle même. Après l’acceptation du compte définitif, le liquidateur est déchargé de son administration et fait la délivrance des biens aux héritiers, et la clôture du compte est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers par un avis qui identifie le défunt et indique où le compte peut être consulté. Cette inscription est le reflet de celle faite au début en vertu de l’article 777 et annonce que la saisine a pris fin. L’article 823 répartit ensuite ce qui subsiste: l’héritier unique est tenu, jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il recueille, de toutes les dettes que le liquidateur n’a pas payées, et lorsqu’il y a plusieurs héritiers la charge se partage proportionnellement. Le liquidateur qui a fait l’inventaire, publié les avis et rendu un compte en bonne et due forme a protégé les héritiers et s’est protégé lui même.

La rémunération, et pourquoi le testament devrait en parler

L’article 789 pose trois règles en une phrase chacune. Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’exécution de sa charge. Le liquidateur a droit à une rémunération s’il n’est pas héritier. S’il est héritier, il ne peut être rémunéré que si le testament le prévoit ou si les héritiers y consentent.

C’est cette troisième règle qui provoque des frictions, parce que la personne nommée est le plus souvent un enfant du défunt, donc un héritier. À moins que le testament ne dise quelque chose, cet enfant travaille sans rémunération à moins que les autres héritiers n’acceptent de payer, et demander cette rémunération après coup est une conversation délicate tenue à un mauvais moment. Une simple clause l’évite. L’article 789 règle aussi le montant: lorsqu’il n’a pas été fixé par le testateur, il l’est par les héritiers ou, en cas de désaccord entre les intéressés, par le tribunal. Voir la rémunération du liquidateur et agir depuis l’extérieur de la province.

L’échéancier, tel que le Code le fixe réellement

Le Code fixe trois délais et laisse le reste aux faits. L’article 632 accorde au successible six mois à compter du jour où son droit s’ouvre pour délibérer et exercer son option, ce délai étant prolongé de plein droit du nombre de jours nécessaire pour lui donner 60 jours depuis la clôture de l’inventaire, et pendant ce délai aucun jugement ne peut être rendu contre lui en sa qualité d’héritier à moins qu’il n’ait déjà accepté. L’article 810 fournit le deuxième délai et l’article 806 le troisième. Ces trois délais ne sont pas des usages de pratique: ils sont écrits dans le Code et se calculent à partir d’événements précis, la naissance du droit, l’inscription de l’avis de clôture et la fin de la première année.

Ensemble, ces dispositions expliquent pourquoi une succession québécoise simple se règle rarement en quelques semaines et pourquoi une succession comportant une entreprise ou une réclamation contestée peut durer bien plus longtemps. La conclusion pour la planification est la même que partout, mais pour une raison différente. La famille a besoin d’argent comptant bien avant que le liquidateur ne soit autorisé à distribuer quoi que ce soit. Un capital-décès payable à un bénéficiaire nommé ne fait pas partie de la succession, n’est pas visé par la pause de l’article 810, et parvient à la personne nommée en exécution de l’obligation propre de l’assureur. C’est pourquoi la liquidité successorale appartient à la même conversation que le testament lui même, et pourquoi les deux devraient être revus le même jour plutôt qu’à des années d’intervalle.

Questions fréquentes

Un liquidateur, est ce la même chose qu’un exécuteur testamentaire?

Non. Les fonctions se recoupent mais la charge est différente. L’article 776 définit le travail du liquidateur, l’article 802 en fait un administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration, et l’article 777 lui confère la saisine des héritiers. L’exécuteur de common law tire son autorité du testament et de l’homologation qui suit. Au Québec, la charge existe en vertu du Code qu’il y ait ou non un testament.

J’ai été nommé liquidateur dans un testament. Suis je obligé d’accepter?

Non, sauf si vous êtes le seul héritier. L’article 784 prévoit que nul n’est tenu d’accepter la charge de liquidateur à moins d’être le seul héritier, de sorte que vous pouvez décliner sans donner de motif. L’article 785 dévolue alors la charge aux héritiers, qui peuvent désigner un liquidateur à la majorité, et l’article 788 permet au tribunal d’agir lorsqu’ils ne s’entendent pas.

Qu’est ce que la saisine, en langage courant?

C’est le pouvoir légal de détenir les biens de la succession et d’agir sur eux pendant la liquidation. L’article 625 saisit les héritiers du patrimoine au décès, et l’article 777 transfère cette saisine au liquidateur pour le temps nécessaire, avec le pouvoir de revendiquer les biens contre les héritiers et les légataires. Elle prend fin avec la décharge prévue à l’article 822.

Le testament peut il me dispenser de faire un inventaire?

Non. L’article 794 rend l’inventaire obligatoire, et l’article 778 prévoit que si le testateur peut modifier la saisine, les pouvoirs et les obligations du liquidateur, la clause qui dispense celui ci de faire inventaire est réputée non écrite. La seule dispense licite vient des héritiers et non du testateur: l’article 799 la permet du consentement de tous les héritiers et successibles.

Qu’arrive t il concrètement si l’inventaire est escamoté?

Le plafond de responsabilité disparaît. L’article 625 limite normalement les héritiers à la valeur des biens qu’ils recueillent. L’article 799 supprime cette limite lorsque tous les héritiers et successibles consentent à une dispense. L’article 800 la supprime lorsque les héritiers, sachant que le liquidateur néglige l’inventaire, omettent d’agir dans les 60 jours suivant le délai de délibération.

Avec quels registres dois je composer?

Deux catégories. Vous interrogez le Registre des dispositions testamentaires et le Registre des mandats de protection tenus par la Chambre des notaires du Québec, ainsi que les registres équivalents du Barreau du Québec, pour satisfaire au devoir de l’article 803. Vous inscrivez au registre des droits personnels et réels mobiliers à trois reprises, selon les articles 777, 795 et 822.

Quand puis je payer les héritiers?

Pas avant que les dettes ne soient réglées, et pas avant la fin de la pause. L’article 810 prévoit que lorsque la succession n’est pas manifestement solvable, le liquidateur ne peut payer les dettes ni les legs particuliers avant l’expiration de 60 jours depuis l’inscription de l’avis de clôture de l’inventaire ou depuis la dispense d’inventaire. Les dettes urgentes peuvent être payées plus tôt.

Suis je payé pour faire ce travail?

Cela dépend de votre qualité d’héritier. L’article 789 donne au liquidateur droit au remboursement de ses dépenses dans tous les cas, et droit à une rémunération s’il n’est pas héritier. Le liquidateur qui est héritier ne peut être rémunéré que si le testament le prévoit ou si les héritiers y consentent. À défaut d’un montant fixé par le testateur, il est fixé par les héritiers ou par le tribunal.

Combien de temps devrait durer une succession québécoise?

Plus longtemps que les familles ne le croient, et pour des raisons que le Code fixe. L’article 632 accorde au successible six mois pour délibérer, prolongés de manière à lui donner 60 jours depuis la clôture de l’inventaire. L’article 810 ajoute une pause de 60 jours après l’inscription de l’avis de clôture, et l’article 806 exige un compte annuel dès que la liquidation dépasse l’année.

Comment la liquidation prend elle fin?

Par la décharge. L’article 819 prévoit que la liquidation est achevée lorsque les créanciers et les légataires particuliers connus ont été payés ou que le paiement de leurs créances est autrement réglé ou pris en charge, ou lorsque l’actif est épuisé. L’article 820 définit le compte définitif, l’article 821 permet un compte amiable avec le concours de tous les héritiers, et l’article 822 décharge le liquidateur.

Le liquidateur devrait il être un proche ou un professionnel?

Les deux sont permis. L’article 783 permet à toute personne pleinement capable d’exercer ses droits civils d’exercer la charge, et permet aussi à une personne morale autorisée par la loi à administrer le bien d’autrui de le faire. Le test pratique consiste à demander si la succession comprend une entreprise, un immeuble dans une autre province, une famille recomposée ou un litige probable.

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À propos de l’auteur

Jose Salloum, conseiller en sécurité financière

Jose Salloum est conseiller en sécurité financière, autorisé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) au Québec, par la Financial Services Regulatory Authority of Ontario (FSRA) et par l’Insurance Council of British Columbia. Autorisé depuis 2001, il accompagne des familles, des propriétaires d’entreprise et des professionnels incorporés canadiens.

Il est le fondateur du Centre canadien de création de patrimoine Inc. (CWCC), cabinet inscrit auprès de l’AMF, et de sa branche éducative financierecbi.com. Il détient le titre Infinite Banking Concepts® Authorized Practitioner du Nelson Nash Institute, une certification privée et non un permis réglementaire.

CWCC n’est pas inscrit auprès de l’OCRI et n’offre pas de conseils en valeurs mobilières. Cette page est de l’éducation générale et non un conseil sur un dossier individuel.

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Divulgations importantes

  1. Cette page est de l’éducation, pas un conseil. Le contenu est de l’information générale préparée par le Centre canadien de création de patrimoine Inc. Il ne tient pas compte de votre situation et ne constitue pas une recommandation d’acheter, de conserver ou de résilier un contrat. CWCC n’est pas inscrit auprès de l’OCRI et n’offre pas de conseils en valeurs mobilières. Le cabinet place de l’assurance au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick; ailleurs, les clients sont servis par des conseillers autorisés dans leur province.

    Rien ici n’a été écrit avec votre dossier sous les yeux. Lisez pour comprendre le sujet, puis jugez-le selon votre propre situation, idéalement avec une personne autorisée là où vous vivez et qui a vu vos chiffres.

  2. Le traitement fiscal dépend de votre situation. Le traitement fiscal décrit dépend du maintien du statut exonéré du contrat en vertu du Règlement de l’impôt sur le revenu et de la situation individuelle du lecteur. Un retrait, un rachat ou une avance sur police peut constituer une disposition au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les montants qui excèdent le coût de base rajusté peuvent être imposables l’année où ils surviennent. Les règles fiscales changent.

    Le résultat fiscal n’est ni automatique ni inconditionnel. Il repose sur le maintien du contrat à l’intérieur des règles canadiennes et sur votre propre situation. Avant de vous y fier, parlez à un comptable qui a réellement travaillé avec ces contrats.

  3. Les garanties viennent de l’assureur, pas du gouvernement. Les valeurs garanties d’un contrat d’assurance vie sont des engagements contractuels de l’assureur émetteur et dépendent de sa solidité financière et de sa capacité à payer les prestations. Les participations d’un contrat avec participation ne sont pas garanties; elles sont déclarées à la discrétion de l’assureur et peuvent changer. La protection des titulaires de contrat au Canada est assurée par Assuris, dans les limites qu’elle publie; l’assurance-dépôts ne s’applique pas aux contrats d’assurance.

    Les garanties écrites dans un contrat sont réelles, et elles sont celles de l’assureur. La participation n’est pas une garantie; c’est ce que l’assureur décide de déclarer chaque année. Sachez quels chiffres sont lesquels avant de bâtir un plan dessus.

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