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Protection contre les créanciers par un contrat de fonds distincts

Par José Salloum, conseiller en sécurité financière | Septembre 2026

Divulgation importante: portée du conseil

Cet article est de l’information générale sur la façon dont la législation canadienne en assurance et le Code civil du Québec traitent un contrat d’assurance lorsqu’un créancier se présente. Ce n’est pas un avis juridique, ce n’est pas un conseil fiscal, et ce n’est pas une recommandation d’achat. La question de savoir si une insaisissabilité tient dans un cas précis est tranchée par un tribunal selon les faits de ce cas, et aucun article ne peut en promettre l’issue. Les dispositions législatives sont citées telles que consultées le 8 septembre 2026 et la législation change. Quiconque agit sur cette base a besoin d’un avocat ou d’un notaire de sa propre province.

En clair: ceci est de l’information générale, pas une recommandation. Ce qui vous convient dépend de circonstances que nous n’avons pas vues, et c’est à cela que sert une première conversation.

À retenir

  • La protection vient de ce que le contrat est un contrat d’assurance, et non du fonds qui s’y trouve. Un fonds commun détenant exactement les mêmes titres n’en a rien.
  • Dans les provinces de common law, l’insaisissabilité vaut tant qu’une désignation en faveur du conjoint, de l’enfant, du petit-enfant ou du parent de la personne dont la vie est assurée est en vigueur, selon le paragraphe 196(2) de la Loi sur les assurances de l’Ontario.
  • Le Québec applique sa propre liste. Selon l’article 2457 du Code civil, le bénéficiaire doit être le conjoint marié ou uni civilement, un descendant ou un ascendant du titulaire, et descendant et ascendant ne connaissent aucune limite de génération.
  • La désignation irrévocable est la seconde voie. Elle retire au titulaire le contrôle qui rend un contrat saisissable, et l’article 2458 du Code civil énonce l’insaisissabilité directement.
  • La législation sur la faillite reporte l’exemption provinciale par l’alinéa 67(1)b) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, mais les périodes de révision des articles 95 et 96 regardent en arrière ce qui a été déplacé et à quel moment.
  • Aucune désignation ne protège un transfert fait pour faire échec à un créancier. Un contrat alimenté après la mise en demeure est le premier transfert qu’un tribunal examine.

Un contrat de fonds distincts se vend souvent sur une seule phrase: il protège votre argent contre les créanciers. La phrase est assez juste pour être utile et assez fausse pour être dangereuse. La protection ne vient pas du fonds. Elle vient de ce que le contrat est un contrat d’assurance, et de la personne qui y est désignée comme bénéficiaire. Désignez le mauvais bénéficiaire, ou n’en désignez aucun, et le même contrat détenant le même fonds n’oppose absolument aucun obstacle à un créancier. Désignez le bon et le contrat échappe à l’exécution et à la saisie ordinaires, en vertu d’une règle inscrite dans la législation en assurance de chaque province de common law et dans le Code civil du Québec. Cet article expose qui compte comme bon bénéficiaire dans les provinces de common law, ce que fait le Québec à la place et pourquoi sa liste diffère, ce qu’ajoute une désignation irrévocable, et la seule règle qui défait discrètement tout le reste, celle du moment.

Pourquoi c’est le contrat qui agit, et non le fonds

Un contrat de fonds distincts est émis par un assureur de personnes. En droit, il s’agit d’un contrat individuel à capital variable, c’est-à-dire un contrat d’assurance dont les prestations suivent la valeur d’un fonds que l’assureur détient et tient séparé de ses autres actifs. Un fonds commun de placement qui détient exactement les mêmes titres n’est pas un contrat d’assurance, et rien de ce qui suit ne le vise. Cette seule distinction est le fondement complet de tout l’article.

La législation canadienne en assurance traite depuis longtemps les sommes payables en vertu d’un contrat d’assurance vie comme des sommes qui appartiennent au bénéficiaire plutôt qu’à la succession ou aux créanciers de la personne qui a souscrit. Le paragraphe 196(1) de la Loi sur les assurances de l’Ontario le dit sans détour: lorsqu’un bénéficiaire est désigné, les sommes assurées ne font pas partie de la succession de l’assuré et ne sont pas soumises aux réclamations de ses créanciers. Chaque province de common law comporte une disposition au même effet.

La moitié de la règle qui compte du vivant du titulaire vient ensuite. Le paragraphe 196(2) prévoit que, tant qu’une désignation en faveur du conjoint, de l’enfant, du petit-enfant ou du parent de la personne dont la vie est assurée est en vigueur, les droits et intérêts de l’assuré dans les sommes assurées et dans le contrat sont insaisissables. Source: Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, consultée le 8 septembre 2026. C’est la phrase sur laquelle repose toute la stratégie, et c’est une phrase qui parle d’un bénéficiaire.

La classe protégée dans les provinces de common law

La liste est courte et elle est fermée. Conjoint, enfant, petit-enfant, parent. Le lien se mesure à la personne dont la vie est assurée et non à celui qui détient le contrat, et plusieurs lois provinciales étendent le mot conjoint au conjoint de fait selon les termes que la province retient elle-même. Hors de ces quatre liens, l’insaisissabilité sous cette forme n’existe tout simplement pas.

La numérotation change d’une province à l’autre et le fond ne change pas, parce que les provinces de common law ont toutes travaillé à partir d’une même loi uniforme sur l’assurance vie. Au Manitoba, par exemple, la désignation irrévocable se trouve à l’article 168 de la loi provinciale et la disposition sur les sommes assurées qui ne font pas partie de la succession à l’article 173. Lire le texte de sa propre province vaut les dix minutes que cela prend, parce que c’est dans les définitions de conjoint et d’enfant que se cachent les différences locales.

Il vaut la peine de nommer qui se trouve hors de la classe, parce que c’est là que les plans familiaux échouent. Un frère en est exclu. Une nièce, un neveu, un ami, un associé, un ancien conjoint et une société par actions en sont tous exclus. La succession aussi, et c’est précisément ce qui s’applique par défaut lorsque aucun bénéficiaire n’est désigné, alors qu’elle constitue justement la masse que les créanciers ont le droit d’examiner. Un contrat sans bénéficiaire désigné ne porte aucune de ces protections.

Le Québec et le Code civil

Le Québec arrive à la même destination par un autre chemin et avec une autre liste de passagers. L’article 2457 du Code civil prévoit que, lorsque le bénéficiaire désigné de l’assurance est le conjoint marié ou uni civilement, un descendant ou un ascendant du titulaire ou de l’adhérent, les droits résultant du contrat sont insaisissables tant que le bénéficiaire n’a pas reçu la somme assurée.

Deux différences comptent en pratique. Le lien se mesure au titulaire, la personne qui détient le contrat, plutôt qu’à la personne dont la vie est assurée. Et descendant et ascendant ne connaissent aucune limite de génération: un arrière-petit-enfant et un grand-parent sont dans la liste québécoise alors que la liste de common law s’arrête au petit-enfant et au parent. Une famille qui échouerait au test ontarien peut le réussir au Québec, et l’inverse se produit aussi, puisque la liste québécoise ne vise pas le conjoint de fait comme le font désormais plusieurs lois de common law.

Le Québec ajoute ensuite quelque chose que les provinces de common law laissent à la rédaction. Selon l’article 2449, la désignation, dans un écrit autre qu’un testament, par le titulaire ou l’adhérent, de son conjoint marié ou uni civilement comme bénéficiaire est irrévocable, sauf stipulation contraire. La conséquence surprend chaque année: au Québec, désigner son conjoint sans rien ajouter verrouille la désignation, et la déverrouiller ensuite exige le consentement du conjoint. Source: Code civil du Québec, articles 2449 et 2457, consultés le 8 septembre 2026.

Ce qu’ajoute une désignation irrévocable

Une désignation irrévocable signifie que le titulaire ne peut plus changer le bénéficiaire, retirer, racheter, transférer ni emprunter sur le contrat sans le consentement écrit de ce bénéficiaire. Le paragraphe 191(1) de la Loi sur les assurances de l’Ontario est la disposition qui la permet, et chaque province de common law a son équivalent.

C’est la seconde voie vers l’insaisissabilité, et c’est celle qu’on emprunte lorsque le bénéficiaire visé se situe hors de la classe protégée. Le raisonnement est simple. Un créancier saisit ce que le débiteur contrôle, et un titulaire qui a renoncé au droit de toucher à la valeur laisse bien peu de prise. Au Québec, le Code le dit franchement: selon l’article 2458, tant que la désignation demeure irrévocable, les droits conférés par le contrat sont insaisissables.

Le prix est réel et c’est le titulaire qui le paie. Vous ne pouvez plus changer d’avis quand le mariage se termine, quand l’enfant désigné se révèle avoir besoin d’être protégé de lui-même, ou quand vous avez besoin de l’argent. Personne ne devrait signer une désignation irrévocable comme une amélioration de routine. C’est une décision qui a un coût, et ce coût est l’accès.

Il faut aussi savoir que la mécanique n’est pas la même des deux côtés de la frontière juridique. Dans les provinces de common law, l’irrévocabilité résulte d’un choix exprès du titulaire, inscrit sur le formulaire au moment de la désignation. Au Québec, elle peut résulter du seul silence, par l’effet de l’article 2449, lorsque le bénéficiaire désigné est le conjoint marié ou uni civilement. Un même geste administratif produit donc deux résultats différents selon la province où le contrat est souscrit, et c’est une des raisons pour lesquelles un formulaire rempli à la hâte coûte parfois très cher des années plus tard.

La règle du moment, qui tranche la plupart des dossiers

Une insaisissabilité protège un contrat qui était déjà là. Elle ne sanctifie pas un déplacement d’argent effectué une fois les ennuis commencés. Un contrat alimenté après la signification d’une demande, après une mise en demeure, après un jugement, ou à un moment où l’insolvabilité était raisonnablement prévisible n’est pas une décision d’épargne aux yeux d’un tribunal. C’est un transfert, et il sera examiné comme tel.

Les provinces de common law disposent chacune d’une législation sur les transferts frauduleux et les préférences qui vise exactement cela. Le Québec utilise l’action en inopposabilité: selon l’article 1631 du Code civil, le créancier qui subit un préjudice par suite d’un acte juridique fait par son débiteur en fraude de ses droits, notamment un acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable, peut faire déclarer l’acte inopposable à son égard. L’article 1633 répute fait avec intention frauduleuse le contrat à titre gratuit lorsque le débiteur est ou devient insolvable. L’article 1635 frappe l’action de déchéance si elle n’est pas intentée dans l’année où le créancier a eu connaissance du préjudice.

D’où l’énoncé simple, et ce devrait être la phrase que le lecteur retient: aucune désignation de bénéficiaire ne protège un transfert fait pour faire échec à un créancier. Le contrat qui tient est celui qui a été alimenté des années plus tôt, à même une épargne ordinaire, pour des motifs ordinaires, alors que rien n’était pendant et que rien n’était prévisible.

Ce qui se passe en cas de faillite

La faillite relève du fédéral et les exemptions relèvent du provincial, il faut donc joindre les deux. L’alinéa 67(1)b) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité fait la jonction: les biens qui, à l’encontre du failli, sont exempts de saisie ou d’exécution sous le régime des lois applicables dans la province ne sont pas dévolus au syndic. Une exemption provinciale en assurance qui est véritablement en place survit donc à une cession en faillite.

Ce qui ne survit pas, ce sont les mouvements récents. Le paragraphe 95(1) de la même loi vise les préférences et remonte de trois mois lorsque le créancier traitait sans lien de dépendance, et de douze mois lorsque la personne avait un lien de dépendance. L’article 96 vise l’opération sous-évaluée et remonte d’un an entre parties sans lien de dépendance, et jusqu’à cinq ans entre parties ayant un lien de dépendance lorsque l’insolvabilité ou l’intention est établie. Source: Loi sur la faillite et l’insolvabilité, site Web de la législation Justice, consultée le 8 septembre 2026.

En réunissant les deux, le tableau devient clair. Le contrat peut être insaisissable alors que ce qui y a été versé l’an dernier demeure révisable. Voilà pourquoi la réponse à un client qui demande s’il doit déplacer de l’argent dans un contrat la semaine prochaine, alors qu’une poursuite est déjà déposée, est non, et pourquoi la réponse à la même question posée cinq ans plus tôt est une conversation.

Lorsque le contrat est enregistré

Un contrat de fonds distincts peut être détenu dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite, et deux règles distinctes doivent alors se lire ensemble. L’alinéa 67(1)b.3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité soustrait au syndic les biens détenus dans un tel régime ou un tel fonds, avec une seule exception inscrite dans le texte: les cotisations versées à un tel régime ou fonds au cours des 12 mois précédant la date de la faillite.

Hors faillite, c’est toujours l’insaisissabilité en assurance qui gouverne, et elle dépend toujours de la désignation. Un contrat enregistré émis par un assureur de personnes peut porter une désignation de bénéficiaire, ce qui constitue un avantage structurel sur un régime émis par une institution de dépôt ou une société de fiducie au Québec, où la désignation sur un régime enregistré n’est offerte que dans un ensemble de circonstances plus étroit.

Le point pratique est que l’enveloppe enregistrée et le contrat d’assurance relèvent de deux lois distinctes et doivent être vérifiés séparément. Un régime à l’abri du syndic en droit fédéral n’est pas automatiquement insaisissable face à un créancier judiciaire en droit provincial, et la réciproque est tout aussi vraie.

Une nuance revient constamment en rencontre et mérite d’être dite franchement. Le fait qu’un contrat soit enregistré ne crée par lui-même aucune insaisissabilité en droit provincial: c’est toujours la désignation qui compte. À l’inverse, une désignation impeccable ne met pas les cotisations récentes à l’abri d’un syndic, puisque l’alinéa 67(1)b.3) les en retire lui-même. Les deux protections se cumulent lorsqu’elles s’appliquent, mais aucune ne remplace l’autre, et il faut vérifier les deux avant de conclure quoi que ce soit sur un contrat donné.

Jose Salloum, conseiller en sécurité financière

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Pourquoi un professionnel ou un propriétaire d’entreprise en souscrit

Les gens qui posent la question ne se cachent de personne. Ce sont un médecin, un dentiste, un ingénieur, un comptable ou un avocat qui portent une responsabilité professionnelle personnelle. Ce sont un administrateur qui a signé personnellement, ou un propriétaire dont le prêteur a exigé un cautionnement personnel sur un bail et une marge. L’exposition est réelle, elle ne résulte de rien qu’ils aient mal fait, et elle sera encore là dans vingt ans.

Ce qu’ils font consiste à placer une part définie de l’épargne familiale de long terme, des années avant qu’une réclamation existe, là où une réclamation future et sans lien avec elle ne pourra pas l’absorber. C’est une décision de planification légitime prise à l’avance, soit exactement le contraire du transfert décrit à la section sur le moment, et la différence entre les deux tient à la date.

Un point structurel échappe constamment aux gens. Une société par actions n’a ni conjoint, ni enfant, ni petit-enfant, ni parent. Lorsque la société détient le contrat, la disposition sur la classe protégée n’a personne à qui se rattacher, et l’insaisissabilité décrite ici n’existe pas sous cette forme. Les propriétaires qui présument que le contrat de leur société de portefeuille porte une protection personnelle contre les créanciers présument généralement mal, et c’est une question à poser à leur avocat avant l’émission du contrat, pas après.

Ce que cela ne fait pas

Ce n’est pas absolu et personne ne devrait le présenter ainsi. L’insaisissabilité vise l’exécution et la saisie par des créanciers ordinaires. Les pouvoirs de recouvrement prévus par la loi, les réclamations en droit de la famille, les obligations alimentaires et les ordonnances rendues en matière matrimoniale obéissent à leur propre législation et à leur propre logique, et une désignation de bénéficiaire n’y répond pas. Ce sont des questions pour un avocat, chacune séparément.

Ce n’est pas un substitut à une assurance de responsabilité. Quiconque s’inquiète réellement de son exposition professionnelle devrait d’abord revoir ses limites de garantie et ensuite sa structure, dans cet ordre, parce que la garantie paie la réclamation alors qu’une insaisissabilité ne fait que déterminer ce qu’un réclamant pourra atteindre ensuite.

Et cela ne change pas la nature du contrat. Un contrat émis par un assureur de personnes est protégé, dans les limites qu’elle énonce, par Assuris, l’organisme d’indemnisation des titulaires de contrats d’assurance de personnes au Canada. La Société d’assurance-dépôts du Canada ne s’y applique pas. Une prime versée dans un contrat n’est pas un dépôt et le contrat n’est pas un compte de dépôt, quelle que soit l’apparence du relevé.

Enfin, cela ne dispense de rien sur le plan fiscal. Un contrat de fonds distincts attribue au titulaire les revenus et les gains réalisés du fonds, qui les déclare chaque année, et le choix du fonds ne change pas cette nature. La personne qui souscrit pour la protection contre les créanciers et découvre ensuite une facture fiscale à laquelle elle ne s’attendait pas n’a pas reçu une explication complète au départ. Les deux questions se posent ensemble, jamais l’une après l’autre.

Bien faire les choses sur papier

Toute la structure vit ou meurt sur un formulaire de désignation. Il doit nommer une personne réelle de la bonne classe, dans les bons termes, dans un document que l’assureur acceptera, signé avant l’exposition plutôt qu’après. Une désignation qui nomme la succession, ou qui nomme une fiducie sans la rédaction qui la soutient, ou qui a été faite par testament puis contredite par un formulaire, est exactement là où le litige commence.

Elle doit aussi être tenue à jour. Les mariages se terminent, les enfants arrivent, les bénéficiaires meurent, et un formulaire signé en 2011 qui nomme un conjoint devenu ancien conjoint produit un effet que personne n’a voulu. Au Québec, ce formulaire périmé pourrait même ne pas être modifiable sans le consentement de l’ancien conjoint, à cause de la présomption d’irrévocabilité de l’article 2449. La révision des désignations appartient à la même liste annuelle que le testament et le mandat de protection.

Enfin, faites trancher la question juridique par un avocat ou un notaire de la province où vous habitez et où se trouvent les biens. Un conseiller en sécurité financière peut monter le contrat correctement, garder la désignation à jour et expliquer ce que dit la législation. Savoir si l’insaisissabilité tiendra contre un créancier précis sur un ensemble de faits précis est un avis juridique, et il faut l’obtenir de quelqu’un qui a le droit d’en donner un.

Questions fréquentes

Un contrat de fonds distincts protège-t-il mon argent contre les créanciers?

Parfois, et cela dépend presque entièrement du bénéficiaire qui y est désigné. Dans les provinces de common law, l’insaisissabilité vaut tant qu’une désignation en faveur du conjoint, de l’enfant, du petit-enfant ou du parent de la personne dont la vie est assurée est en vigueur. Le Québec applique sa propre liste selon l’article 2457 du Code civil. Un contrat sans bénéficiaire désigné, ou avec quelqu’un hors de la liste applicable, n’en porte généralement rien.

Qui fait partie de la classe protégée dans les provinces de common law?

Le conjoint, l’enfant, le petit-enfant ou le parent de la personne dont la vie est assurée, selon le libellé du paragraphe 196(2) de la Loi sur les assurances de l’Ontario et de ses équivalents ailleurs. Plusieurs lois provinciales étendent le mot conjoint au conjoint de fait selon la définition retenue par la province. Un frère, une nièce, un ami, un associé et une société par actions sont tous hors de la classe, et la succession aussi.

La liste québécoise est-elle la même?

Non, et la différence compte. L’article 2457 du Code civil du Québec exige que le bénéficiaire soit le conjoint marié ou uni civilement, un descendant ou un ascendant du titulaire ou de l’adhérent. Descendant et ascendant ne connaissent aucune limite de génération, de sorte qu’un arrière-petit-enfant ou un grand-parent est admissible au Québec et ne le serait pas dans une province de common law. Le lien se mesure aussi au titulaire plutôt qu’à la personne assurée.

Qu’ajoute une désignation irrévocable?

Elle retire au titulaire la faculté de changer le bénéficiaire, de retirer, de racheter ou de transférer le contrat sans que ce bénéficiaire y consente par écrit. Cette perte de contrôle est ce qui soutient une insaisissabilité lorsque le bénéficiaire se situe hors de la classe protégée. Le Québec énonce le résultat directement à l’article 2458. Le coût est que vous ne pouvez plus revenir en arrière quand votre situation change.

Si je souscris après avoir été poursuivi, est-ce que cela fonctionne?

Vous devriez présumer que non. Un transfert effectué alors qu’une demande était pendante, qu’une mise en demeure avait été reçue ou que l’insolvabilité était raisonnablement prévisible est précisément celui que la législation sur les transferts frauduleux des provinces de common law et l’action en inopposabilité de l’article 1631 du Code civil du Québec existent pour renverser. Aucune désignation ne protège un transfert fait pour faire échec à un créancier.

Que se passe-t-il si je fais faillite?

L’alinéa 67(1)b) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité soustrait au syndic les biens exempts de saisie ou d’exécution sous le régime des lois provinciales, de sorte qu’une véritable exemption provinciale se reporte. Les mouvements récents sont une autre affaire. L’article 95 remonte de trois mois sans lien de dépendance et de douze mois avec lien de dépendance, et l’article 96 remonte d’un an, ou jusqu’à cinq ans en présence d’un lien de dépendance.

Ma société par actions obtient-elle la même protection si elle détient le contrat?

Pas sous cette forme. La disposition sur la classe protégée repose sur un lien familial, et une société par actions n’a ni conjoint, ni enfant, ni petit-enfant, ni parent. Un contrat détenu par la société peut se justifier pour d’autres raisons, mais présumer qu’il porte la protection personnelle décrite ici est une erreur fréquente et coûteuse. Posez la question à un avocat avant l’émission du contrat.

Un fonds commun avec un bénéficiaire désigné est-il protégé de la même façon?

Non. L’insaisissabilité vise un contrat d’assurance. Un contrat de fonds distincts est un contrat individuel à capital variable émis par un assureur de personnes, et c’est pourquoi la législation en assurance l’atteint. Un fonds commun qui détient exactement les mêmes titres n’est pas un contrat d’assurance, et aucune des dispositions citées ici ne le touche.

La protection est-elle garantie?

Non, et quiconque affirme le contraire en met trop. Savoir si une insaisissabilité tient est tranché par un tribunal selon les faits, y compris le moment où le contrat a été alimenté, la provenance des sommes, ce que la personne savait alors, et si la désignation a été valablement faite et demeure en vigueur. La législation pose la règle. Les faits tranchent le dossier.

L’insaisissabilité arrête-t-elle le fisc ou une ordonnance alimentaire?

Ce sont d’autres questions et cet article n’y répond pas. L’insaisissabilité décrite ici vise l’exécution et la saisie par des créanciers ordinaires. Les pouvoirs de recouvrement prévus par la loi, les obligations alimentaires et les réclamations nées en droit de la famille relèvent de leur propre législation. Quiconque s’inquiète de l’une d’elles a besoin d’un avis juridique sur ce point précis plutôt que d’un article général.

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À propos de l’auteur

Jose Salloum, conseiller en sécurité financière

Jose Salloum est conseiller en sécurité financière, autorisé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) au Québec, par la Financial Services Regulatory Authority of Ontario (FSRA) et par l’Insurance Council of British Columbia. Autorisé depuis 2001, il accompagne des familles, des propriétaires d’entreprise et des professionnels incorporés canadiens.

Il est le fondateur du Centre canadien de création de patrimoine Inc. (CWCC), cabinet inscrit auprès de l’AMF, et de sa branche éducative financierecbi.com. Il détient le titre Infinite Banking Concepts® Authorized Practitioner du Nelson Nash Institute, une certification privée et non un permis réglementaire.

CWCC n’est pas inscrit auprès de l’OCRI et n’offre pas de conseils en valeurs mobilières. Cette page est de l’éducation générale et non un conseil sur un dossier individuel.

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Divulgations importantes

  1. Cette page est de l’éducation, pas un conseil. Le contenu est de l’information générale préparée par le Centre canadien de création de patrimoine Inc. Il ne tient pas compte de votre situation et ne constitue pas une recommandation d’acheter, de conserver ou de résilier un contrat. CWCC n’est pas inscrit auprès de l’OCRI et n’offre pas de conseils en valeurs mobilières. Le cabinet place de l’assurance au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick; ailleurs, les clients sont servis par des conseillers autorisés dans leur province.

    Rien ici n’a été écrit avec votre dossier sous les yeux. Lisez pour comprendre le sujet, puis jugez-le selon votre propre situation, idéalement avec une personne autorisée là où vous vivez et qui a vu vos chiffres.

  2. Le traitement fiscal dépend de votre situation. Le traitement fiscal décrit dépend du maintien du statut exonéré du contrat en vertu du Règlement de l’impôt sur le revenu et de la situation individuelle du lecteur. Un retrait, un rachat ou une avance sur police peut constituer une disposition au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les montants qui excèdent le coût de base rajusté peuvent être imposables l’année où ils surviennent. Les règles fiscales changent.

    Le résultat fiscal n’est ni automatique ni inconditionnel. Il repose sur le maintien du contrat à l’intérieur des règles canadiennes et sur votre propre situation. Avant de vous y fier, parlez à un comptable qui a réellement travaillé avec ces contrats.

  3. Les garanties viennent de l’assureur, pas du gouvernement. Les valeurs garanties d’un contrat d’assurance vie sont des engagements contractuels de l’assureur émetteur et dépendent de sa solidité financière et de sa capacité à payer les prestations. Les participations d’un contrat avec participation ne sont pas garanties; elles sont déclarées à la discrétion de l’assureur et peuvent changer. La protection des titulaires de contrat au Canada est assurée par Assuris, dans les limites qu’elle publie; l’assurance-dépôts ne s’applique pas aux contrats d’assurance.

    Les garanties écrites dans un contrat sont réelles, et elles sont celles de l’assureur. La participation n’est pas une garantie; c’est ce que l’assureur décide de déclarer chaque année. Sachez quels chiffres sont lesquels avant de bâtir un plan dessus.

  4. Emprunter sur un contrat comporte ses propres risques. Une avance sur police ou un emprunt garanti par un contrat porte intérêt. Si le solde et l’intérêt ne sont pas gérés, la prestation de décès est réduite, et un contrat qui tombe en déchéance alors qu’une avance est impayée peut produire un gain imposable cette année-là. Les prêteurs tiers fixent leurs propres conditions et peuvent les modifier.

    Un emprunt reste un emprunt. L’intérêt s’accumule que vous le payiez ou non, et un contrat qui manque de marge pendant qu’il est dû peut vous coûter à la fois la protection et une facture d’impôt. C’est la partie de la stratégie qui exige le plus de discipline.

  5. Les propos sur les placements sont généraux et comparatifs. Les références à des produits, comptes ou rendements de placement servent à comparer et à expliquer. CWCC ne vend pas de valeurs mobilières et n’est pas inscrit auprès de l’OCRI. Les fonds distincts sont des contrats d’assurance; leurs garanties sont celles de l’assureur et s’appliquent seulement aux dates et selon les conditions écrites au contrat. Les rendements ne sont pas garantis et le capital peut être perdu.

    Quand ce site compare un contrat à un placement, il décrit le fonctionnement de chacun; il ne vous dit pas lequel acheter. Les questions sur les valeurs mobilières relèvent d’une personne inscrite pour y répondre.

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