Le REER au profit du conjoint: fractionner le revenu avant la retraite, et la règle des trois ans
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Par José Salloum, conseiller en sécurité financière | Septembre 2026
Cet article constitue de l’information financière générale sur les REER au profit du conjoint ou du conjoint de fait. Il ne s’agit pas d’une recommandation et ce n’est pas un conseil fiscal. Il n’énonce aucun montant. La règle d’attribution décrite ici a été lue auprès de l’Agence du revenu du Canada le 5 septembre 2026 et est à jour à cette date; les règles fiscales changent. La pertinence d’un régime au profit du conjoint pour votre situation, et le traitement de tout retrait précis, doivent être déterminés avec un fiscaliste qualifié. Les conséquences en droit de la famille lors d’une séparation ou d’un divorce relèvent d’un avocat ou d’un notaire. Votre situation doit être examinée avec un professionnel de l’assurance dûment certifié. Cet article est éducatif seulement.
En clair: ceci est de l’information générale, pas une recommandation. Ce qui vous convient dépend de circonstances que nous n’avons pas vues, et c’est à cela que sert une première conversation.
À retenir
- Un REER au profit du conjoint est un régime détenu par un conjoint et financé par l’autre. Le cotisant utilise ses propres droits et réclame la déduction; le rentier détient le régime et déclare normalement le revenu au retrait.
- Son objet est de déplacer le revenu de retraite futur de la personne au revenu le plus élevé vers celle au revenu moindre, pour que deux revenus modérés soient imposés plutôt qu’un seul gros revenu.
- La règle d’attribution est le piège. Si le cotisant a cotisé à un régime au profit du conjoint l’année d’un retrait ou dans l’une des deux années précédentes, tout ou partie de ce retrait est imposé au cotisant.
- La règle compte des années civiles et non des mois, de sorte qu’une cotisation en décembre et un retrait deux ans plus tard en janvier sont plus rapprochés qu’ils n’en ont l’air.
- Le fractionnement du revenu de pension après 65 ans accomplit une bonne partie de ce pour quoi le régime au profit du conjoint a été conçu, ce qui a rétréci son intérêt sans l’éliminer, en particulier avant 65 ans et pour un revenu qui n’est pas admissible au fractionnement.
Le REER au profit du conjoint est l’un des rares éléments de planification fiscale d’un ménage qui soit véritablement simple en principe et véritablement facile à rater en pratique. Le principe: deux personnes seront moins imposées à la retraite sur deux revenus modérés que sur un seul gros revenu, alors la personne au revenu le plus élevé finance un régime que l’autre détient, et le revenu arrive dans les bonnes mains plus tard. C’est toute l’idée, et elle fonctionne. C’est la pratique qui dérape, parce qu’une règle se trouve dessous, écrite pour empêcher que l’arrangement serve de déplacement de revenu à court terme, et cette règle se moque de savoir si le ménage tentait quoi que ce soit d’habile. Retirez à l’intérieur d’une certaine fenêtre et l’argent est imposé à la mauvaise personne, au mauvais taux, sans possibilité de revenir en arrière. Cet article expose comment le régime fonctionne, qui détient quoi, ce que la règle dit exactement, et où un régime au profit du conjoint garde sa place maintenant que le fractionnement du revenu de pension existe.
Qui détient quoi, et qui déduit quoi
C’est là que naît la plupart de la confusion, alors soyons précis. Dans un REER au profit du conjoint ou du conjoint de fait, il y a deux rôles. Le cotisant est la personne qui verse l’argent. Le rentier est la personne qui détient le régime.
Le cotisant utilise ses propres droits de cotisation, pas ceux du rentier, et réclame la déduction dans sa propre déclaration. C’est tout le but: la déduction atterrit chez la personne au revenu le plus élevé, là où elle vaut le plus. Le rentier détient le régime, dirige les placements, et déclare normalement le revenu au moment du retrait, ce qui est la seconde moitié du but, puisque c’est là que le revenu doit être imposé.
Une cotisation au profit du conjoint ne crée aucun droit pour le rentier. Si le conjoint au revenu moindre a aussi ses propres droits, ils sont distincts et intacts, et il peut cotiser à son propre régime en plus. Les deux ne sont liés que par le fait qu’un ménage doit savoir quel régime est lequel, parce que la règle ci-dessous en dépend.
La règle d’attribution de trois ans, énoncée exactement
Voici la règle qui décide du résultat, et elle mérite d’être lue lentement. Si le cotisant a versé une cotisation à un REER au profit du conjoint ou du conjoint de fait dans l’année d’un retrait, ou dans l’une des deux années précédentes, alors tout ou partie de ce retrait est inclus dans le revenu du cotisant plutôt que dans celui du rentier.
Trois caractéristiques de cette phrase piègent les gens. Elle dit tout régime au profit du conjoint, de sorte qu’une cotisation à un second régime peut attribuer un retrait fait du premier. Elle compte des années civiles et non des mois écoulés, ce qui veut dire qu’une cotisation faite en décembre d’une année et un retrait fait en janvier trois années civiles plus tard sont plus éloignés au calendrier qu’ils ne le paraissent, alors qu’une cotisation en janvier et un retrait en décembre de la troisième année font presque trois années pleines et demeurent visés. Et elle s’applique au retrait sans égard à l’intention: personne n’a besoin de faire quoi que ce soit d’incorrect pour qu’elle morde.
La façon d’être certain que la règle ne s’applique pas est énoncée clairement par l’Agence du revenu du Canada: ne verser aucune cotisation à un régime au profit du conjoint dans l’année du retrait ni dans l’une des deux années précédentes. C’est le test, et c’est un exercice de calendrier plutôt qu’un jugement.
La conséquence pratique, pour un ménage qui utilise correctement un régime au profit du conjoint, est que les cotisations doivent cesser bien avant le début prévu des retraits. Un couple qui cotise jusqu’à l’année de la retraite puis puise immédiatement dans le régime a construit l’arrangement puis l’a défait.
Où il garde sa place
Le fractionnement du revenu de pension, offert à partir de 65 ans pour un revenu admissible, accomplit une bonne partie de ce pour quoi le REER au profit du conjoint a été inventé. C’est un vrai changement et il a rétréci l’intérêt. Il ne l’a pas supprimé, et les écarts sont précis.
Le premier est la retraite hâtive. Le fractionnement du revenu de pension admissible devient généralement accessible à 65 ans, et un couple qui cesse de travailler plus tôt a des années entre les deux où un régime au profit du conjoint fait un travail que rien d’autre ne fait.
Le deuxième est la forme du revenu. Tout n’est pas admissible au fractionnement, et les règles sur ce qui l’est sont techniques. Lorsque le revenu de retraite d’un ménage vient largement d’une épargne enregistrée décaissée avant 65 ans, le régime au profit du conjoint compte davantage.
Le troisième est un écart durable de revenus. Lorsqu’un conjoint a constamment gagné beaucoup plus, la déduction vaut plus pour lui maintenant et le revenu sera moins imposé entre les mains du rentier plus tard. Cette arithmétique n’est pas changée par l’existence du fractionnement.
Le quatrième est un écart d’âge. Lorsque le rentier est plus jeune, le régime peut demeurer enregistré plus longtemps, puisque l’échéance de conversion dépend de l’âge du détenteur. Et un cotisant de plus de 71 ans à qui il reste des droits peut encore cotiser à un régime au profit d’un conjoint plus jeune qui n’a pas atteint la limite d’âge, ce qui est la seule voie qui reste vers une déduction REER à ce stade.
Où cela dérape
Retirer trop tôt vient en premier, et la règle ci-dessus l’explique. C’est presque toujours innocent: un ménage a besoin d’argent, le régime au profit du conjoint est le compte qui a un solde, et personne ne regarde le calendrier.
Perdre le fil de quel régime est lequel vient en deuxième. Sur vingt ans, avec des institutions qui fusionnent et des comptes qui se regroupent, les régimes personnels et ceux au profit du conjoint se mêlent, et la nature de l’argent suit. Garder le régime au profit du conjoint séparé de celui du rentier est plus propre administrativement et rend le test des trois ans répondable plutôt qu’objet de recherche.
Cotiser sans se coordonner vient en troisième, et c’est la voie vers l’excédent: une cotisation au profit du conjoint utilise les droits du cotisant, de sorte qu’un couple qui cotise chacun à son propre régime et à un régime au profit du conjoint sans faire le total peut dépasser la limite du cotisant sans que ni l’un ni l’autre ne s’en rende compte.
Et présumer qu’il survit à une séparation vient en quatrième. Une fois cotisé, le régime appartient au rentier, et ce qu’il advient de lui lors d’une séparation ou d’un divorce relève du droit de la famille et de l’entente entre les parties plutôt que de savoir qui l’a financé. C’est une question pour un avocat ou un notaire, et elle appartient à la conversation avant que l’arrangement soit bâti plutôt qu’après.
Le guide de référence
Commencez ici: toute la stratégie en une page
Ce que c’est, comment cela fonctionne au Canada, ce que cela coûte, ce que cela risque, combien de temps cela prend et à qui cela ne convient pas.
Lire le guideLes situations que la règle d’attribution n’atteint pas
La règle énoncée plus haut est la version de travail, celle autour de laquelle on planifie. Elle n’est pas absolue pour autant. L’Agence du revenu du Canada décrit un petit nombre de situations où un retrait n’est pas attribué au cotisant même si une cotisation a été versée à l’intérieur de la fenêtre.
La séparation vient en premier. Lorsque les conjoints vivent séparés au moment du versement en raison de l’échec de leur union, le montant est généralement le revenu du rentier.
Le décès vient en deuxième. Lorsque le cotisant décède dans l’année du versement, le retrait est généralement imposé entre les mains du rentier plutôt qu’attribué.
La résidence vient en troisième. Lorsque le cotisant ne réside pas au Canada au moment du versement, la règle ne joue pas de la façon habituelle.
Les transferts viennent en quatrième, et c’est à peine une exception: les sommes transférées directement du régime vers un autre véhicule enregistré ne constituent un versement reçu par personne, et la règle vise les sommes reçues.
Chacune comporte des conditions, chacune est énoncée par l’Agence du revenu du Canada dans ses propres mots, et aucune n’est une stratégie. Ce sont des choses qui arrivent dans une vie, et la raison de savoir qu’elles existent est d’éviter qu’un ménage conclue à tort qu’un retrait fait après une séparation ou un décès a atterri dans la mauvaise déclaration. Faites confirmer vos propres faits par un fiscaliste qualifié avant de produire la déclaration.
Ce qui arrive quand le régime devient un FERR
Un régime au profit du conjoint ne cesse pas de l’être au moment de la conversion. Transféré dans un fonds enregistré de revenu de retraite, il devient un FERR au profit du conjoint, et son caractère voyage avec l’argent. C’est la chose la plus utile à savoir dans cette dernière phase, parce qu’un ménage qui a oublié que le régime était au profit du conjoint est sur le point d’être surpris.
La règle d’attribution le suit, avec un ajustement qui compte. Le montant minimum qui doit sortir d’un FERR chaque année n’est pas attribué au cotisant: il est le revenu du rentier, ce qui est exactement ce que l’arrangement devait produire. Tout ce qui est retiré au-delà de ce minimum est traité comme n’importe quel autre retrait, et le même test de calendrier s’applique: le cotisant a-t-il versé une cotisation à un régime au profit du conjoint cette année-là ou dans l’une des deux précédentes.
Deux conséquences en découlent. Un couple qui veut que le revenu atterrisse chez le rentier devrait prendre le minimum et rien de plus tant que la fenêtre est ouverte. Et un cotisant qui cotise encore au profit du conjoint pendant que le rentier retire déjà plus que le minimum travaille contre l’arrangement par les deux bouts.
Le minimum lui-même est fixé par une formule plutôt que choisi, et c’est pourquoi la façon dont il se calcule vaut la peine d’être lue avant la conversion: tout ce qui dépasse ce chiffre est la part que le ménage décide vraiment.
Au Québec: ce que le patrimoine familial fait à ce régime
On a dit plus haut qu’en cas de séparation, le sort du régime relève du droit de la famille plutôt que de la question de savoir qui l’a financé. Au Québec, cette phrase a un contenu précis, et il se connaît avant de bâtir l’arrangement plutôt qu’au moment de le défaire.
Les époux et les conjoints unis civilement sont soumis au patrimoine familial, un régime que le Code civil impose et auquel on ne peut pas renoncer d’avance par contrat. Les gains inscrits pendant le mariage à un régime de retraite et les sommes accumulées pendant le mariage dans un régime enregistré d’épargne-retraite en font partie. La conséquence est directe: au partage, ce qui compte est la période pendant laquelle l’épargne s’est accumulée, et non le nom inscrit sur le compte.
Les conjoints de fait sont la grande différence, et celle qui surprend le plus. L’union de fait n’emporte pas le patrimoine familial, et les règles qui visent les conjoints de fait ont évolué récemment. Un couple qui n’est ni marié ni uni civilement ne peut donc rien présumer d’un partage, et c’est précisément le couple pour lequel un écrit préparé d’avance vaut le plus.
Rien ici n’est un avis juridique. Le partage lui-même, ce qui en fait partie et ce qui n’en fait pas partie, se détermine avec un avocat ou un notaire, et le traitement fiscal des sommes transférées se confirme avec un fiscaliste qualifié. Ce qu’il faut retenir est plus simple: le statut du couple change la réponse, et il la change avant le premier versement.
Questions fréquentes
Quels droits de cotisation un REER au profit du conjoint utilise-t-il?
Ceux du cotisant. La personne qui verse l’argent utilise ses propres droits et réclame la déduction dans sa déclaration, tandis que le conjoint ou conjoint de fait détient le régime à titre de rentier et déclare normalement le revenu au moment du retrait. Une cotisation au profit du conjoint ne crée ni n’utilise les droits propres du rentier, qui demeurent distincts.
Quelle est la règle des trois ans sur les REER au profit du conjoint?
Si le cotisant a versé une cotisation à un REER au profit du conjoint ou du conjoint de fait dans l’année d’un retrait, ou dans l’une des deux années précédentes, tout ou partie de ce retrait est inclus dans le revenu du cotisant plutôt que dans celui du rentier. L’Agence du revenu du Canada énonce le test directement: pour être certain que la règle ne s’applique pas, ne verser aucune cotisation à un régime au profit du conjoint dans l’année du retrait ni dans les deux années précédentes.
Un REER au profit du conjoint vaut-il encore la peine avec le fractionnement du revenu de pension?
Le fractionnement a rétréci son intérêt plutôt que de le supprimer. Le régime au profit du conjoint fait encore un travail que le fractionnement ne fait pas dans quatre situations: une retraite avant 65 ans, un revenu non admissible au fractionnement, un écart durable de revenus entre les conjoints, et un rentier plus jeune, y compris un cotisant de plus de 71 ans à qui il reste des droits.
Puis-je cotiser à un REER au profit du conjoint après 71 ans?
Oui, pourvu qu’il vous reste des droits et que votre conjoint ou conjoint de fait n’ait pas atteint la limite d’âge pour son propre régime. L’échéance du 31 décembre de l’année de vos 71 ans vise votre propre REER. Cela fait de la cotisation au profit du conjoint la voie qui reste vers une déduction REER pour un cotisant qui a dépassé cet âge.
Qu’arrive-t-il au REER au profit du conjoint en cas de séparation?
Une fois cotisé, le régime appartient au rentier, et ce qu’il en advient lors d’une séparation ou d’un divorce est décidé par le droit de la famille et par l’entente entre les parties plutôt que par la question de savoir qui l’a financé. C’est une question pour un avocat ou un notaire, et elle appartient à la conversation au moment d’établir l’arrangement plutôt qu’après.
Y a-t-il des exceptions à la règle d’attribution de trois ans?
Quelques-unes. L’Agence du revenu du Canada décrit des situations où le retrait n’est pas attribué même si une cotisation a été versée dans la fenêtre: des conjoints qui vivent séparés en raison de l’échec de leur union, le décès du cotisant dans l’année du versement, un cotisant qui ne réside pas au Canada à ce moment. Chacune comporte des conditions: faites confirmer vos faits par un fiscaliste qualifié.
Un REER au profit du conjoint fait-il partie du patrimoine familial au Québec?
Les sommes accumulées pendant le mariage ou l’union civile dans un régime enregistré d’épargne-retraite font partie du patrimoine familial, que le Code civil impose. L’union de fait n’y est pas soumise. Le partage lui-même se détermine avec un avocat ou un notaire, et le traitement fiscal avec un fiscaliste qualifié.
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Souvent, la réponse est non, et vous l’entendrez pendant l’appel plutôt que dans une proposition envoyée ensuite.
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Comment en utiliser un correctement
Décidez d’abord si l’arrangement répond à un véritable écart. Si les deux conjoints auront un revenu de retraite semblable, le régime au profit du conjoint ajoute de la complexité sans bénéfice.
Gardez les comptes séparés et identifiés, pour que dans trois ans n’importe qui puisse répondre à la question que pose la règle sans reconstituer dix ans de relevés.
Suivez les cotisations par rapport aux droits du cotisant, avec son propre régime et tout régime collectif, une fois par année, en utilisant le maximum inscrit à l’avis de cotisation.
Une note sur le vocabulaire, parce que les termes français ne sont pas ceux que l’on entend en anglais et que cela complique une conversation avec une institution. Le cotisant est celui qui verse, le rentier est celui qui détient, et le régime s’appelle REER au profit du conjoint, jamais REER conjoint, qui laisserait croire à un compte détenu à deux. Un REER n’est jamais détenu à deux: il a un seul rentier. Employer le bon mot au téléphone évite qu’une institution ouvre un compte ordinaire au nom du conjoint, ce qui n’est pas du tout la même chose et se découvre souvent des années plus tard.
Et planifiez la date d’arrêt. Remontez à partir du moment où les retraits devraient commencer et cessez de cotiser trois années civiles avant. C’est le seul geste qui prévient le seul échec sérieux de cet arrangement, et il ne coûte qu’une note au calendrier.