Les trois formes de testament au Québec
Écouter cette page
Lue à voix haute par votre propre navigateur. Rien n’est transmis.
Par José Salloum, conseiller en sécurité financière | Septembre 2026
Cet article est de l’information générale sur les formes de testament permises par le Code civil du Québec et sur ce qui arrive à chacune après le décès. Ce n’est pas un avis juridique, ce n’est pas un avis fiscal, et ce n’est pas une recommandation visant une famille en particulier. Chaque article cité ici a été consulté sur LégisQuébec le 8 septembre 2026, et la législation change. Rien dans ce texte ne remplace la rédaction d’un testament par un notaire ou un avocat qui a entendu l’ensemble de votre situation, et rien ici ne sert à juger si un testament déjà signé est valide. Cette question appartient au professionnel qui peut voir le document. Information éducative seulement.
En clair: ceci est de l’information générale, pas une recommandation. Ce qui vous convient dépend de circonstances que nous n’avons pas vues, et c’est à cela que sert une première conversation.
À retenir
- L’article 712 du Code civil du Québec ferme la liste: les seules formes de testament que l’on peut faire au Québec sont le testament notarié, le testament olographe et le testament devant témoins.
- Le testament notarié est un acte authentique au sens du paragraphe 6 de l’article 2814, ce qui explique qu’il soit la seule forme qui n’a pas à être vérifiée après le décès et qui produit ses effets dès qu’une copie authentique est déposée.
- L’article 772 exige la vérification du testament olographe et du testament devant témoins, devant le tribunal ou devant un notaire, et tant qu’elle n’est pas faite, aucune institution financière ne libère quoi que ce soit sur la foi du document.
- Le testament olographe doit être écrit en entier par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique, selon l’article 726, de sorte qu’un document dactylographié, imprimé ou rempli à la main sur un formulaire échoue comme olographe.
- Le legs fait au témoin est sans effet selon l’article 760, ce qui veut dire que les personnes qui héritent sont précisément celles qui ne doivent pas signer comme témoins.
- Le deuxième alinéa de l’article 767 emporte révocation lorsque le testateur connaissait la destruction ou la perte du testament et pouvait le remplacer, et l’article 774 interdit de vérifier un testament qui n’est pas produit.
- La Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec tiennent chacun des registres des dispositions testamentaires, et un certificat de recherche provenant de chacun fait partie de la paperasse ordinaire de toute succession québécoise.
Trois documents peuvent porter les dernières volontés d’une personne au Québec, et aucun autre ne le peut. Le Code civil du Québec les nomme à l’article 712 et la liste est fermée: le testament notarié, le testament olographe et le testament devant témoins. Les trois sont valides, et les trois, correctement faits, peuvent disposer d’un patrimoine entier. Ce qui les sépare n’est pas ce qu’ils ont le droit de dire. C’est ce qui arrive à la famille dans les mois qui suivent les funérailles, quand quelqu’un doit convaincre un tribunal, un notaire, l’officier de la publicité foncière et une institution financière que le papier qu’il tient est authentique et qu’il est le dernier que le défunt a fait. Une des trois formes porte cette preuve en elle même. Les deux autres doivent être portées quelque part et vérifiées avant que quiconque y donne suite. Cette page explique comment chaque forme se fait, qui peut servir de témoin, où chacune se conserve, en quoi consiste la vérification, et comment le choix se fait en pratique.
Trois formes, et aucune autre
L’article 712 du Code civil du Québec tient en une phrase et il est limitatif. Les seules formes de testament que l’on peut faire sont le testament notarié, le testament olographe et le testament devant témoins. Un document qui n’est pas l’un de ces trois n’est pas un testament au Québec, peu importe la clarté de l’intention qu’il exprime. L’article 713 ajoute que les formalités propres à chaque forme doivent être observées à peine de nullité, puis adoucit le coup d’une manière qui sauve un très grand nombre de documents: le testament fait sous une forme qui ne satisfait pas aux exigences de cette forme vaut comme testament fait sous une autre forme, s’il en respecte les conditions de validité.
L’article 714 ajoute un second filet, et seulement pour les deux formes non notariées. Le testament olographe ou le testament devant témoins qui ne satisfait pas pleinement aux conditions de sa forme vaut néanmoins s’il en respecte les conditions essentielles et s’il contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt. Le Code ne veut manifestement pas anéantir une volonté véritable pour une technicalité. Mais chacun de ces sauvetages se produit devant un juge ou un notaire, après le décès, aux frais de la famille et sur le temps de la famille. Le sauvetage existe. Ce n’est pas un plan. Source: Code civil du Québec, LégisQuébec, consulté le 8 septembre 2026.
Comment se fait un testament notarié
L’article 716 pose le cadre. Le testament notarié est reçu par un notaire, en minute, en présence d’un témoin ou, dans certains cas, de deux témoins, et la date et le lieu de la passation y sont inscrits. La mention en minute est ce que les gens ne voient pas, et elle signifie que l’original ne quitte jamais le notaire. Il entre au greffe du notaire et y demeure, et ce qui circule ensuite est une copie authentique. L’article 717 pose la cérémonie. Le notaire lit le testament au testateur, qui déclare alors que l’acte lu contient l’expression de ses dernières volontés, et le testament est signé par le testateur, par les témoins et par le notaire, en présence les uns des autres.
Deux situations appellent un second témoin. Selon l’article 719, le testament notarié du testateur qui ne peut signer contient une déclaration à cet effet, lue par le notaire devant deux témoins, et cette déclaration supplée à l’absence de signature. Selon l’article 720, le testament notarié d’une personne aveugle est lu au testateur devant deux témoins. L’article 718 est la disposition discrète qui fait tout le travail: les formalités des testaments notariés sont présumées avoir été observées même si cela n’est pas expressément mentionné. Cette présomption explique qu’un testament notarié puisse être présenté à une institution financière la semaine suivant un décès et être simplement accepté.
Qui peut être témoin, et qui peut recevoir
L’article 725 régit le témoin au testament notarié. Le témoin est nommé et désigné dans le testament, et toute personne majeure peut être témoin, avec une seule exclusion: l’employé du notaire instrumentant qui n’est pas lui même notaire. L’article 723 exclut plutôt le notaire que le témoin, et le testament notarié ne peut être reçu par un notaire qui est le conjoint du testateur, qui lui est apparenté en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement, ou qui lui est allié à ce degré par mariage ou union civile. L’article 724 permet au notaire qui reçoit le testament d’y être désigné liquidateur, mais à la seule condition d’exercer la charge gratuitement.
L’article 760 est la règle qui attrape les familles ordinaires, et elle vise les témoins en général plutôt que les seuls testaments notariés. Le legs fait au témoin, même surnuméraire, est sans effet, sans que les autres dispositions du testament en souffrent. La même règle atteint la part du legs fait au liquidateur désigné dans le testament qui excède sa rémunération, lorsque cette personne a aussi agi comme témoin. La conséquence pratique est brutale. Les personnes qui doivent hériter sont précisément celles qui ne doivent pas signer comme témoins, et l’enfant majeur qui signe pour rendre service peut éteindre son propre legs en laissant intacts ceux de tous les autres. Voyez la rémunération du liquidateur.
Le testament olographe et le piège du moyen technique
L’article 726 tient en deux phrases et il constitue tout le droit du testament olographe. Il doit être écrit en entier par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique, et il n’est assujetti à aucune autre forme. Pas de témoins, aucune date exigée par l’article, aucun professionnel dans la pièce. C’est le testament valide le moins cher et le plus rapide disponible où que ce soit au Canada, et c’est aussi de là que vient la plus grande partie des problèmes. Un testament tapé puis signé à la main n’est pas un testament olographe. Un formulaire imprimé dont on remplit les blancs à la main n’en est pas un non plus.
Un document qui échoue comme olographe n’est pas nécessairement mort, puisque l’article 713 lui permet de valoir comme testament devant témoins s’il en respecte les conditions. Mais une feuille dactylographiée signée sans témoin ne rencontre aucune des deux autres formes, et il ne reste plus rien en quoi la convertir. Le deuxième problème est que rien au sujet d’un testament olographe n’est consigné nulle part: aucune date de dépôt, aucun numéro de dossier, aucun professionnel qui sait qu’il existe. S’il n’est pas retrouvé, il ne produit aucun effet, et la succession se règle comme s’il n’y avait jamais eu de testament. Voyez ce qui arrive sans testament.
Le testament devant témoins
L’article 727 énonce la troisième forme et elle est plus souple qu’on ne le suppose. Le testament est écrit par le testateur ou par un tiers, il peut donc être dactylographié ou rédigé par quelqu’un d’autre. Le testateur déclare, devant deux témoins majeurs, que le document qu’il présente est son testament, et il n’est pas tenu d’en révéler le contenu. Il le signe à la fin ou reconnaît la signature qui s’y trouve déjà, et il peut faire signer un tiers pour lui. Les témoins signent aussitôt en sa présence. L’article 728 ajoute que, lorsque le testament est écrit par un tiers ou par un moyen technique, le testateur et les témoins paraphent chaque page qui ne porte pas déjà leur signature.
Deux variantes se tiennent à côté. Selon l’article 729, la personne qui ne peut lire peut faire un testament devant témoins à la condition qu’il lui soit lu par l’un des témoins en présence de l’autre. Selon l’article 730, la personne qui ne peut parler mais qui peut écrire peut en faire un en indiquant par écrit, autrement que par un moyen technique, que le document qu’elle présente est son testament. La règle de l’article 760 sur les témoins mord le plus fort ici, parce que c’est la forme où les témoins sont le plus souvent des proches. Deux voisins qui ne reçoivent rien en vertu du testament sont le bon choix.
Pourquoi le testament notarié n’a pas à être vérifié
La réponse se trouve dans le droit de la preuve plutôt que dans le droit des successions. Le paragraphe 6 de l’article 2814 énumère les actes notariés parmi les documents authentiques s’ils sont conformes aux exigences de la loi, et l’article 2818 donne sa force à l’acte authentique: la constatation, dans un acte authentique, des faits que l’officier public avait mission de constater ou d’inscrire fait preuve à l’égard de tous. Le notaire avait mission de constater la lecture, la déclaration et les signatures, et il les a consignées, de sorte qu’il n’y a aucune lacune factuelle qu’une procédure de vérification aurait à combler.
L’article 772 confirme le point dans l’autre sens, en exigeant la vérification des deux formes non notariées et en ne mentionnant pas le testament notarié. Rien de tout cela ne rend le testament notarié inattaquable. Une personne qui a des motifs peut toujours contester la capacité du testateur, alléguer la captation ou l’influence indue, ou attaquer les constatations elles mêmes par l’inscription de faux. Ce que le caractère authentique supprime, c’est l’étape ordinaire et universelle que les deux autres formes ne peuvent pas éviter. L’écart est entre un testament qui produit ses effets sur présentation et un testament qui les produit après une procédure.
La vérification, et ce qu’elle coûte en temps
L’article 772 prévoit que le testament olographe ou le testament devant témoins est vérifié, à la demande de tout intéressé, de la manière prescrite au Code de procédure civile, et que les héritiers et successibles connus doivent être appelés à moins que le tribunal n’en dispense. Le texte anglais du Code emploie ici le mot probate, mais il ne s’agit pas de l’homologation de common law: la procédure vérifie un document et ne nomme personne, comme l’explique l’article jumeau. L’article 312 du Code de procédure civile permet de présenter la demande devant un notaire plutôt que devant le tribunal, sauf si le testament a été déposé chez ce notaire ou chez un membre de la même société.
La voie judiciaire passe par le greffier spécial, qui peut, selon l’article 459, dispenser d’appeler tous les successibles connus, et qui peut, selon l’article 460, ordonner au tiers qui détient l’original de le produire. Selon l’article 461, le testament vérifié par le tribunal est déposé au greffe, alors que celui vérifié par un notaire est conservé au greffe du notaire, des copies étant délivrées dans les deux cas. Cet article n’imprime aucun chiffre parce que les chiffres bougent: l’article 15 du Tarif des frais judiciaires en matière civile, RLRQ chapitre T-16, r. 10, fixe un montant déterminé plutôt qu’un montant calculé sur une valeur. Ce que les familles sous estiment n’est pas le montant, ce sont les semaines, et selon l’article 462 le testament peut encore être contesté après sa vérification. Source: LégisQuébec, consulté le 8 septembre 2026.
Le dossier de vérification ne se limite pas au testament. Le gouvernement du Québec énumère ce qui accompagne la demande: le testament original, une copie de l’acte de décès, une déclaration sous serment d’un témoin dans le cas du testament devant témoins ou d’une personne qui reconnaît la signature dans le cas de l’olographe, la preuve que les successibles ont été avisés, et les certificats de recherche testamentaire des registres des deux ordres professionnels. Le testament rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction certifiée. C’est la réunion de ces pièces, plus que la procédure elle même, qui allonge le délai. Source: gouvernement du Québec, consulté le 8 septembre 2026.
Le guide de référence
Commencez ici: toute la stratégie en une page
Ce que c’est, comment cela fonctionne au Canada, ce que cela coûte, ce que cela risque, combien de temps cela prend et à qui cela ne convient pas.
Lire le guideOù se conserve un testament, et les deux registres
La conservation est la différence pratique dont personne ne parle avant qu’elle ne compte. Le testament notarié reste chez le notaire parce que l’article 716 exige qu’il soit reçu en minute, de sorte que la famille ne peut ni le perdre ni le jeter avec les papiers. Le testament olographe et le testament devant témoins sont des documents ordinaires conservés là où le testateur a décidé de les conserver. Deux ordres professionnels tiennent des registres qui referment une partie de cet écart. La Chambre des notaires du Québec tient un registre des dispositions testamentaires créé en 1961 et un registre des mandats de protection créé en 1991, et ne détient pas les documents eux mêmes.
Seule l’existence du document est inscrite, et les testaments olographes et devant témoins peuvent aussi y être inscrits par l’intermédiaire d’un notaire. Le Barreau du Québec tient les registres équivalents pour les documents détenus par des avocats. Ces registres existent à cause d’un devoir: l’article 803 prévoit que le liquidateur fait des recherches pour établir si le défunt a fait un testament et, dans l’affirmative, en fait la vérification. En pratique, cela veut dire un certificat de recherche provenant de chacun des deux registres, et un testament olographe qui dort dans un tiroir est invisible pour cette recherche. Sources consultées le 8 septembre 2026. Voyez les premières démarches après un décès.
Le testament olographe perdu
Le Code traite deux fois du testament introuvable, et les deux dispositions jouent contre la famille qui ne le trouve pas. Le deuxième alinéa de l’article 767 prévoit que la révocation est acquise lorsque le testateur avait connaissance de la destruction ou de la perte du testament et qu’il pouvait le remplacer. Le testateur qui savait que le testament était perdu, qui pouvait en faire un autre et ne l’a pas fait, est traité comme l’ayant révoqué. Le premier alinéa vise la destruction volontaire: la lacération, la destruction ou la rature d’un tel testament emporte révocation s’il est établi que le testateur l’a faite ou l’a fait faire.
L’article 774 vise le cas où le testament a tout simplement disparu. Le testament qui n’est pas produit ne peut être vérifié, et il doit être reconstitué au moyen d’une action à laquelle sont appelés les héritiers, les autres successibles et les légataires particuliers, avec une preuve de son contenu, de son origine et de sa régularité qui soit concluante et non équivoque. C’est une instance contestée complète, intentée par des gens en deuil les uns contre les autres. C’est l’argument le plus fort contre le testament olographe comme seul testament, et faire inscrire son existence chez un notaire ou un avocat est la démarche peu coûteuse qui l’empêche.
La révocation et l’effet d’un testament postérieur
Selon l’article 765, la révocation expresse se fait par un testament postérieur qui déclare explicitement le changement de volonté, et la révocation qui ne désigne pas précisément l’acte révoqué est expresse tout de même. C’est pourquoi un testament bien rédigé commence par révoquer toute disposition testamentaire antérieure. L’article 766 écarte une inquiétude courante: le testament qui en révoque un autre peut être fait sous une forme différente. Un testament olographe peut révoquer un testament notarié et un testament notarié peut révoquer un olographe. Il n’existe pas de testament trop solennel pour être défait.
L’article 768 vise le cas où le document postérieur ne dit rien de la révocation. Une disposition testamentaire postérieure emporte révocation tacite de la disposition antérieure dans la mesure où elle lui est incompatible, et cette révocation conserve tout son effet même si la disposition postérieure devient caduque. Un legs peut donc être détruit sans être remplacé, ce qui est l’une des façons dont les familles se retrouvent avec une succession partiellement ab intestat que personne n’a voulue. Voyez la désignation de bénéficiaires, puisqu’une désignation valide sur un contrat n’est pas défaite par un testament postérieur.
Faire le choix
Dit simplement, les trois formes échangent la même monnaie dans des directions différentes. Le testament olographe ne coûte rien et se fait en dix minutes sur une table de cuisine, et il dépense l’argent et les mois de la famille après le décès. Le testament devant témoins se situe au milieu: il peut être dactylographié et préparé par quelqu’un d’autre, mais il exige quand même deux témoins majeurs qui ne reçoivent rien en vertu du testament, et il exige quand même la vérification. Le testament notarié coûte des honoraires professionnels d’avance, reste chez le notaire et n’a aucune vérification à subir.
Le testament olographe conserve tout de même une utilité que rien d’autre ne couvre. Il peut être fait immédiatement, n’importe où, par toute personne capable d’écrire, sans frais, ce qui en fait la bonne réponse la veille d’une chirurgie, pourvu qu’il soit remplacé en quelques semaines. Au delà de cela, la forme du patrimoine compte davantage que le montant des honoraires: un immeuble, une participation dans une entreprise ou une famille recomposée augmentent tous le risque que la vérification tourne au litige. Et aucune forme ne corrige la dernière chose: le testament ne régit que ce qui passe par la succession. Voyez la liste de vérification et les testaments et la planification successorale.
La forme choisie n’est jamais définitive, et c’est une bonne nouvelle. Le testament se refait, et il se refait sous une autre forme que le précédent, comme le permet l’article 766. Ce qui compte est que la révision se produise après chaque événement qui déplace les personnes ou les biens: une naissance, une séparation, un décès, l’achat d’un immeuble.
Questions fréquentes
Un testament écrit à la main est il légal au Québec?
Oui. Le testament olographe est l’une des trois formes permises par l’article 712 du Code civil du Québec, et l’article 726 exige seulement qu’il soit écrit en entier par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique. Aucun témoin n’est requis. Le prix de cette simplicité se paie après le décès, puisque le testament doit alors être vérifié en vertu de l’article 772.
Puis je taper mon testament et le signer à la main?
Pas comme testament olographe, puisque l’article 726 exclut le moyen technique. Le formulaire préimprimé dont les blancs sont remplis à la main ne se qualifie pas davantage. Un document dactylographié peut tout de même être un testament devant témoins valide selon l’article 727, si les formalités de cette forme sont suivies, y compris les paraphes de pages exigés par l’article 728.
Pourquoi le testament notarié n’a t il pas à être vérifié?
Parce qu’il est un acte authentique. Le paragraphe 6 de l’article 2814 énumère les actes notariés parmi les documents authentiques, et l’article 2818 prévoit que la constatation, dans un acte authentique, des faits que l’officier public avait mission de constater ou d’inscrire fait preuve à l’égard de tous. L’article 772 n’exige donc la vérification que des deux autres formes.
Qui ne peut pas être témoin à mon testament?
Toute personne qui doit recevoir en vertu du testament. L’article 760 prévoit que le legs fait au témoin, même surnuméraire, est sans effet, le reste du testament demeurant valide, et la même règle atteint la part du legs fait au liquidateur qui excède sa rémunération. Pour le testament notarié, l’article 725 exclut de plus l’employé du notaire instrumentant qui n’est pas notaire.
Le notaire qui prépare mon testament peut il aussi être mon liquidateur?
Oui, mais pas contre rémunération. L’article 724 du Code civil du Québec permet au notaire devant qui le testament est passé d’y être désigné liquidateur, à la condition d’exercer la charge gratuitement. L’article 723 empêche par ailleurs un notaire de recevoir le testament lorsqu’il est le conjoint du testateur ou un proche parent.
Que se passe t il si mon testament olographe est perdu?
Deux dispositions mordent. Selon le deuxième alinéa de l’article 767, la révocation est acquise lorsque le testateur avait connaissance de la perte ou de la destruction du testament et pouvait le remplacer, de sorte qu’une perte connue suivie d’une inaction vaut révocation. Selon l’article 774, le testament qui n’est pas produit ne peut être vérifié et doit être reconstitué au moyen d’une action contestée.
Un nouveau testament annule t il automatiquement l’ancien?
Seulement dans la mesure où il le dit ou le contredit. L’article 765 fait de la révocation expresse une affaire de déclaration du changement de volonté dans le testament postérieur, et l’article 768 fait révoquer tacitement la disposition antérieure par la disposition postérieure dans la mesure de leur incompatibilité, cette révocation survivant même à la caducité de la disposition postérieure. L’article 766 permet au testament révocatoire de prendre une forme différente.
Mes testaments sont ils inscrits quelque part au Québec?
Leur existence peut l’être. La Chambre des notaires du Québec tient un registre des dispositions testamentaires créé en 1961 et un registre des mandats de protection créé en 1991, et le Barreau du Québec tient les registres équivalents pour les documents détenus par des avocats. Ni l’un ni l’autre ordre ne conserve les documents eux mêmes, et l’inscription se fait par l’intermédiaire d’un professionnel.
Avoir un testament évite il le règlement de la succession?
Non. Le testament choisit qui reçoit quoi et qui règle la succession, mais il ne supprime pas le règlement, lequel consiste, selon l’article 776 du Code civil du Québec, à appeler les successibles, à déterminer le contenu de la succession, à recouvrer les créances, à payer les dettes et les legs, à rendre compte et à faire la délivrance des biens. La forme notariée supprime la vérification, pas la liquidation.
Une rencontre découverte de trente minutes
Une première conversation permet d’établir si cette approche vous convient. Aucune illustration n’est préparée et rien n’est mis en place.
Souvent, la réponse est non, et vous l’entendrez pendant l’appel plutôt que dans une proposition envoyée ensuite.
Écouter cette page
Lue à voix haute par votre propre navigateur. Rien n’est transmis.
Divulgations importantes
Cette page est de l’éducation, pas un conseil. Le contenu est de l’information générale préparée par le Centre canadien de création de patrimoine Inc. Il ne tient pas compte de votre situation et ne constitue pas une recommandation d’acheter, de conserver ou de résilier un contrat. CWCC n’est pas inscrit auprès de l’OCRI et n’offre pas de conseils en valeurs mobilières. Le cabinet place de l’assurance au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick; ailleurs, les clients sont servis par des conseillers autorisés dans leur province.
Rien ici n’a été écrit avec votre dossier sous les yeux. Lisez pour comprendre le sujet, puis jugez-le selon votre propre situation, idéalement avec une personne autorisée là où vous vivez et qui a vu vos chiffres.
Le traitement fiscal dépend de votre situation. Le traitement fiscal décrit dépend du maintien du statut exonéré du contrat en vertu du Règlement de l’impôt sur le revenu et de la situation individuelle du lecteur. Un retrait, un rachat ou une avance sur police peut constituer une disposition au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les montants qui excèdent le coût de base rajusté peuvent être imposables l’année où ils surviennent. Les règles fiscales changent.
Le résultat fiscal n’est ni automatique ni inconditionnel. Il repose sur le maintien du contrat à l’intérieur des règles canadiennes et sur votre propre situation. Avant de vous y fier, parlez à un comptable qui a réellement travaillé avec ces contrats.
Les garanties viennent de l’assureur, pas du gouvernement. Les valeurs garanties d’un contrat d’assurance vie sont des engagements contractuels de l’assureur émetteur et dépendent de sa solidité financière et de sa capacité à payer les prestations. Les participations d’un contrat avec participation ne sont pas garanties; elles sont déclarées à la discrétion de l’assureur et peuvent changer. La protection des titulaires de contrat au Canada est assurée par Assuris, dans les limites qu’elle publie; l’assurance-dépôts ne s’applique pas aux contrats d’assurance.
Les garanties écrites dans un contrat sont réelles, et elles sont celles de l’assureur. La participation n’est pas une garantie; c’est ce que l’assureur décide de déclarer chaque année. Sachez quels chiffres sont lesquels avant de bâtir un plan dessus.