Il n’y a pas d’homologation au Québec
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Par José Salloum, conseiller en sécurité financière | Septembre 2026
Cet article est de l’information générale sur le règlement d’une succession sous le Code civil du Québec et sur les raisons pour lesquelles l’homologation de common law n’a pas d’équivalent québécois. Ce n’est pas un avis juridique, ce n’est pas un avis fiscal, et ce n’est pas une recommandation visant une succession en particulier. Chaque disposition citée ici a été consultée sur LégisQuébec le 8 septembre 2026, et la législation change. Aucun montant n’est imprimé dans cet article, parce que le tarif judiciaire, les honoraires professionnels et la rémunération du liquidateur sont fixés ailleurs et bougent tous. Une succession se règle avec un notaire ou un avocat, sur les documents de la succession concernée. Information éducative seulement.
En clair: ceci est de l’information générale, pas une recommandation. Ce qui vous convient dépend de circonstances que nous n’avons pas vues, et c’est à cela que sert une première conversation.
À retenir
- Le Québec ne connaît ni lettres d’homologation ni lettres d’administration, parce que selon l’article 777 du Code civil du Québec le liquidateur exerce déjà la saisine des héritiers dès l’ouverture de la succession, sans qu’un tribunal la lui confère.
- La vérification exigée par l’article 772 pour le testament olographe ou le testament devant témoins prouve le document, et ne prouve absolument rien quant à la personne qui a le droit d’agir.
- Le testament notarié n’a pas à être vérifié parce que le paragraphe 6 de l’article 2814 rend l’acte notarié authentique et que l’article 2818 rend ses constatations opposables à tous.
- Les droits d’un héritier dans un immeuble se publient par une déclaration de transmission faite par acte notarié en minute selon l’article 2998, et c’est cette étape qui fait réellement bouger un bien immobilier au Québec.
- L’article 803 oblige le liquidateur à rechercher s’il existe un testament, ce qui se traduit en pratique par un certificat de recherche au registre de la Chambre des notaires du Québec et un autre au registre du Barreau du Québec.
- Le Québec ne perçoit aucun pourcentage de la valeur de la succession: l’article 15 du Tarif des frais judiciaires en matière civile place la demande de vérification parmi les demandes non contentieuses assorties d’un montant déterminé.
- La succession qui comprend un bien situé dans une autre province demeure soumise à la procédure de cette province, et l’article 463 du Code de procédure civile prévoit des lettres de vérification pour servir hors du Québec.
Presque tous les textes canadiens sur le règlement d’une succession sont construits autour d’un même événement. Un tribunal examine le testament, confirme la personne désignée pour agir et délivre un document. Les institutions financières, les registres fonciers et les acheteurs s’appuient ensuite sur ce document, et la plupart des provinces le facturent selon une échelle qui monte avec la valeur de la succession. Chaque élément de cette description est faux au Québec. Il n’y a pas de lettres d’homologation. Il n’y a pas de lettres d’administration. Il n’y a aucun droit calculé sur ce que vaut la succession. Le lecteur québécois qui arrive sur une page nationale traitant de l’homologation et de ses frais lit la description d’une procédure qui ne touchera jamais sa succession, et on ne lui dit pas ce qui s’y substitue. Cet article énonce le fait manquant, puis expose les six choses qu’une succession québécoise exige réellement à la place, et à quoi chacune sert.
Ce que fait réellement une homologation
Dans une province de common law, l’homologation accomplit deux tâches à la fois, et il vaut la peine de les séparer, parce que le Québec règle ces deux tâches à deux endroits différents. La première tâche est de prouver le testament: le tribunal se convainc que le document produit est le dernier testament du défunt et qu’il a été valablement fait. La seconde tâche est de conférer l’autorité: le tribunal confirme ou nomme le représentant successoral, et à partir de ce moment le tiers qui traite avec cette personne est protégé. Le registre foncier inscrira un transfert. L’institution financière libérera les fonds. L’acheteur signera.
Ce qui rend l’homologation importante sur le plan commercial, c’est cette seconde tâche. Il s’agit d’un document unique, délivré par un tribunal, qui répond à la question que toute institution se pose, laquelle n’est pas de savoir si le testament est authentique mais si cette personne précise a le droit de signer. C’est pourquoi l’homologation est facturée, pourquoi la facture monte habituellement avec la valeur de la succession, et pourquoi une si grande partie de la planification ailleurs au pays consiste à sortir des biens de la succession. Notre explication nationale de l’homologation et la comparaison provinciale des frais décrivent fidèlement ce monde pour les neuf provinces où il existe.
Pourquoi il n’existe aucun équivalent québécois
Le Québec n’a pas besoin qu’un tribunal confère l’autorité, parce que le Code civil la confère directement. L’article 777 prévoit que le liquidateur exerce, à compter de l’ouverture de la succession et pendant le temps nécessaire à la liquidation, la saisine des héritiers et des légataires particuliers. La saisine est le pouvoir juridique de détenir les biens de la succession et d’en disposer pendant la liquidation, et elle arrive avec le décès plutôt qu’avec un jugement. L’article 776 énonce à quoi sert ce pouvoir: appeler les successibles, déterminer le contenu de la succession, recouvrer les créances, payer les dettes et les legs, rendre compte et faire la délivrance des biens.
La charge devient bel et bien publique, mais par inscription plutôt que par jugement. Le troisième alinéa de l’article 777 exige que la désignation ou le remplacement du liquidateur soit publié au registre des droits personnels et réels mobiliers et, le cas échéant, au registre foncier, au moyen d’un avis qui identifie le défunt et le liquidateur. L’article 795 ajoute une seconde publication, celle de la clôture de l’inventaire, au même registre et dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du défunt. C’est l’inscription, et non un jugement, qui rend la charge visible. Source: Code civil du Québec, LégisQuébec, consulté le 8 septembre 2026.
La vérification n’est pas une homologation
Une procédure québécoise se fait prendre pour l’homologation, et la confusion vient en partie du recueil des lois. L’article 772 du Code civil prévoit que le testament olographe ou le testament devant témoins est vérifié, à la demande de tout intéressé, de la manière prescrite au Code de procédure civile. Le texte anglais du Code emploie ici le mot probate. Le texte français dit vérification, et c’est lui qui décrit ce qui se passe réellement: la procédure établit que le document est bien ce qu’il paraît être, ne nomme personne, ne confère aucune saisine et ne dit rien sur qui peut signer.
Elle n’est pas non plus universelle, puisqu’elle ne vise que deux des trois formes de testament. Le testament notarié y échappe en vertu du paragraphe 6 de l’article 2814 et de l’article 2818, de sorte que, lorsque la succession se règle sous un testament notarié, rien qui ressemble à une homologation ne se produit à aucun moment. Lorsque la vérification est requise, l’article 312 du Code de procédure civile la permet devant un notaire plutôt que devant le tribunal, sauf si le testament a été déposé chez ce notaire ou chez un membre de la même société, l’article 459 permet au greffier spécial de dispenser d’appeler tous les successibles connus, l’article 461 prévoit la délivrance de copies, et l’article 462 laisse le testament ouvert à la contestation par la suite. Voyez les trois formes de testament.
L’autorité du liquidateur et la façon de la prouver
S’il n’y a pas d’homologation, la question pratique devient celle de savoir comment un liquidateur démontre son autorité à un inconnu à qui l’on demande de libérer de l’argent ou d’inscrire un transfert. La réponse tient dans un petit dossier de documents plutôt que dans une ordonnance de tribunal. Lorsqu’il y a un testament notarié, le dossier comprend une copie authentique du testament qui désigne le liquidateur, l’acte de décès et les deux certificats de recherche aux registres. Lorsque le testament n’est pas notarié, la copie du testament vérifié et la minute de vérification remplacent le premier élément. En l’absence de testament, les héritiers désignent un liquidateur et la désignation est inscrite en vertu de l’article 777.
L’article 789 régit ce que la charge rapporte. Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de sa charge. Celui qui n’est pas héritier a droit à une rémunération, alors que celui qui est héritier ne peut être rémunéré que si le testament le prévoit ou si les héritiers y consentent. Lorsque le testateur n’a pas fixé la rémunération, elle est fixée par les héritiers ou, en cas de désaccord, par le tribunal. Aucun pourcentage n’est prescrit nulle part dans l’article, ce qui est le deuxième endroit où le lecteur venu d’une autre province s’attend à un chiffre et n’en trouve pas. Voyez la rémunération du liquidateur et comment la personne se choisit.
À ces pièces s’ajoute, dans la plupart des successions, l’inventaire. L’article 795 prévoit que la clôture de l’inventaire est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers par l’inscription d’un avis indiquant où l’inventaire peut être consulté par les intéressés, et que cet avis est aussi publié dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du défunt. Cette publication n’est pas une formalité décorative: elle informe les créanciers, elle fixe un point de repère dans la liquidation, et elle sert les héritiers qui n’entendent pas assumer les dettes au delà de la valeur des biens reçus.
Les certificats de recherche testamentaire
Voici l’élément de la pratique québécoise qui surprend les gens ayant réglé une succession ailleurs, et il n’est facultatif dans aucun sens pratique. L’article 803 du Code civil prévoit que le liquidateur fait des recherches pour établir si le défunt a fait un testament et, dans l’affirmative, en fait la vérification. Cette recherche s’exerce auprès de deux registres. La Chambre des notaires du Québec tient un registre des dispositions testamentaires créé en 1961 et un registre des mandats de protection créé en 1991, et indique clairement qu’elle ne reçoit ni ne détient aucun testament ni aucun mandat.
Le Barreau du Québec tient les registres équivalents pour les documents détenus par des avocats, sans détenir non plus les documents. Un certificat provenant de chacun des registres est ce qu’une institution financière exige avant d’agir, et elle pose là une question sensée, car les certificats sont la seule preuve systématique que le testament produit est bien le dernier. Le gouvernement du Québec énumère les mêmes éléments dans ses directives sur la vérification: le testament original, une copie de l’acte de décès, une déclaration sous serment, la preuve que les successibles ont été avisés, et les certificats de recherche des deux ordres. Sources consultées le 8 septembre 2026. Voyez les premières démarches après un décès.
La déclaration de transmission
C’est avec les immeubles que l’absence d’homologation se fait sentir le plus clairement, parce qu’un registre foncier est exactement le genre d’institution qui, dans une autre province, demanderait simplement à en voir une. L’article 2998 du Code civil prévoit que les droits de l’héritier ou du légataire particulier dans un immeuble de la succession se publient par l’inscription d’une déclaration faite par acte notarié en minute. C’est l’étape opérante. Tant que la déclaration de transmission n’est pas inscrite, le registre foncier montre toujours le défunt comme propriétaire, et rien ne peut être vendu, hypothéqué ou transféré.
L’article 2999 énonce le contenu de la déclaration, et la liste explique pourquoi un professionnel la prépare. Elle indique le nom et la dernière adresse du domicile du défunt, la date et le lieu du décès, la nationalité et l’état civil ainsi que le régime matrimonial ou d’union civile; si la succession est légale ou testamentaire; la qualité de chacun comme héritier, légataire particulier ou conjoint marié, uni civilement ou en union parentale; le degré de parenté; les renonciations; et la désignation des biens. Pour une famille dont l’actif principal est une maison ou un chalet, c’est ce document, et non une quelconque procédure judiciaire, qui doit être fait en premier. Voyez la transmission du chalet familial et la propriété conjointe.
Ce qui se paie réellement, et ce qui ne se paie pas
Le chiffre le plus important de tout ce sujet est celui qui n’existe pas. Le Québec ne perçoit aucun droit, aucune taxe et aucun frais calculé en pourcentage de la valeur d’une succession au moment de son règlement. Il n’y a ni échelle, ni palier, ni plafond, parce qu’il n’y a aucune homologation à facturer. Lorsqu’un testament doit être vérifié, les frais judiciaires sont fixés par le Tarif des frais judiciaires en matière civile, RLRQ chapitre T-16, r. 10, dont l’article 15 place la demande de vérification d’un testament ou de lettres de vérification parmi les demandes non contentieuses assorties d’un montant déterminé plutôt que d’un montant calculé sur une valeur.
Cet article n’imprime aucun chiffre, parce que les tarifs sont modifiés et que le montant en vigueur est publié par le ministère de la Justice. Le reste de ce qu’une succession dépense est du temps professionnel, facturé pour la demande de vérification, la déclaration de transmission, l’inventaire, les avis et la reddition de compte. La conséquence pour la planification est souvent manquée. Une grande partie de la planification successorale canadienne vise à réduire une facture proportionnelle à la valeur de la succession, et ce motif précis n’existe pas ici. Les stratégies vendues ailleurs comme des façons de sortir des biens de la succession conservent leurs propres raisons, mais l’arithmétique qui les pousse en Ontario ou en Colombie Britannique est tout simplement absente. Source: LégisQuébec, consulté le 8 septembre 2026.
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L’épreuve pratique de tout cela est ce qui se passe au comptoir. Une institution québécoise à qui l’on demande de libérer le compte d’un client décédé travaille à partir d’une liste plutôt que d’un document judiciaire, et cette liste est remarquablement uniforme. Elle veut la preuve du décès, soit l’acte de décès ou une copie. Elle veut les deux certificats de recherche aux registres. Elle veut le testament, soit sous forme de copie authentique d’un testament notarié, soit sous forme de copie du testament vérifié accompagnée de la minute de vérification. Elle veut identifier le liquidateur, et une désignation inscrite en vertu de l’article 777 répond à cette question.
Les contrats comportant une désignation de bénéficiaire valide se situent en dehors de tout cela. Une assurance vie ou un régime enregistré avec un bénéficiaire désigné vivant est payé à cette personne sur preuve du décès et d’identité, n’entre pas dans la succession, et n’est donc retenu ni par la vérification ni par le dossier du liquidateur. Au Québec, c’est un avantage de rapidité plutôt qu’un avantage de frais. Rien dans cette liste n’élimine non plus les déclarations fiscales, puisque la disposition réputée au décès et la déclaration finale s’appliquent à une succession québécoise exactement comme ailleurs. Voyez la désignation de bénéficiaires, la liquidité successorale et la disposition réputée.
Un résident du Québec qui possède un bien dans une autre province
C’est ici que l’absence d’homologation québécoise devient un obstacle plutôt qu’un soulagement. L’article 3098 du Code civil prévoit que la succession mobilière est régie par la loi du dernier domicile du défunt, alors que la succession immobilière est régie par la loi du lieu de situation des biens. Le résident du Québec qui possède un appartement en copropriété dans une autre province laisse une succession dans laquelle cet immeuble est régi par la loi de cette province, peu importe ce que dit le testament. Le registre foncier de cette province demandera le document qu’il demande toujours, et le liquidateur québécois n’a aucune homologation à lui remettre.
La succession doit donc ouvrir une procédure là bas, ce qui, dans les provinces de common law, signifie généralement s’adresser au tribunal de cette province et, dans la plupart d’entre elles, payer les frais de cette province sur la valeur du bien qui s’y trouve. L’article 463 du Code de procédure civile fournit le côté québécois du pont: tout intéressé peut demander des lettres de vérification, pour servir hors du Québec, afin de prouver sa qualité d’héritier, de légataire particulier ou de liquidateur. Elles attestent que la succession est ouverte, identifient le liquidateur et, pour une succession testamentaire, attestent qu’il a été prouvé que le testament joint est le seul ou le dernier. Voyez agir depuis une autre province et les biens situés aux États Unis.
Lire les pages nationales depuis le Québec
Deux pages de ce site décrivent l’homologation et ses frais pour un lectorat canadien, et les deux sont exactes pour les provinces qu’elles décrivent. Ni l’une ni l’autre ne dit ce que le lecteur québécois doit savoir en premier, soit que rien de tout cela ne s’applique. Quand vous lisez ce qu’est l’homologation, lisez la partie sur la preuve du testament comme un analogue approximatif de la vérification prévue à l’article 772, et lisez la partie sur la nomination du représentant successoral comme n’ayant aucun équivalent québécois, puisque la saisine appartient déjà au liquidateur en vertu de l’article 777.
Quand vous lisez la comparaison provinciale des frais, lisez la comme une carte des autres provinces, doublée d’un avertissement de planification pour la famille québécoise qui possède un bien hors du Québec, puisque les frais qui comptent sont exigés là où se trouve l’immeuble et non là où habite la famille. Tout le reste de ce site au sujet des testaments, des liquidateurs, des bénéficiaires et des conséquences fiscales du décès s’applique au Québec comme partout au Canada. La divergence est étroite: elle porte sur la mécanique du règlement, pas sur le fond de la planification. Voyez les testaments et la planification successorale et le décès sans testament.
Le vocabulaire lui même mérite un avertissement. Les textes canadiens parlent d’exécuteur testamentaire là où le Québec dit liquidateur, et d’homologation là où le Code civil dit vérification. Ces mots ne sont pas des synonymes régionaux: ils désignent des institutions juridiques différentes, et les confondre conduit une famille à chercher un document que personne au Québec ne délivrera. Lorsqu’un texte affirme qu’il faut attendre l’homologation avant d’agir, le lecteur québécois doit lire la phrase comme décrivant une autre province.
Ce que cela change pour la planification
Retirez la facture proportionnelle et un motif courant disparaît, mais les raisons pour lesquelles une famille québécoise planifie demeurent. Elles changent de forme. Le temps remplace l’argent comme contrainte. La famille dont le seul testament est une feuille olographe attend une vérification avant que quoi que ce soit ne bouge, et cette attente tombe précisément dans les semaines où les frais funéraires, l’hypothèque et les dépenses courantes ne se sont pas arrêtés. La réponse de planification à un problème de délai est une liquidité qui n’attend pas, ce qui veut habituellement dire un contrat avec un bénéficiaire désigné.
La clarté remplace le coût comme second motif. La vérification, la déclaration de transmission et les recherches aux registres récompensent toutes la succession dont les documents sont sans ambiguïté et punissent celle dont les documents ne le sont pas. Un testament notarié, des désignations de bénéficiaires à jour qui concordent avec lui, et un liquidateur qui a accepté la charge d’avance éliminent la plus grande partie du frottement que l’argent ne rachètera pas plus tard. Enfin, la famille qui possède un immeuble dans une autre province affronte deux systèmes à la fois et un seul des deux facture sur la valeur, ce qui est une question à poser à un notaire ou à un avocat pendant qu’il reste du temps. Voyez la liste de vérification et la liquidité successorale.
Questions fréquentes
Y a t il une homologation au Québec?
Pas au sens où le reste du Canada emploie le mot. Il n’existe ni lettres d’homologation ni lettres d’administration, parce que selon l’article 777 du Code civil du Québec le liquidateur exerce la saisine des héritiers dès l’ouverture de la succession, sans qu’un tribunal la lui confère. Le Québec connaît en revanche la vérification du testament non notarié prévue à l’article 772, qui ne prouve que le document.
Existe t il des frais d’homologation au Québec?
Il n’existe aucun droit calculé en pourcentage de la valeur d’une succession. Lorsqu’un testament doit être vérifié, les frais judiciaires sont fixés par le Tarif des frais judiciaires en matière civile, RLRQ chapitre T-16, r. 10, dont l’article 15 place cette demande parmi les demandes non contentieuses assorties d’un montant déterminé. Cet article n’imprime aucun chiffre puisque le tarif est modifié; le montant en vigueur est publié par le ministère de la Justice.
Quels testaments doivent être vérifiés au Québec?
Deux des trois formes seulement. L’article 772 du Code civil du Québec exige la vérification du testament olographe et du testament devant témoins. Le testament notarié n’en exige aucune, parce que le paragraphe 6 de l’article 2814 rend les actes notariés authentiques et que l’article 2818 prévoit que la constatation, dans un acte authentique, des faits que l’officier public avait mission d’inscrire fait preuve à l’égard de tous.
Qui a l’autorité de régler une succession québécoise?
Le liquidateur, et l’autorité vient du Code plutôt que d’un tribunal. L’article 777 donne au liquidateur la saisine des héritiers et des légataires particuliers dès l’ouverture de la succession, et l’article 776 définit le travail. La désignation est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers et, le cas échéant, au registre foncier, ce qu’un tiers peut vérifier.
Qu’est ce qu’une déclaration de transmission?
C’est l’acte notarié qui fait bouger un immeuble. L’article 2998 du Code civil du Québec prévoit que les droits de l’héritier ou du légataire particulier dans un immeuble de la succession se publient par l’inscription d’une déclaration faite par acte notarié en minute, et l’article 2999 énumère son contenu. Tant qu’elle n’est pas inscrite, le registre foncier montre encore le défunt comme propriétaire.
Pourquoi l’institution veut elle deux certificats de recherche?
Parce qu’il y a deux registres et qu’un testament peut être inscrit dans l’un ou dans l’autre. La Chambre des notaires du Québec tient les registres des dispositions testamentaires et des mandats de protection, et le Barreau du Québec tient les registres équivalents pour les documents détenus par des avocats. L’article 803 du Code civil oblige le liquidateur à rechercher un testament, et les deux certificats sont la preuve que le testament produit est le dernier.
L’assurance vie passe t elle par la succession québécoise?
Pas lorsqu’il y a un bénéficiaire désigné vivant. Le capital est payé à cette personne sur preuve du décès et d’identité, hors succession, de sorte qu’il n’est retenu ni par la vérification, ni par la déclaration de transmission, ni par le dossier du liquidateur. Lorsque la succession elle même est désignée, ou qu’aucune désignation n’est valide, la somme tombe dans la succession et attend avec le reste.
J’habite au Québec et je possède un chalet en Ontario. Que se passe t il?
L’article 3098 du Code civil du Québec prévoit que la succession immobilière est régie par la loi du lieu de situation du bien, de sorte que le bien ontarien se règle selon le droit ontarien et par la procédure propre à l’Ontario, y compris sa facture sur la valeur de ce bien. L’article 463 du Code de procédure civile permet de demander des lettres de vérification pour servir hors du Québec.
Un liquidateur québécois a t il besoin d’un notaire ou d’un avocat?
Pas pour chaque acte, mais pour plusieurs de ceux qui comptent. La déclaration de transmission doit être faite par acte notarié en minute selon l’article 2998, et la demande de vérification prévue à l’article 312 du Code de procédure civile se présente devant un notaire ou devant le tribunal. L’article 789 donne au liquidateur droit au remboursement des dépenses de sa charge, et les honoraires professionnels engagés pour la liquidation en font partie.
Une rencontre découverte de trente minutes
Une première conversation permet d’établir si cette approche vous convient. Aucune illustration n’est préparée et rien n’est mis en place.
Souvent, la réponse est non, et vous l’entendrez pendant l’appel plutôt que dans une proposition envoyée ensuite.
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Cette page est de l’éducation, pas un conseil. Le contenu est de l’information générale préparée par le Centre canadien de création de patrimoine Inc. Il ne tient pas compte de votre situation et ne constitue pas une recommandation d’acheter, de conserver ou de résilier un contrat. CWCC n’est pas inscrit auprès de l’OCRI et n’offre pas de conseils en valeurs mobilières. Le cabinet place de l’assurance au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick; ailleurs, les clients sont servis par des conseillers autorisés dans leur province.
Rien ici n’a été écrit avec votre dossier sous les yeux. Lisez pour comprendre le sujet, puis jugez-le selon votre propre situation, idéalement avec une personne autorisée là où vous vivez et qui a vu vos chiffres.
Le traitement fiscal dépend de votre situation. Le traitement fiscal décrit dépend du maintien du statut exonéré du contrat en vertu du Règlement de l’impôt sur le revenu et de la situation individuelle du lecteur. Un retrait, un rachat ou une avance sur police peut constituer une disposition au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les montants qui excèdent le coût de base rajusté peuvent être imposables l’année où ils surviennent. Les règles fiscales changent.
Le résultat fiscal n’est ni automatique ni inconditionnel. Il repose sur le maintien du contrat à l’intérieur des règles canadiennes et sur votre propre situation. Avant de vous y fier, parlez à un comptable qui a réellement travaillé avec ces contrats.