CWCC

Quelles prestations collectives constituent un avantage imposable, prestation par prestation

Par José Salloum, conseiller en sécurité financière | Septembre 2026

Divulgation importante: portée du conseil

Cet article constitue de l’information financière générale sur le traitement fiscal des prestations d’assurance collective au Canada. Ce n’est pas un conseil fiscal, ce n’est pas une recommandation, et il ne décrit aucun régime, aucun employeur et aucun assureur en particulier. Il n’énonce aucune prime, aucun taux et aucun montant. Le traitement dépend de la rédaction du régime, du payeur de chaque prime, du respect d’un critère prévu par la loi et de la province, et les réponses fédérale et québécoise diffèrent sur plusieurs des prestations ci-dessous. Chaque point doit être vérifié dans vos propres documents de régime avec un fiscaliste qualifié. Votre couverture doit être examinée avec un professionnel de l’assurance dûment certifié. Éducatif seulement.

En clair: ceci est de l’information générale, pas une recommandation. Ce qui vous convient dépend de circonstances que nous n’avons pas vues, et c’est à cela que sert une première conversation.

À retenir

  • Il faut poser deux questions différentes sur chaque prestation: la prime constitue-t-elle un avantage imposable pour l’employé dans l’année où elle est payée, et l’argent est-il imposable au moment de la réclamation. Les réponses concordent rarement.
  • Les primes d’assurance vie collective payées par l’employeur constituent un avantage imposable dès le premier dollar de couverture pour un employé actif, sans aucun seuil, et l’Agence du revenu du Canada inclut les taxes provinciales sur les primes dans le montant déclaré.
  • Les primes payées par l’employeur pour le décès et la mutilation accidentels et pour l’assurance maladies graves collective constituent un avantage imposable depuis 2013, parce que ces prestations se versent en somme forfaitaire plutôt que périodiquement.
  • En invalidité de courte et de longue durée, le payeur de la prime décide si la réclamation est imposable, et ce seul choix de conception vaut plus pour un employé invalide que presque tout le reste du régime.
  • Les primes de soins de santé et dentaires payées par l’employeur ne constituent pas un avantage imposable au fédéral, mais en constituent un au Québec, où le montant va à la case J du relevé 1 et peut ensuite être réclamé par l’employé à titre de frais médicaux.
  • Un compte de gestion santé n’échappe à l’impôt que s’il satisfait au critère du régime privé d’assurance maladie, et un programme d’aide aux employés n’y échappe que pour les formes de consultation que la Loi nomme.

Ce site énonce déjà le principe. Le payeur de la prime décide habituellement du traitement fiscal, et il le décide en sens contraire selon la prestation. C’est exact, et cela ne règle rien dans une réunion où l’on conçoit un régime, et cela ne règle rien en janvier lorsqu’un employé regarde un relevé portant un montant qu’il n’a jamais reçu. Ce qu’il faut à ce moment-là, c’est la liste. Cette prestation, ce traitement, cette case, et la réponse distincte pour le Québec partout où il en a une. Voici donc la liste. Neuf prestations, prises une à une, et pour chacune deux questions plutôt qu’une: la prime constitue-t-elle un avantage imposable pour l’employé dans l’année où elle est payée, et l’argent est-il imposable au moment de la réclamation. Ces deux questions reçoivent des réponses différentes pour presque chaque ligne d’un régime collectif, ce qui explique que le sujet paraisse arbitraire à tous ceux qui le rencontrent. Il ne l’est pas. C’est un petit nombre de règles, appliquées de façon constante, à des arrangements qui se ressemblent sans être pareils.

Comment lire la liste

La Loi de l’impôt sur le revenu part de la position que tout ce qui a de la valeur et qu’un employeur remet à un employé constitue un revenu, puis découpe des exceptions nommées. L’alinéa 6(1)a) énonce la règle générale; le sous-alinéa 6(1)a)(i) en retire l’avantage découlant des cotisations de l’employeur à un régime collectif d’assurance contre la maladie ou les accidents, à une police collective d’assurance temporaire sur la vie, à un régime privé d’assurance maladie et à plusieurs autres. Ce que cette exception redonne, d’autres dispositions le reprennent ensuite. Le paragraphe 6(4) remet l’assurance vie collective dans le revenu. L’alinéa 6(1)e.1) y remet les cotisations aux régimes contre la maladie ou les accidents. L’alinéa 6(1)f) impose plutôt la réclamation.

La structure n’est donc pas une règle assortie d’exceptions. C’est un ensemble de choix sur le point de la vie d’une prestation où l’impôt doit tomber: sur la prime qui entre ou sur l’argent qui sort, et presque jamais sur les deux. Lisez chaque entrée ci-dessous comme deux réponses plutôt qu’une.

Le Québec forme une seconde colonne d’un bout à l’autre. Il possède sa propre Loi sur les impôts et son propre guide, et sur les prestations collectives il fait un choix différent de celui d’Ottawa à un endroit important. Là où les deux s’accordent, l’article le dit, parce qu’un employé qui compare deux relevés a besoin de savoir que le silence est voulu.

L’assurance vie collective payée par l’employeur

La prime constitue un avantage imposable. Le paragraphe 6(4) de la Loi exige que, lorsque la vie d’un contribuable est assurée par une police collective d’assurance temporaire, le montant prescrit soit inclus dans le revenu d’emploi. La page de l’Agence du revenu du Canada sur les primes payées par l’employeur, modifiée en septembre 2025, précise ce qui entre dans ce montant: la prime payable pour l’assurance temporaire sur la vie de la personne, plus les taxes provinciales sur les primes d’assurance et toute taxe de vente ou d’accise autre que la TPS et la TVH, moins ce que l’employé rembourse. La somme figure avec le code 40 pour un employé actif et le code 119 sur un T4A pour un ancien ou un retraité.

Il n’existe aucun seuil. C’est l’erreur la plus répandue au pays sur ce sujet, parce qu’une grande quantité de documentation rédigée pour un autre pays affirme que la première tranche de couverture échappe à l’impôt. Pour un employé actif au Canada, l’avantage court dès le premier dollar de couverture payée par l’employeur. Des règles différentes visent certains retraités sous d’anciennes polices, ce qui relève de l’administrateur du régime plutôt que d’une page générale.

La réclamation n’est pas imposable. Un capital-décès versé sous une police collective est reçu par le bénéficiaire à l’abri de l’impôt sur le revenu, de la façon habituelle. C’est la partie que la plupart des gens connaissent déjà, et c’est pourquoi la prime imposable les déroute: l’impôt a déjà été payé, un peu à la fois, à l’entrée. Le Québec s’accorde sur les deux moitiés.

L’assurance vie des personnes à charge

La couverture des personnes à charge, en général un petit montant fixe sur le conjoint et un plus petit sur chaque enfant, suit la réponse de l’assurance vie collective plutôt que d’y échapper. Lorsque l’employeur paie la prime, il a acheté de l’assurance pour le ménage de l’employé, et la valeur de cet achat constitue un revenu d’emploi pour l’employé, même si ce n’est pas sa vie qui est assurée.

Un relevé peut donc porter un montant pour une couverture dont l’employé avait oublié l’existence, puisqu’elle est souvent souscrite automatiquement et assez modeste pour que personne ne lise le certificat. Ce n’est pas une bévue de la paie.

Du côté de la réclamation, la réponse est celle de l’assurance vie collective. Un capital-décès sur un conjoint ou un enfant est reçu à l’abri de l’impôt sur le revenu. Lorsque l’employé paie lui-même cette prime, à même une paie déjà imposée, il n’y a aucun avantage à inclure, et le Québec suit la même logique.

Le décès et la mutilation accidentels

Celle-là a changé, et un nombre étonnant de brochures de régime décrivent encore l’ancienne réponse. La couverture de décès et de mutilation accidentels constitue un régime collectif d’assurance contre la maladie ou les accidents au sens de la Loi. Le budget fédéral de 2012 a ajouté l’alinéa 6(1)e.1), qui inclut dans le revenu les cotisations versées dans l’année par l’employeur à un tel régime. La page archivée de l’Agence du revenu du Canada sur ce budget en confirme l’effet: les cotisations patronales sont devenues un avantage imposable pour 2013 et les années suivantes, avec une règle transitoire pour celles versées après mars 2012.

L’exception prévue à cet alinéa vise la cotisation se rapportant à une prestation d’assurance salaire payable périodiquement. Le décès et la mutilation accidentels ne s’y qualifient pas, puisque la prestation se verse en somme forfaitaire à la survenance d’un événement défini. C’est précisément pour cela qu’elle a été visée. L’avis publié à l’époque à l’intention des employés fédéraux le dit en une ligne: les primes patronales pour cette couverture sont devenues un avantage imposable au fédéral dans l’année où la cotisation est versée.

La réclamation n’est pas imposable. Une somme forfaitaire versée à la suite d’un décès accidentel ou de la perte d’un membre ou de la vue est reçue à l’abri de l’impôt sur le revenu. Le Québec parvient au même résultat sur les deux moitiés.

L’invalidité de courte et de longue durée, et le payeur de la prime

Voilà celle qui mérite deux lectures, parce que l’argent en jeu est le revenu d’un ménage pendant des années plutôt qu’un chiffre sur un relevé. La couverture d’invalidité de courte et de longue durée qui verse une prestation périodique constitue un régime d’assurance salaire. Les cotisations patronales ne sont pas visées par l’alinéa 6(1)e.1), puisque cet alinéa excepte les cotisations se rapportant à une prestation payable périodiquement. La prime qui entre ne constitue donc pas un avantage imposable.

L’alinéa 6(1)f) prend alors l’autre bout. Il inclut dans le revenu les sommes reçues périodiquement au titre de la perte du revenu d’une charge ou d’un emploi, en vertu d’un régime d’assurance contre la maladie ou les accidents, d’assurance invalidité ou d’assurance de revenu auquel l’employeur a cotisé. Si l’employeur a versé quoi que ce soit, la prestation est imposable au moment de la réclamation, réduite des cotisations de l’employé non déjà appliquées.

Retournez cela et vous tenez le point de conception. Lorsque le régime est rédigé de sorte que l’employé paie toute la prime d’invalidité à même une paie déjà imposée, l’employeur n’a rien versé, l’alinéa 6(1)f) ne s’applique pas, et la prestation arrive à l’abri de l’impôt sur le revenu. L’employé qui voit une retenue pour la seule prestation que son employeur paie par ailleurs ne regarde pas de la mesquinerie. Il regarde la version du régime qui le laisse en meilleure posture dans la seule situation pour laquelle la couverture existe. C’est aussi fragile: changez le payeur à un renouvellement et le traitement d’une réclamation ultérieure peut changer avec lui. Le Québec parvient à la même réponse. Voyez Invalidité de courte ou de longue durée pour ce que couvre réellement chaque étage.

Les soins de santé et dentaires, là où le Québec se sépare

Au fédéral, les cotisations de l’employeur à un régime privé d’assurance maladie ne constituent pas un avantage imposable. C’est l’exception du sous-alinéa 6(1)a)(i), lue avec la définition du paragraphe 248(1). La page de l’Agence du revenu du Canada sur ces primes, modifiée en septembre 2025, pose les conditions: tout ce qui est couvert doit être un frais médical ou hospitalier ou une dépense engagée en lien avec un tel frais, la totalité ou la presque totalité des primes doit se rapporter à des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux, le régime doit être de la nature d’une assurance, et la couverture doit se limiter à l’employé et à son ménage. Les remboursements ne constituent pas non plus un revenu.

Le Québec ne suit pas. Le guide de production du relevé 1 de Revenu Québec, mis à jour en décembre 2025, indique à l’employeur que sa cotisation à un régime privé d’assurance maladie, pour la couverture dont un employé actif, ancien ou futur a bénéficié dans l’année, peut constituer un avantage imposable, et que sa valeur va à la case J et se reporte à la case A. Un employé d’ici voit donc une inclusion provinciale sans équivalent fédéral. Ce n’est pas une erreur, ce n’est propre à aucun employeur, et c’est l’élément le plus utile de cette page pour un lecteur québécois.

Il existe une compensation de l’autre côté, et on la manque régulièrement. Les indications de Revenu Québec sur la ligne 381, mises à jour en décembre 2025, rangent parmi les frais médicaux admissibles les sommes versées à un assureur ou à un régime d’assurance collective pour couvrir des frais médicaux ou hospitaliers, y compris la valeur de l’avantage lié à la cotisation de l’employeur figurant à la case J. Le montant ajouté au revenu peut donc être réclamé à titre de frais médicaux. Ce que cela produit dépend du reste de la déclaration, ce qui relève du calcul d’un fiscaliste qualifié et non d’une règle.

Le programme d’aide aux employés

Ici, la réponse ne tient pas au payeur. Elle tient à l’objet de la consultation. Le sous-alinéa 6(1)a)(iv) exclut du revenu l’avantage découlant des services de consultation portant sur la santé mentale ou physique de l’employé ou d’une personne qui lui est liée, et des services de consultation portant sur le réemploi ou la retraite de l’employé. La page de l’Agence du revenu du Canada sur les services de consultation applique cela directement aux programmes d’aide aux employés et en nomme le contenu habituel, y compris la consultation pour l’usage du tabac, de drogues ou d’alcool et pour le stress.

Ce qui tombe hors de l’exclusion est imposable de la façon ordinaire. La même page indique que les honoraires payés pour de la consultation financière ou pour la préparation d’une déclaration de revenus constituent un avantage imposable. Beaucoup de programmes modernes greffent un volet juridique ou financier à la ligne de consultation, et le regroupement ne change rien à l’analyse: la part qui est de la consultation en santé, en réemploi ou en retraite est exclue, et la part qui est du conseil sur l’argent ne l’est pas.

Il n’y a rien à imposer au bout de la réclamation, puisque aucune somme n’est versée à l’employé. Le Québec traite de la même manière la consultation liée à la santé. Pour le contenu de ces programmes et leur usage, voyez Le programme d’aide aux employés.

Jose Salloum, conseiller en sécurité financière

Le guide de référence

Commencez ici: toute la stratégie en une page

Ce que c’est, comment cela fonctionne au Canada, ce que cela coûte, ce que cela risque, combien de temps cela prend et à qui cela ne convient pas.

Lire le guide

Le compte de gestion santé

Le compte de gestion santé n’est pas une catégorie distincte dans la Loi. Ou bien il est un régime privé d’assurance maladie, ou bien il n’est rien, et tout son attrait fiscal repose sur celle des deux réponses qui s’applique. S’il satisfait aux quatre conditions, la cotisation de l’employeur ne constitue pas un avantage imposable au fédéral et le remboursement ne constitue pas un revenu. Sinon, tout ce qui passe par lui est un revenu d’emploi, déclaré et retenu à la source.

La condition qui tranche la plupart des cas est que le régime soit de la nature d’une assurance, ce que l’Agence du revenu du Canada lit comme exigeant un élément de risque raisonnable. Une interprétation technique de 2012 portant sur les comptes autoadministrés pose les bornes pratiques: les crédits inutilisés ou les dépenses inutilisées peuvent être reportés jusqu’à douze mois, les uns ou les autres et non les deux, et aucun retrait ni transfert en argent ne doit être possible. Un arrangement qui remet simplement à un employé une cagnotte qu’il dépensera à coup sûr n’est pas de l’assurance.

Le Québec impose la cotisation de l’employeur, parce qu’un compte de gestion santé admissible est un régime privé d’assurance maladie et que la case J l’attrape. Le dégrèvement par la ligne 381 s’obtient de la même façon. Un traitement plus long se trouve à Le compte de gestion santé au lieu d’un régime.

Les maladies graves offertes par le régime

L’assurance maladies graves collective aboutit là où aboutit le décès et la mutilation accidentels, et pour la même raison. Elle constitue un régime collectif d’assurance contre la maladie ou les accidents, et la prestation qu’elle verse est une somme forfaitaire au diagnostic plutôt qu’un revenu périodique. L’alinéa 6(1)e.1) s’applique donc et la cotisation de l’employeur constitue un avantage imposable dans l’année où elle est versée.

Cela produit une conséquence singulière qu’il vaut la peine d’énoncer sans détour, parce qu’elle est l’inverse de la réponse donnée à l’invalidité quelques lignes plus haut dans la même brochure. En invalidité, c’est le paiement par l’employeur qui rend la réclamation imposable. En maladies graves, le paiement par l’employeur est imposé au bout de la prime, et la somme forfaitaire est reçue à l’abri de l’impôt sur le revenu, peu importe le payeur. Deux prestations voisines sur la même page du même régime, imposées aux deux bouts opposés de leur vie.

Les maladies graves collectives représentent aussi, en général, un montant modeste attaché à l’emploi, et elles prennent fin avec lui, ce qui est une question distincte de la question fiscale. Voyez L’assurance maladies graves et L’assurance collective au départ d’un emploi.

La colonne québécoise, rassemblée en un seul endroit

Des neuf prestations ci-dessus, le Québec diffère de la réponse fédérale sur deux, et ce sont les deux qui touchent le plus grand nombre d’employés. Les primes de soins de santé et dentaires payées par l’employeur constituent un avantage imposable au Québec et n’en constituent pas un au fédéral. La cotisation de l’employeur à un compte de gestion santé est visée au Québec pour la même raison, puisqu’il s’agit du même genre de régime.

Sur les sept autres, les réponses sont identiques dans les deux systèmes. L’assurance vie collective, imposée sur la prime. L’assurance des personnes à charge, imposée sur la prime. Le décès et la mutilation accidentels, imposés sur la prime. Les maladies graves, imposées sur la prime. L’invalidité, imposée sur la réclamation si l’employeur a cotisé. La consultation nommée dans un programme d’aide aux employés, imposée à aucun des deux bouts. Les capitaux-décès et les sommes forfaitaires, non imposés.

Deux points pratiques en découlent pour un employeur québécois. La paie doit être configurée pour l’inclusion à la case J, et elle ne l’est pas par défaut dans tous les systèmes vendus au pays. Et un employé qui passe d’un employeur québécois à un employeur d’une autre province ne compare pas des choses comparables lorsqu’il compare deux relevés d’avantages sociaux, parce que le régime québécois lui coûte en impôt quelque chose que l’autre ne lui coûte pas, et le lui rend en partie par la ligne 381.

Quoi faire de la liste

Un employé a trois choses à vérifier, et les trois se règlent par la brochure ou un appel téléphonique. Qui paie la prime d’invalidité, puisque cela décide de ce qui arrivera réellement chaque mois en cas de réclamation. À quoi correspondent les codes du relevé, pour que la surprise de janvier cesse d’en être une. Et, au Québec, si le montant de la case J a bien été reporté dans la réclamation de frais médicaux de la déclaration, parce que très souvent il ne l’est pas.

Un employeur en a quatre. Si les documents du régime correspondent à ce que la paie fait réellement pour chaque prestation. Si la prime d’invalidité est payée par la partie que la conception avait prévue, et si cela a survécu au dernier renouvellement. Si le compte de gestion santé du régime satisfait encore aux conditions du régime privé d’assurance maladie après ce qui a été modifié au report des crédits. Et si l’inclusion québécoise est déclarée du tout.

Rien de cela ne se décide sur une page générale. Cela se décide dans les documents du régime et se confirme auprès d’un fiscaliste qualifié. Ce qu’une page comme celle-ci peut faire, c’est vous donner les neuf réponses dans un ordre que vous pouvez retenir, pour que vous sachiez quelles questions valent la peine d’être posées.

Questions fréquentes

L’assurance vie collective payée par l’employeur est-elle un avantage imposable au Canada?

Oui, et dès le premier dollar de couverture pour un employé actif. Le paragraphe 6(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu exige que le montant prescrit soit inclus dans le revenu d’emploi. L’Agence du revenu du Canada ajoute à la valeur les taxes provinciales sur les primes et les taxes de vente ou d’accise autres que la TPS et la TVH, moins ce que l’employé rembourse, le tout déclaré avec le code 40. Il n’existe aucun seuil canadien sous lequel la couverture échapperait à l’impôt, quoi qu’en dise la documentation rédigée pour d’autres pays.

Pourquoi la couverture de décès et de mutilation accidentels est-elle imposable maintenant alors qu’elle ne l’était pas avant?

Parce que le budget fédéral de 2012 a ajouté l’alinéa 6(1)e.1), qui inclut dans le revenu les cotisations de l’employeur à un régime collectif d’assurance contre la maladie ou les accidents. L’exception vise les cotisations se rapportant à une prestation d’assurance salaire payable périodiquement, et cette couverture verse plutôt une somme forfaitaire, de sorte qu’elle ne s’y qualifie pas. Le changement vaut pour 2013 et les années suivantes. D’anciennes brochures décrivent parfois encore la position antérieure.

Si mon employeur paie ma prime d’invalidité, ma réclamation est-elle imposable?

Oui. L’alinéa 6(1)f) inclut dans le revenu les sommes périodiques reçues au titre de la perte du revenu d’emploi en vertu d’un régime auquel l’employeur a cotisé, réduites de vos propres cotisations non déjà appliquées. Si vous payez toute la prime à même une paie déjà imposée, l’alinéa ne s’applique pas et la prestation arrive à l’abri de l’impôt sur le revenu. C’est pourquoi beaucoup de régimes placent délibérément la prime d’invalidité sur l’employé.

Les primes de soins de santé et dentaires payées par l’employeur sont-elles imposables au Québec?

Oui, aux fins québécoises, et non au fédéral. Le guide de production du relevé 1 de Revenu Québec demande à l’employeur d’inscrire la valeur de sa cotisation à un régime privé d’assurance maladie à la case J et de la reporter à la case A. Le même montant devient ensuite un frais médical admissible à la ligne 381 de la déclaration québécoise, de sorte qu’une part peut revenir par le crédit, selon le reste de la déclaration.

Qu’est-ce que le montant inscrit à la case J de mon relevé 1?

C’est la valeur de la cotisation de votre employeur à un régime privé d’assurance maladie pour la couverture dont vous avez bénéficié dans l’année, que le Québec traite comme un avantage imposable et qu’Ottawa ne traite pas ainsi. Elle est aussi comprise dans la case A. Il vaut la peine de vérifier que le même chiffre a servi de frais médical à la ligne 381, parce que l’inclusion est automatique et que la réclamation ne l’est pas.

Un programme d’aide aux employés constitue-t-il un avantage imposable?

Pas pour la consultation que la Loi nomme. Le sous-alinéa 6(1)a)(iv) exclut la consultation portant sur la santé mentale ou physique de l’employé ou d’une personne qui lui est liée, et la consultation portant sur le réemploi ou la retraite. L’Agence du revenu du Canada applique cela directement à ces programmes. La consultation financière et la préparation d’une déclaration de revenus tombent hors de l’exclusion et sont imposables, même greffées au même programme.

Un compte de gestion santé échappe-t-il à l’impôt?

Seulement s’il se qualifie comme régime privé d’assurance maladie. Cela exige que les dépenses couvertes soient des frais médicaux ou hospitaliers, que la totalité ou la presque totalité des primes se rapporte à des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux, que la couverture se limite à l’employé et à son ménage, et que le régime soit de la nature d’une assurance. À défaut, tout ce qui y passe est un revenu d’emploi. Au Québec, la cotisation patronale demeure un avantage imposable même en cas de qualification.

Une prestation de maladies graves est-elle imposable?

La somme forfaitaire elle-même est reçue à l’abri de l’impôt sur le revenu. Lorsque la couverture est offerte par un régime collectif, la cotisation de l’employeur constitue un avantage imposable dans l’année où elle est versée, en vertu de l’alinéa 6(1)e.1), parce que la prestation est une somme forfaitaire plutôt qu’un revenu périodique. L’impôt tombe donc au bout de la prime, soit l’inverse de la réponse imprimée quelques lignes plus loin dans la même brochure.

L’assurance vie des personnes à charge paraît-elle sur mon relevé?

Lorsque l’employeur paie la prime, oui. Il a acheté de l’assurance pour le ménage de l’employé et la valeur constitue un revenu d’emploi pour l’employé, même si ce n’est pas sa vie qui est assurée. Les montants sont habituellement petits et la couverture est souvent souscrite automatiquement, ce qui explique que la ligne du relevé surprenne. Un capital-décès versé sous cette couverture est reçu à l’abri de l’impôt sur le revenu.

Une rencontre découverte de trente minutes

Une première conversation permet d’établir si cette approche vous convient. Aucune illustration n’est préparée et rien n’est mis en place.

Souvent, la réponse est non, et vous l’entendrez pendant l’appel plutôt que dans une proposition envoyée ensuite.

Pour confirmer le rendez-vous.
Un conseiller doit être autorisé là où vous habitez.
Êtes-vous un professionnel autorisé en assurance ou en finance?
Les rencontres entre professionnels autorisés sont organisées séparément. Les deux réponses sont les bienvenues.

Vous écrivez au Centre canadien de création de patrimoine Inc., Laval (Québec). Nous répondons à l’adresse courriel indiquée ci-dessus, habituellement en un jour ouvrable, pour fixer un moment. Il s’agit d’organiser une conversation. Ce n’est pas un conseil et rien n’est vendu ici.

Nous ne vendons ni ne partageons votre adresse. Le consentement est exigé par la Loi canadienne anti-pourriel et n’est jamais présumé.

À propos de l’auteur

Jose Salloum, conseiller en sécurité financière

Jose Salloum est conseiller en sécurité financière, autorisé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) au Québec, par la Financial Services Regulatory Authority of Ontario (FSRA) et par l’Insurance Council of British Columbia. Autorisé depuis 2001, il accompagne des familles, des propriétaires d’entreprise et des professionnels incorporés canadiens.

Il est le fondateur du Centre canadien de création de patrimoine Inc. (CWCC), cabinet inscrit auprès de l’AMF, et de sa branche éducative financierecbi.com. Il détient le titre Infinite Banking Concepts® Authorized Practitioner du Nelson Nash Institute, une certification privée et non un permis réglementaire.

CWCC n’est pas inscrit auprès de l’OCRI et n’offre pas de conseils en valeurs mobilières. Cette page est de l’éducation générale et non un conseil sur un dossier individuel.

Lire la biographie complète

Divulgations importantes

  1. Cette page est de l’éducation, pas un conseil. Le contenu est de l’information générale préparée par le Centre canadien de création de patrimoine Inc. Il ne tient pas compte de votre situation et ne constitue pas une recommandation d’acheter, de conserver ou de résilier un contrat. CWCC n’est pas inscrit auprès de l’OCRI et n’offre pas de conseils en valeurs mobilières. Le cabinet place de l’assurance au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick; ailleurs, les clients sont servis par des conseillers autorisés dans leur province.

    Rien ici n’a été écrit avec votre dossier sous les yeux. Lisez pour comprendre le sujet, puis jugez-le selon votre propre situation, idéalement avec une personne autorisée là où vous vivez et qui a vu vos chiffres.

  2. Le traitement fiscal dépend de votre situation. Le traitement fiscal décrit dépend du maintien du statut exonéré du contrat en vertu du Règlement de l’impôt sur le revenu et de la situation individuelle du lecteur. Un retrait, un rachat ou une avance sur police peut constituer une disposition au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les montants qui excèdent le coût de base rajusté peuvent être imposables l’année où ils surviennent. Les règles fiscales changent.

    Le résultat fiscal n’est ni automatique ni inconditionnel. Il repose sur le maintien du contrat à l’intérieur des règles canadiennes et sur votre propre situation. Avant de vous y fier, parlez à un comptable qui a réellement travaillé avec ces contrats.

Réserver une rencontre