Fonds distincts et fonds communs de placement, ce qui diffère vraiment
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Par José Salloum, conseiller en sécurité financière | Septembre 2026
Cet article constitue de l’information financière générale sur deux véhicules de placement offerts au Canada. Il ne s’agit ni d’une recommandation, ni d’un conseil fiscal, ni d’un avis juridique. Il n’énonce aucun niveau de garantie, aucuns frais et aucun ratio de frais de gestion, parce que ceux-ci sont fixés par le contrat que vous signez et par le fonds que vous choisissez. Les règles décrites ici ont été lues le 8 septembre 2026 auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans le Code civil du Québec et dans la Loi de l’impôt sur le revenu, et sont à jour à cette date. La question de savoir si l’un ou l’autre vous convient doit être examinée avec un professionnel titulaire d’un permis. Cet article est de nature éducative seulement.
En clair: ceci est de l’information générale, pas une recommandation. Ce qui vous convient dépend de circonstances que nous n’avons pas vues, et c’est à cela que sert une première conversation.
À retenir
- Un fonds distinct est un contrat d’assurance vie émis par un assureur; un fonds commun de placement est une part de fiducie. Presque toutes les autres différences entre les deux découlent de cette seule distinction de forme juridique.
- Le contrat d’assurance comporte une garantie à l’échéance et une garantie de capital-décès, aux niveaux que le contrat lui-même énonce. Le fonds commun n’en comporte aucune, et rien ne vient combler un manque à gagner à une date donnée.
- Parce qu’il s’agit d’assurance, un contrat de fonds distinct permet de désigner un bénéficiaire même sur des sommes qui ne sont pas détenues dans un régime enregistré, et l’assureur verse directement à cette personne plutôt que par la succession.
- Un versement hors succession est plus rapide et plus discret partout, et dans les provinces de common law il garde aussi la somme hors de l’assiette des frais d’homologation. Au Québec, où le testament notarié n’a pas à être vérifié, l’avantage tient à la rapidité et à la discrétion plutôt qu’à un pourcentage économisé.
- Une désignation en faveur du conjoint marié ou uni civilement, d’un descendant ou d’un ascendant peut placer le contrat hors de portée des créanciers en vertu de l’article 2457 du Code civil du Québec. Cette protection est conditionnelle et jamais automatique.
- La garantie se paie chaque année. Son coût est logé à l’intérieur du ratio des frais de gestion, ce qui explique qu’un fonds distinct coûte normalement plus cher annuellement qu’un fonds commun ayant le même mandat.
- Les fonds distincts relèvent du régulateur provincial en assurance, l’Autorité des marchés financiers au Québec, et seuls des représentants titulaires d’un permis en assurance peuvent les vendre. Les fonds communs sont des valeurs mobilières, encadrés par les commissions des valeurs mobilières et distribués par des courtiers surveillés par l’OCRI.
Un fonds distinct et un fonds commun de placement peuvent détenir les mêmes actions, suivre le même mandat, être gérés par la même équipe et afficher le même rendement, tout en demeurant deux bêtes juridiques entièrement différentes. L’un est un contrat d’assurance. L’autre est une part de fiducie. Cette distinction n’est pas un détail technique que l’on saute pour arriver plus vite à la comparaison des frais, parce qu’à peu près tout ce qui sépare les deux produits en découle: les garanties, le bénéficiaire désigné, ce qui se passe le jour du décès du titulaire, le traitement réservé aux créanciers, le régulateur à qui l’on adresse une plainte, et le montant que vous payez chaque année, que les garanties soient un jour mises à l’épreuve ou non. La plupart des comparaisons commencent par les frais et s’y arrêtent, ce qui inverse l’ordre des choses et produit une conclusion qui a l’air tranchante et qui n’explique rien. Cet article commence là où la différence commence vraiment, dans la forme du contrat, et la suit jusqu’à chacune des conséquences qui intéressent réellement un ménage canadien.
L’un est un contrat, l’autre une part
Un fonds commun de placement est un véhicule de placement collectif, le plus souvent une fiducie. Quand vous y investissez, vous acquérez des parts de cette fiducie et vous devenez porteur de parts. Votre relation vous lie au fonds et au courtier qui vous l’a vendu, et la valeur de ce que vous détenez est celle des parts le jour où vous la regardez, ni plus ni moins.
Un fonds distinct n’est pas un fonds dont vous détenez des parts. C’est un contrat d’assurance vie. Dans le vocabulaire du régulateur, il s’agit d’un contrat individuel à capital variable, que l’Autorité des marchés financiers définit comme un contrat individuel d’assurance vie, y compris une rente, dont les engagements varient selon la valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs. L’assureur détient ces actifs dans un fonds tenu à part, distinct, de son fonds général, et la valeur de votre contrat suit ce fonds.
Vous n’êtes donc pas porteur de parts. Vous êtes titulaire d’un contrat, et ce contrat comporte trois rôles nommés qui n’ont aucun équivalent dans un fonds commun: le titulaire, la personne dont la vie est assurée, appelée le rentier, et le bénéficiaire à qui l’on verse lorsque cette vie prend fin. Ces trois rôles sont la source de presque toutes les différences pratiques exposées plus bas. Lisez le reste de cet article comme la liste de ce qui en découle.
Un autre régulateur, un autre permis
La surveillance suit la forme juridique. Un contrat de fonds distinct est émis sous le régime de la législation provinciale en assurance et surveillé par le régulateur provincial en assurance, qui est au Québec l’Autorité des marchés financiers. L’Autorité donne sa Ligne directrice sur les contrats individuels à capital variable afférents aux fonds distincts en vertu de la Loi sur les assureurs, et en novembre 2025 le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance et les organismes de réglementation en assurance ont publié une directive nationale consolidée couvrant le même terrain pour toutes les provinces.
Un fonds commun de placement est une valeur mobilière. Il est encadré par les commissions provinciales des valeurs mobilières par l’entremise des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, et les firmes et les personnes qui le distribuent relèvent de l’Organisme canadien de réglementation des investissements. Deux produits, deux lois, deux chemins de plainte. Voyez La protection des investisseurs et l’OCRI pour l’organisation du côté des valeurs mobilières.
Le permis diffère également, et c’est cette partie qui façonne ce qu’un ménage se fait réellement offrir. L’Autorité précise que seuls les représentants en assurance de personnes, les représentants en assurance collective et les représentants inscrits en régimes collectifs de retraite sont autorisés à vendre des fonds distincts. Vendre un fonds commun exige plutôt une inscription en valeurs mobilières. Beaucoup de gens détiennent l’un des deux permis et pas l’autre, ce qui explique que le même ménage se voie souvent offrir les deux produits par deux personnes différentes, et qu’une comparaison honnête des deux soit rarement posée devant qui que ce soit.
Les deux garanties, et ce à quoi elles se rattachent
Deux garanties sont écrites dans un contrat de fonds distinct. La garantie à l’échéance promet qu’à une date d’échéance donnée le contrat versera au moins une proportion déterminée des sommes déposées, quelle que soit la valeur du fonds ce jour-là. La garantie de capital-décès promet que si le rentier décède avant cette date, la somme versée sera au moins une proportion déterminée des dépôts, là aussi quelle que soit la valeur du fonds.
Les niveaux ne sont pas uniformes. Ils diffèrent d’un contrat à l’autre, ils diffèrent entre les deux garanties à l’intérieur d’un même contrat, et un contrat offre couramment plus d’une option de garantie à plus d’un prix. Ils sont fixés par le document que vous signez, et c’est pour cette raison qu’aucun pourcentage n’apparaît sur cette page. L’Autorité note également que la garantie à l’échéance exige normalement que les sommes demeurent en place pendant une période minimale, couramment dix ans et davantage dans certains contrats, et qu’elle s’exerce dans une fenêtre limitée autour de l’anniversaire du contrat, sur avis écrit à l’assureur.
Un fonds commun de placement ne comporte ni l’une ni l’autre, et il vaut la peine de dire clairement que ce n’est pas un défaut. Sa valeur un jour donné est sa valeur. Rien ne comble un manque à gagner à une date et rien ne bonifie la somme versée à une succession. Ce que vous ne payez pas, vous ne le recevez pas. Les fonds distincts présente le produit au complet.
Le rajustement déplace deux choses, pas une
Beaucoup de contrats permettent un rajustement de la garantie, souvent appelé réinitialisation. Ce rajustement fixe la valeur marchande courante du contrat comme nouvelle assise de la garantie, de sorte qu’un gain déjà réalisé devient une partie de ce qui est garanti plutôt qu’une somme que le marché peut reprendre. Là où le contrat le permet, la directive nationale traite le rajustement comme un droit contractuel appartenant au client.
Rien de tout cela n’est gratuit, et le prix habituel est du temps. Un rajustement fait généralement repartir la période de détention minimale, ce qui repousse la date d’échéance, et un contrat rajusté plusieurs fois peut se retrouver avec une échéance très loin de celle que le titulaire avait en tête au départ. Les contrats varient: certains se rajustent automatiquement selon un calendrier, d’autres exigent que le titulaire en fasse la demande dans une fenêtre, d’autres encore plafonnent le nombre de rajustements permis par année.
La règle à retenir est qu’un rajustement déplace deux choses en même temps. Il relève le montant garanti et il déplace la date à laquelle ce montant sera mis à l’épreuve. Ne lire que la première des deux est la façon la plus courante pour un titulaire de se faire surprendre par son propre contrat, et c’est aussi la raison pour laquelle un rajustement automatique mérite d’être compris avant d’être accepté: le titulaire qui approche de la retraite et dont l’échéance vient d’être reportée de dix ans a gagné un montant garanti plus élevé et perdu la date qui l’intéressait.
Désigner un bénéficiaire sur des sommes non enregistrées
Un compte de placement non enregistré détenant des fonds communs ne peut normalement pas porter de désignation de bénéficiaire. Il se transmet par testament, avec tout le reste de ce que la personne possédait. Les régimes enregistrés font exception hors du Québec, où une désignation peut être faite sur le régime lui-même; au Québec, la désignation visant un régime enregistré passe généralement par un contrat d’assurance ou par le testament.
Un contrat de fonds distinct, parce qu’il s’agit d’assurance, permet de désigner un bénéficiaire que les sommes soient enregistrées ou non. Au décès du rentier, la réclamation est présentée à l’assureur et l’assureur verse à la personne désignée. Le versement n’attend pas qu’un liquidateur soit confirmé, qu’un inventaire soit dressé ou que la succession soit distribuée.
Au Québec, la mécanique se trouve dans le Code civil. L’article 2446 prévoit que la désignation se fait dans la police ou dans un autre écrit qui peut revêtir ou non la forme testamentaire, et l’article 2455 prévoit que les sommes assurées payables à un bénéficiaire ne font pas partie de la succession de l’assuré. Il s’agit d’un véritable instrument juridique et on peut le rater sérieusement: une désignation laissée en place après une séparation, ou un enfant mineur désigné sans aucune structure pour recevoir l’argent, crée autant de difficultés que l’absence totale de désignation. La désignation de bénéficiaires et Par souche ou par tête traitent de la rédaction.
Ce que vaut réellement le contournement de la succession
Lorsqu’un bien se transmet par désignation plutôt que par testament, il ne fait pas partie de la succession à administrer. Dans les provinces de common law, cela le garde généralement hors de la valeur sur laquelle les frais d’homologation sont calculés, et ces frais vont de dérisoires dans certaines provinces à substantiels dans d’autres. Les frais d’homologation par province montre à quel point les provinces traitent cette question différemment.
Le Québec est différent, et la différence est habituellement exagérée par ceux qui vendent le produit. Le Québec ne prélève pas de frais d’homologation calculés sur la valeur de la succession comme le font les provinces de common law. Un testament notarié n’a pas à être vérifié, et un testament fait sous une autre forme doit l’être par le tribunal ou par un notaire, à un coût fixe modeste plutôt qu’à un pourcentage. Au Québec, l’avantage d’un bénéficiaire désigné tient donc à la rapidité, à la discrétion et au caractère direct du versement, et non à un pourcentage de la succession économisé.
L’avantage de délai, lui, est réel partout. Une succession peut prendre un an ou davantage à se régler, et les factures qui arrivent le premier mois ne l’attendent pas. Un bénéficiaire désigné est payé sur preuve du décès et preuve d’identité. Cette liquidité, bien plus que toute économie de frais, explique pourquoi des familles détiennent une portion de leur épargne non enregistrée sous une forme qui verse directement.
La protection contre les créanciers, et ce dont elle dépend
Voici la caractéristique énoncée avec le plus d’assurance et le moins de précision. Elle est réelle. Elle est aussi conditionnelle, et c’est dans les conditions que toute la question se joue.
Selon le Code civil du Québec, lorsque le bénéficiaire désigné de l’assurance est le conjoint marié ou uni civilement, un descendant ou un ascendant du titulaire ou du participant, les droits conférés par le contrat sont insaisissables tant que le bénéficiaire n’a pas touché la somme assurée. C’est l’article 2457. L’article 2458 ajoute que tant qu’une désignation demeure irrévocable, les droits conférés par le contrat sont insaisissables. Ce qui fait entrer un contrat de fonds distinct dans ces règles, c’est le deuxième alinéa de l’article 2393, qui assimile à l’assurance de personnes les rentes pratiquées par les assureurs. Les provinces de common law parviennent à un résultat comparable par leurs propres lois sur les assurances.
Tout dépend donc de trois choses: qui est désigné, si la désignation est révocable ou irrévocable, et quand elle a été faite. Une désignation faite en état d’insolvabilité, ou faite alors qu’un créancier est déjà à la porte, peut être attaquée, et la législation fédérale sur la faillite a sa propre portée sur les opérations antérieures. La protection suit une désignation valablement faite dans le cours ordinaire des affaires. Ce n’est pas un montage à assembler une fois les ennuis commencés, et savoir si elle tient dans un cas donné est une question pour un avocat. La protection contre les créanciers va plus loin sur les conditions.
Le guide de référence
Commencez ici: toute la stratégie en une page
Ce que c’est, comment cela fonctionne au Canada, ce que cela coûte, ce que cela risque, combien de temps cela prend et à qui cela ne convient pas.
Lire le guideLe coût de la garantie est logé dans les frais
Tout ce qui précède se paie, et se paie à l’endroit le moins visible. L’assureur porte le risque que le fonds se trouve sous son niveau garanti à une date que le titulaire ne contrôle qu’en partie, et il facture ce risque à l’intérieur du ratio des frais de gestion annuel du fonds.
La conséquence est qu’un fonds distinct porte normalement un ratio de frais de gestion plus élevé qu’un fonds commun suivant le même mandat. La documentation destinée aux consommateurs de l’Autorité fait la démonstration en plaçant les deux niveaux côte à côte et en identifiant l’écart comme le coût de la garantie. Ce prélèvement est fait chaque année, que la garantie soit un jour mise à l’épreuve ou non, et il joue contre votre rendement exactement comme n’importe quels autres frais. Ce que le RFG vous coûte vraiment montre l’effet d’un écart de cette taille sur une longue période de détention.
Le Québec a par ailleurs supprimé des frais qui se trouvaient à côté. Depuis le 1er juin 2023, le Règlement sur l’interdiction d’exiger certains frais des titulaires de contrats individuels à capital variable afférents aux fonds distincts interdit les frais de retrait et de transfert à échelle dégressive sur ces contrats. Les frais de gestion, les frais d’assurance et les frais de service-conseil, eux, demeurent. Une garantie jamais réclamée a tout de même coûté ce qu’elle a coûté.
Comment chacun est imposé hors régime enregistré
Dans un compte non enregistré, les deux sont imposés par des mécaniques différentes et aboutissent à un endroit largement semblable, avec deux différences qui valent la peine d’être connues. L’article 138.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu répute le fonds distinct être une fiducie distincte de l’assureur, et répute le titulaire du contrat détenir une participation dans cette fiducie. Les revenus et les gains en capital réalisés dans le fonds sont attribués au titulaire plutôt qu’imposés à l’intérieur du fonds.
La première différence concerne les pertes. Le paragraphe 138.1(3) répute un gain en capital ou une perte en capital de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé, découlant de la disposition d’un bien, être un gain en capital ou une perte en capital du titulaire de police et non de la fiducie. Une fiducie de fonds commun ne peut pas faire sortir une perte en capital vers ses porteurs de parts; elle la conserve et l’applique contre ses propres gains futurs. Pour un titulaire qui a des gains ailleurs, c’est une distinction réelle et souvent négligée.
La seconde concerne le moment. Les attributions d’un fonds distinct se font en fonction de la période pendant laquelle le contrat a réellement été détenu, ce qui élimine en bonne partie la plainte bien connue de l’investisseur qui achète un fonds commun en fin d’année et reçoit aussitôt une distribution imposable gagnée par quelqu’un d’autre. L’effet sur votre propre déclaration relève d’un fiscaliste qualifié. L’imposition des revenus de placement couvre le traitement de fond des intérêts, des dividendes et des gains.
Ce que la garantie n’est pas
Elle n’empêche pas le fonds de baisser. Entre aujourd’hui et la date d’échéance, la valeur suit le marché, les relevés reculent dans les mauvaises années, et rien n’intervient. La directive nationale exige que la police le dise elle-même, dans les mots voulant que toute somme affectée à un fonds distinct soit investie à risque et puisse augmenter ou diminuer de valeur.
Ce n’est pas un dépôt et ce n’est pas de l’assurance-dépôts. Une prime versée dans un contrat d’assurance n’est pas un dépôt, et un contrat d’assurance n’est pas un compte de dépôt. La protection de la Société d’assurance-dépôts du Canada vise les dépôts admissibles auprès des institutions membres et ne s’applique pas à un contrat d’assurance. Ce qui s’applique, c’est Assuris, qui protège les montants garantis prévus au contrat d’un assureur membre défaillant, dans les limites qu’il publie et révise.
Et ce n’est pas une promesse gouvernementale. La garantie est une promesse contractuelle faite par l’assureur qui a émis le contrat, soutenue par les règles de capital auxquelles cet assureur est tenu et par le mécanisme Assuris derrière lui, et par rien d’autre. C’est un soutien considérable, et ce n’est pas la même chose qu’une garantie souveraine. Les garanties des fonds distincts expliquées démonte les deux garanties en détail.
Là où chacun gagne sa place
Il n’y a pas de gagnant universel dans cette comparaison, et quiconque en présente un est en train de vendre plutôt que d’expliquer.
La forme assurance gagne son coût annuel supplémentaire lorsqu’au moins une des caractéristiques non liées au placement fait un travail réel. Un titulaire qui veut un bénéficiaire désigné sur des sommes qui ne sont pas dans un régime enregistré. Un ménage dont la succession risque d’être lente, compliquée ou contestée, ou une famille recomposée pour qui un versement direct simplifie matériellement les choses. Un titulaire présentant une exposition réelle et identifiable aux créanciers, qui fait une désignation ordinaire en temps ordinaire. Un investisseur plus âgé pour qui la garantie de capital-décès est une perspective proche plutôt qu’une abstraction. Le risque de séquence des rendements explique pourquoi de mauvaises premières années ne sont pas une simple question de nervosité.
Lorsque aucune de ces situations ne s’applique, le prélèvement annuel supplémentaire achète une garantie à une date peut-être lointaine et une réclamation qui pourrait ne jamais être faite, et un fonds moins coûteux suivant le même mandat répond plus sensément à la même question. Cela fait de la comparaison une question sur votre situation plutôt que sur les produits, et elle mérite d’être posée avec le contrat et l’aperçu du fonds sous les yeux plutôt qu’une brochure. La bonne façon de la trancher est de nommer, une par une, les caractéristiques que vous comptez réellement utiliser, puis de demander ce que chacune coûte par année.
Questions fréquentes
Un fonds distinct est-il simplement un fonds commun avec de l’assurance par-dessus?
C’est une première approximation utile et c’est juridiquement faux d’une manière qui compte. Un fonds commun est une part de fiducie. Un fonds distinct est un contrat d’assurance comportant un titulaire, un rentier et un bénéficiaire, et le placement n’est qu’une des clauses de ce contrat plutôt que le contrat au complet. Les garanties, la désignation de bénéficiaire, la protection possible contre les créanciers et le régulateur distinct découlent tous du contrat, non d’un ajout.
Les fonds distincts évitent-ils l’homologation?
Lorsqu’un bénéficiaire autre que la succession est désigné, l’assureur verse directement et les sommes ne font pas partie de la succession, de sorte que dans les provinces de common law elles se trouvent généralement hors de l’assiette des frais d’homologation. Au Québec, il n’existe pas de frais calculés sur la valeur de la succession et un testament notarié n’a pas à être vérifié: l’avantage tient donc à la rapidité et à la discrétion plutôt qu’à une économie. Désigner la succession comme bénéficiaire fait perdre l’avantage en entier.
Les fonds distincts sont-ils à l’abri des créanciers?
Ils peuvent l’être, et ce n’est pas automatique. Au Québec, l’article 2457 du Code civil rend insaisissables les droits conférés par le contrat lorsque le bénéficiaire désigné est le conjoint marié ou uni civilement, un descendant ou un ascendant du titulaire, et l’article 2458 fait de même tant qu’une désignation demeure irrévocable. Tout dépend de qui est désigné, du caractère irrévocable ou non de la désignation, et du moment où elle a été faite. Une désignation faite pour échapper à un créancier déjà présent peut être attaquée.
Pourquoi les fonds distincts coûtent-ils plus cher chaque année?
Parce que la garantie est une prestation d’assurance et que l’assureur facture un prix pour porter ce risque. Ce prix est intégré au ratio des frais de gestion annuel plutôt que facturé à part, ce qui explique que l’écart apparaisse sous forme de RFG plus élevé sur un fonds ayant le même mandat. L’Autorité fait le même constat dans sa documentation aux consommateurs. Le prélèvement est fait chaque année, que la garantie soit mise à l’épreuve ou non.
Qui encadre les fonds distincts au Québec?
L’Autorité des marchés financiers, en vertu de la Loi sur les assureurs, par sa Ligne directrice sur les contrats individuels à capital variable afférents aux fonds distincts et par la directive nationale consolidée publiée par les régulateurs en assurance en novembre 2025. Seuls les représentants en assurance de personnes, les représentants en assurance collective et les représentants inscrits en régimes collectifs sont autorisés à les vendre. Les fonds communs sont des valeurs mobilières et relèvent des commissions des valeurs mobilières.
Peut-on quand même perdre de l’argent dans un fonds distinct?
Oui, et le contrat est tenu de le dire. La directive nationale exige que la police porte l’énoncé voulant que toute somme affectée à un fonds distinct soit investie à risque et puisse augmenter ou diminuer de valeur. Les garanties sont mises à l’épreuve à des dates précises et au décès. Entre ces moments, la valeur suit le marché, et un retrait avant l’échéance vous fait encaisser la valeur réduite tout en réduisant la garantie du même coup.
L’assurance-dépôts couvre-t-elle un fonds distinct?
Non. Une prime versée dans un contrat d’assurance n’est pas un dépôt et le contrat n’est pas un compte de dépôt, de sorte que la protection de la Société d’assurance-dépôts du Canada ne s’applique pas. C’est Assuris qui s’applique. Assuris protège les montants garantis prévus au contrat d’un assureur membre défaillant, dans les limites qu’il publie et révise de temps à autre, et il précise que la valeur marchande du fonds est une question distincte. Vérifiez les limites courantes auprès d’Assuris.
Qu’arrive-t-il au contrat au décès du rentier?
L’assureur verse au bénéficiaire désigné le plus élevé de la valeur marchande du contrat et du capital-décès garanti prévu au contrat. La réclamation est présentée à l’assureur et non au liquidateur, et le versement n’attend pas le règlement de la succession. Si la succession est désignée comme bénéficiaire, les sommes y entrent et sont administrées avec le reste, ce qui fait perdre l’essentiel de l’intérêt de détenir le placement sous cette forme.
Les fonds distincts sont-ils imposés autrement que les fonds communs?
La mécanique diffère. L’article 138.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu répute le fonds distinct être une fiducie et attribue ses revenus et ses gains en capital au titulaire du contrat. Deux différences en découlent. Le paragraphe 138.1(3) permet qu’une perte en capital soit attribuée au titulaire, ce qu’une fiducie de fonds commun ne peut pas faire. Et les attributions reflètent la période où vous avez réellement détenu le contrat. Votre traitement personnel relève d’un fiscaliste.
Faut-il détenir un fonds distinct dans un régime enregistré?
C’est possible et les garanties continuent de jouer, mais les avantages liés au bénéficiaire et à la succession recoupent en partie ce qu’un régime enregistré offre déjà hors du Québec, de sorte qu’une partie de ce que vous payez fait double emploi. L’analyse de la protection contre les créanciers diffère aussi pour des sommes enregistrées. C’est le cas où le coût annuel supplémentaire doit être justifié caractéristique par caractéristique.
Une rencontre découverte de trente minutes
Une première conversation permet d’établir si cette approche vous convient. Aucune illustration n’est préparée et rien n’est mis en place.
Souvent, la réponse est non, et vous l’entendrez pendant l’appel plutôt que dans une proposition envoyée ensuite.
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Divulgations importantes
Cette page est de l’éducation, pas un conseil. Le contenu est de l’information générale préparée par le Centre canadien de création de patrimoine Inc. Il ne tient pas compte de votre situation et ne constitue pas une recommandation d’acheter, de conserver ou de résilier un contrat. CWCC n’est pas inscrit auprès de l’OCRI et n’offre pas de conseils en valeurs mobilières. Le cabinet place de l’assurance au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick; ailleurs, les clients sont servis par des conseillers autorisés dans leur province.
Rien ici n’a été écrit avec votre dossier sous les yeux. Lisez pour comprendre le sujet, puis jugez-le selon votre propre situation, idéalement avec une personne autorisée là où vous vivez et qui a vu vos chiffres.
Le traitement fiscal dépend de votre situation. Le traitement fiscal décrit dépend du maintien du statut exonéré du contrat en vertu du Règlement de l’impôt sur le revenu et de la situation individuelle du lecteur. Un retrait, un rachat ou une avance sur police peut constituer une disposition au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les montants qui excèdent le coût de base rajusté peuvent être imposables l’année où ils surviennent. Les règles fiscales changent.
Le résultat fiscal n’est ni automatique ni inconditionnel. Il repose sur le maintien du contrat à l’intérieur des règles canadiennes et sur votre propre situation. Avant de vous y fier, parlez à un comptable qui a réellement travaillé avec ces contrats.
Les garanties viennent de l’assureur, pas du gouvernement. Les valeurs garanties d’un contrat d’assurance vie sont des engagements contractuels de l’assureur émetteur et dépendent de sa solidité financière et de sa capacité à payer les prestations. Les participations d’un contrat avec participation ne sont pas garanties; elles sont déclarées à la discrétion de l’assureur et peuvent changer. La protection des titulaires de contrat au Canada est assurée par Assuris, dans les limites qu’elle publie; l’assurance-dépôts ne s’applique pas aux contrats d’assurance.
Les garanties écrites dans un contrat sont réelles, et elles sont celles de l’assureur. La participation n’est pas une garantie; c’est ce que l’assureur décide de déclarer chaque année. Sachez quels chiffres sont lesquels avant de bâtir un plan dessus.
Les propos sur les placements sont généraux et comparatifs. Les références à des produits, comptes ou rendements de placement servent à comparer et à expliquer. CWCC ne vend pas de valeurs mobilières et n’est pas inscrit auprès de l’OCRI. Les fonds distincts sont des contrats d’assurance; leurs garanties sont celles de l’assureur et s’appliquent seulement aux dates et selon les conditions écrites au contrat. Les rendements ne sont pas garantis et le capital peut être perdu.
Quand ce site compare un contrat à un placement, il décrit le fonctionnement de chacun; il ne vous dit pas lequel acheter. Les questions sur les valeurs mobilières relèvent d’une personne inscrite pour y répondre.