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Fractionnement du revenu de pension après 65 ans

Par José Salloum, conseiller en sécurité financière | Septembre 2026

Divulgation importante: portée du conseil

Cet article est de l’information générale sur une disposition de la loi fiscale canadienne. Ce n’est pas un conseil fiscal, ce n’est pas une recommandation, et cela ne remplace pas une déclaration préparée par un fiscaliste qualifié qui a vu la situation des deux conjoints. Les règles légales sont citées à la Loi de l’impôt sur le revenu et à l’Agence du revenu du Canada telles que consultées le 8 septembre 2026, et tant la législation que la pratique administrative changent. Les seuils indexés chaque année sont décrits plutôt qu’imprimés, et le lecteur est renvoyé à l’autorité qui les administre pour le montant courant. Le Québec est traité séparément là où ses règles diffèrent, ce qu’elles font. Cet article est éducatif seulement.

En clair: ceci est de l’information générale, pas une recommandation. Ce qui vous convient dépend de circonstances que nous n’avons pas vues, et c’est à cela que sert une première conversation.

À retenir

  • Le choix déplace du revenu entre deux déclarations sans déplacer un dollar. Le pensionné déduit le montant choisi en vertu de l’alinéa 60c) et le conjoint qui le reçoit l’inclut en vertu de l’alinéa 56(1)a.2).
  • Le plafond est la moitié du revenu de pension admissible, calculée au prorata des mois de mariage ou d’union de fait dans l’année, selon la formule de l’article 60.03.
  • L’âge de 65 ans change ce qui est admissible. Avant 65 ans la catégorie est étroite et repose surtout sur les prestations viagères d’un régime de retraite agréé. À 65 ans et plus elle s’élargit aux versements d’un fonds enregistré de revenu de retraite et aux rentes provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite.
  • Le choix est conjoint, il se fait sur le formulaire T1032 produit avec les deux déclarations à leur date d’échéance, et un seul choix conjoint est permis par année.
  • Comme l’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse se calcule sur le revenu modifié de chaque conjoint pris séparément, déplacer du revenu d’une déclaration à l’autre modifie cet impôt sur les deux.
  • Le Québec a son propre choix, sur sa propre annexe, et il exige que le conjoint cédant ait atteint 65 ans à la fin de l’année. Sous cet âge il n’y a pas de fractionnement québécois même lorsque le fractionnement fédéral est possible.
  • Le partage d’une rente de retraite du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec est un mécanisme tout autre. Il divise la prestation elle-même, pas une ligne de déclaration, et il se demande une fois plutôt que de se choisir chaque année.

La page de ce site sur le fractionnement du revenu nomme le fractionnement du revenu de pension en une ligne et passe à autre chose. Il mérite sa propre page, parce qu’il est la seule règle de fractionnement de la fiscalité canadienne qui ne coûte rien. Aucun capital ne change de mains entre les conjoints, il n’y a ni prêt, ni taux prescrit, ni fiducie, ni rien à défaire. Jusqu’à la moitié du revenu de pension admissible d’un conjoint est simplement déclarée par l’autre. Le pensionné la déduit, le conjoint qui la reçoit l’inclut, et le ménage paie de l’impôt sur le même revenu total à deux séries de taux progressifs plutôt qu’à une seule. Voilà tout le mécanisme. Ce qui prend une page, c’est ce qui l’entoure: ce qui est admissible avant 65 ans et ce qui ne l’est qu’après, ce que le revenu déplacé fait au montant pour revenu de pension, à l’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse et aux crédits liés à l’âge sur les deux déclarations, et l’endroit où le choix québécois se sépare du choix fédéral. La règle tient en un paragraphe; la décision se prend chiffres en main.

Ce que le choix fait réellement

L’article 60.03 de la Loi de l’impôt sur le revenu crée deux rôles. Le pensionné est la personne qui a reçu le revenu de pension admissible et qui réside au Canada. Le cessionnaire est le conjoint ou conjoint de fait, résidant lui aussi au Canada, qui était marié au pensionné ou en union de fait avec lui à un moment de l’année et qui ne vivait pas séparé de lui pour cause d’échec de la relation.

Le montant choisi porte le nom de montant de pension fractionné. Le pensionné le déduit dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 60c). Le cessionnaire l’ajoute en vertu de l’alinéa 56(1)a.2). Rien ne sort d’un compte. La rente continue d’être versée à la même personne, dans le même compte, selon le même calendrier.

Le plafond découle de la formule contenue dans la définition du montant de pension fractionné: la moitié du revenu de pension admissible du pensionné, multipliée par le nombre de mois de l’année pendant lesquels les deux personnes étaient mariées ou en union de fait, divisée par le nombre de mois de l’année. Un couple réuni toute l’année peut choisir n’importe quel montant entre zéro et la moitié. Rien ne l’oblige à choisir le maximum, et le bon montant n’est souvent pas le maximum. Le pourcentage se choisit chaque année et rien n’oblige à reprendre celui de l’année précédente.

Ce qui compte comme revenu de pension admissible

L’article 60.03 emprunte sa définition au paragraphe 118(7), celui-là même qui régit le montant pour revenu de pension. Ce paragraphe se divise en deux catégories, et celle qui s’applique à une personne dépend de son âge à la fin de l’année.

Le revenu de pension est la catégorie large. Elle comprend les prestations viagères d’un régime de pension agréé, les rentes provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite, les versements d’un fonds enregistré de revenu de retraite, les versements d’un régime de participation différée aux bénéfices, et plusieurs sources plus modestes.

Le revenu de pension déterminé est la catégorie étroite. Elle repose sur les prestations viagères d’un régime de pension agréé, auxquelles s’ajoutent des montants de la liste large reçus par suite du décès du conjoint. Plusieurs sommes que le public appelle une pension sont hors des deux catégories à tout âge. La Sécurité de la vieillesse n’est pas un revenu de pension admissible. La rente de retraite du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec ne l’est pas davantage. Ces deux exclusions sont la raison d’être du mécanisme de partage décrit plus bas dans cette page. Un ménage qui croit fractionner sa rente publique en produisant un T1032 se trompe de formulaire et de mécanisme.

La ligne qui traverse l’âge de 65 ans

Selon le paragraphe 118(7), la personne âgée de 65 ans ou plus à la fin de l’année a un revenu de pension admissible égal à son revenu de pension, la catégorie large. La personne plus jeune a un revenu de pension admissible égal à son revenu de pension déterminé, la catégorie étroite.

La conséquence pratique est brutale. Une personne de 60 ans qui touche une rente viagère du régime agréé d’un ancien employeur peut faire le choix. Une personne de 60 ans qui retire la même somme d’un fonds enregistré de revenu de retraite ne le peut pas, parce qu’à cet âge les versements d’un fonds ne sont pas un revenu de pension déterminé, sauf s’ils arrivent par suite du décès du conjoint.

C’est pourquoi cette page s’intitule après 65 ans. C’est à 65 ans que le revenu de retraite ordinaire d’un ménage qui a épargné dans des régimes enregistrés plutôt que dans un régime à prestations déterminées devient admissible. C’est aussi pourquoi la conversion d’un régime enregistré d’épargne-retraite en fonds se fait parfois à 65 ans plutôt que d’être reportée à l’année où elle devient obligatoire. Savoir si cela convient dépend de toute la déclaration et relève d’un fiscaliste qualifié. Ce qu’il faut retenir est simple: sous 65 ans, la question n’est pas combien de revenu de retraite une personne touche, mais de quel régime il sort.

Comment le choix conjoint se fait

Le choix se fait sur le formulaire T1032, Choix conjoint visant le fractionnement du revenu de pension. Les deux personnes le remplissent, les deux le signent, et une information identique accompagne chacune des deux déclarations. L’article 60.03 exige que le choix soit produit avec les deux déclarations à leur date d’échéance respective, et il ne permet qu’un seul choix conjoint par année d’imposition.

Les conditions que l’Agence du revenu du Canada vérifie à la cotisation sont celles de la Loi: les deux personnes résidaient au Canada le 31 décembre, ou à la date du décès; elles ne vivaient pas séparées pour cause d’échec de la relation pendant une période continue de 90 jours ou plus comprenant le 31 décembre; et le pensionné avait un revenu de pension admissible.

Le choix n’est pas définitif. Le pourcentage attribué se modifie en produisant un nouveau T1032 signé, et le choix se révoque par une lettre signée des deux personnes. Dans les deux cas la démarche doit être faite au plus tard le jour qui tombe trois années civiles après la date d’échéance de production de l’année visée. Ce délai compte plus qu’il n’en a l’air, car la déclaration qui portait le choix est souvent cotisée de nouveau par la suite pour une raison sans rapport, et le fractionnement optimal sur les chiffres d’origine ne l’est plus sur les nouveaux. Un couple qui découvre tardivement qu’il aurait dû fractionner, ou fractionner autrement, dispose donc encore d’un recours tant que ce délai court.

Le montant pour revenu de pension sur les deux déclarations

Le paragraphe 118(3) accorde un crédit non remboursable calculé en appliquant le taux de base à la moindre de deux valeurs: un montant fixe inscrit dans la Loi et le revenu de pension admissible de la personne. Ce montant fixe n’est pas indexé, et cette page ne l’imprime pas. L’Agence du revenu du Canada publie le chiffre courant sur sa page consacrée au montant pour revenu de pension.

Le choix peut créer un second crédit de cette nature là où le ménage n’en avait qu’un. Un conjoint sans revenu de pension à lui n’a aucun montant pour revenu de pension à demander. Attribuez-lui une part du revenu du pensionné et il peut en avoir un, soit un crédit gagné sans autre coût que la paperasse.

L’Agence du revenu du Canada précise que cela ne suit pas automatiquement. Un revenu qui donne droit au montant pour revenu de pension entre les mains du pensionné n’y donne pas nécessairement droit entre les mains du conjoint qui le reçoit, parce que l’admissibilité dépend de la source du revenu et de la situation propre du conjoint. Le formulaire T1032 fait le calcul séparément pour chaque personne, et chacune demande son propre montant. La règle des 65 ans se lit ainsi deux fois, une fois pour celui qui cède le revenu et une fois pour celui qui le reçoit.

L’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse

La partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu impose l’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse. L’article 180.2 applique un pourcentage fixé dans la Loi à l’excédent du revenu modifié de la personne sur un seuil. Le seuil écrit dans le texte de la Loi est un montant de base indexé en vertu de l’article 117.1, de sorte que le chiffre applicable à une année donnée est publié par l’Agence du revenu du Canada et par Service Canada plutôt que lu dans la Loi. Cet article n’imprime ni l’un ni l’autre.

Le revenu modifié est le revenu de la personne selon la partie I, sous réserve des seuls rajustements que l’article 180.2 énumère lui-même. Il se calcule conjoint par conjoint. Il n’existe pas de chiffre familial, et il n’existe pas de déclaration conjointe en fiscalité canadienne. Cette absence de chiffre familial est justement ce qui donne sa valeur au choix: ce que la Loi regarde séparément, le couple peut le rééquilibrer.

C’est ici que le fractionnement rapporte le plus à un couple de plus de 65 ans. Le choix réduit le revenu du pensionné et augmente celui du cessionnaire, donc il réduit l’exposition du premier à l’impôt de récupération et augmente celle du second. Lorsqu’un conjoint se situe au-dessus du seuil et l’autre nettement en dessous, déplacer du revenu de part et d’autre de la ligne peut retirer l’impôt de récupération d’une déclaration sans le créer sur l’autre. Lorsque les deux sont au-dessus, le choix ne fait rien pour cet impôt et se fait uniquement pour les taux progressifs. La page existante sur l’impôt de récupération énonce la règle au complet.

Ce qui bouge d’autre quand le revenu bouge

Chaque montant établi en fonction du revenu bouge sur les deux déclarations, en sens contraire. Le montant en raison de l’âge diminue à mesure que le revenu net augmente, de sorte qu’un choix qui abaisse le revenu net d’un conjoint peut lui rendre une partie de ce montant tout en érodant celui de l’autre. Le crédit pour frais médicaux se calcule contre un pourcentage du revenu net de la personne qui le demande, si bien qu’abaisser le revenu net de celle qui réclame les frais médicaux de la famille peut agrandir la demande.

L’effet joue aussi dans l’autre sens. Le montant pour conjoint est réduit par le revenu net de l’autre conjoint, de sorte qu’un choix qui fait passer un conjoint à faible revenu au-dessus d’une ligne peut supprimer un crédit dont le ménage bénéficiait déjà. Les crédits provinciaux, les primes des régimes publics d’assurance médicaments lorsqu’elles sont établies selon le revenu, et le Supplément de revenu garanti lorsque l’un des deux le reçoit, réagissent tous aux mêmes chiffres.

Rien de tout cela ne se raisonne un crédit à la fois. C’est un calcul sur l’ensemble de deux déclarations à la fois, ce que fait précisément un logiciel fiscal lorsqu’il propose un pourcentage optimisé. Le pourcentage qui minimise l’impôt combiné n’est fréquemment pas la moitié, et sur certaines déclarations il est nul.

Jose Salloum, conseiller en sécurité financière

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Le choix québécois et ce qui l’en distingue

Un résident du Québec fait deux choix, pas un. Le choix fédéral est le T1032 décrit plus haut. Le choix québécois est distinct, se fait sur l’annexe que Revenu Québec consacre au fractionnement des revenus de retraite, et se signe et se produit avec les déclarations québécoises des deux conjoints.

La différence importante est la condition d’âge. Le Québec exige que le conjoint cédant ait atteint 65 ans avant la fin de l’année, ou au moment où il a cessé de résider au Canada au cours de l’année. La règle fédérale n’impose pas cette condition au pensionné: une personne de moins de 65 ans qui touche des prestations viagères d’un régime de pension agréé peut faire le choix fédéral. Un résident du Québec dans cette situation fractionne au fédéral et ne fractionne pas au Québec, résultat qui surprend des gens à chaque printemps.

Deux autres points de mécanique québécoise méritent d’être connus. L’impôt du Québec retenu à la source sur le revenu transféré se déplace dans la même proportion que le revenu, de sorte que le conjoint cédant ne se retrouve pas à avoir payé de l’impôt québécois sur un revenu déclaré par quelqu’un d’autre. Et les deux choix sont indépendants: le pourcentage retenu aux fins québécoises n’a pas à être celui retenu au fédéral. Revenu Québec administre le choix québécois et en énonce les conditions.

Pourquoi le partage d’une rente publique est autre chose

Une rente de retraite du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec n’est pas un revenu de pension admissible et ne peut pas figurer sur un T1032. Le mécanisme qui l’atteint n’est pas un choix fiscal du tout. L’article 65.1 du Régime de pensions du Canada permet la cession d’une partie de la rente de retraite au conjoint ou conjoint de fait, et Retraite Québec administre la division équivalente de la rente de retraite du Régime de rentes du Québec.

Les différences sont structurelles. Le partage divise la prestation elle-même, de sorte que deux versements arrivent là où il y en avait un, et chacun est imposé sur ce qu’il reçoit réellement. Seule la portion attribuable aux mois de vie commune pendant la période cotisable conjointe est partageable. L’article 65.1 fixe une condition d’âge de 60 ans pour le conjoint qui n’a pas cotisé, et lorsque les deux ont cotisé le partage joue dans les deux sens en même temps, ce qui annule une bonne part de l’effet si les deux rentes se ressemblent. C’est pourquoi le partage rapporte surtout lorsque les deux rentes sont très inégales, et presque rien lorsqu’elles sont comparables.

Ce n’est pas non plus une démarche annuelle. Elle se demande une fois et elle dure jusqu’à ce qu’elle prenne fin, et l’article 65.1 énumère les événements qui y mettent fin: un décès, une séparation de douze mois, un divorce ou un jugement de nullité, une demande conjointe écrite d’annulation, ou le fait que le conjoint non cotisant devienne cotisant. La page sur le moment de demander une rente publique traite de la décision qui vient avant celle-ci.

Les erreurs qui reviennent chaque printemps

La première est de choisir le maximum par réflexe. La moitié est un plafond, pas une recommandation, et pousser un conjoint à faible revenu au-dessus du seuil d’un crédit ou d’une prime provinciale peut coûter au ménage plus que les taux progressifs ne lui font économiser. La deuxième est d’oublier l’effet sur les acomptes provisionnels. Déplacer du revenu vers une déclaration qui n’en a jamais beaucoup porté change ce que cette personne doit et peut lui créer une obligation d’acomptes pour l’année suivante. Une retenue à la source qui convenait avant le choix ne convient plus après lui.

La troisième est de traiter le choix comme s’il réglait la question de qui doit l’impôt. Le paragraphe 160(1.3) rend le pensionné et le cessionnaire solidairement responsables de l’impôt additionnel que le choix crée sur la déclaration du cessionnaire. Un couple ne peut pas se sortir d’un problème de recouvrement par un choix fiscal.

La quatrième est celle qui coûte le plus cher et qui ne se voit pas. Un couple qui fractionne depuis des années et ne revoit jamais le pourcentage quand la situation change, une rente qui commence, un retrait minimum qui monte, un décès, une vente, continue de choisir un pourcentage qui convenait à une autre année. Le choix est annuel pour une raison. Refaites-le sur les chiffres de l’année en cours, sur les deux déclarations ensemble, avec un fiscaliste qualifié qui peut toutes les voir.

Questions fréquentes

Faut-il déplacer de l’argent pour que cela fonctionne?

Non. Rien ne se déplace physiquement. La rente continue d’être versée à la même personne, dans le même compte. Le choix ne porte que sur l’endroit où le revenu est déclaré: le pensionné déduit le montant choisi en vertu de l’alinéa 60c) de la Loi de l’impôt sur le revenu et le conjoint qui le reçoit l’inclut en vertu de l’alinéa 56(1)a.2). Une déclaration baisse, l’autre monte, et le revenu total du ménage ne change pas.

Quelle part peut-on fractionner?

Jusqu’à la moitié du revenu de pension admissible du pensionné, au prorata du nombre de mois de l’année pendant lesquels les deux personnes étaient mariées ou en union de fait. C’est la formule de la définition du montant de pension fractionné à l’article 60.03. C’est un plafond, non une cible. Sur quantité de déclarations, le pourcentage qui minimise l’impôt combiné est bien inférieur à la moitié.

Peut-on fractionner avant 65 ans?

Au fédéral, oui, mais seulement dans la catégorie étroite. Avant 65 ans, le revenu de pension admissible signifie le revenu de pension déterminé au sens du paragraphe 118(7), lequel repose sur les prestations viagères d’un régime de pension agréé et sur des montants reçus par suite du décès du conjoint. Les versements d’un fonds enregistré de revenu de retraite n’y sont pas avant 65 ans. Le Québec est plus strict encore et exige que le conjoint cédant ait atteint 65 ans à la fin de l’année.

La Sécurité de la vieillesse ou une rente publique peut-elle être fractionnée ainsi?

Non. La Sécurité de la vieillesse n’est pas un revenu de pension admissible, et la rente de retraite du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec ne l’est pas davantage. Une rente publique s’atteint par une autre voie: la cession permise par l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada, ou la division équivalente administrée par Retraite Québec, qui divise la prestation elle-même plutôt qu’une ligne de déclaration.

Le fractionnement réduit-il l’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse?

Il le peut, pour le conjoint dont le revenu baisse. L’impôt de récupération de l’article 180.2 se calcule sur le revenu modifié de chaque personne, de sorte que déplacer du revenu hors d’une déclaration réduit l’exposition de celle-ci et augmente celle de l’autre. Lorsqu’un conjoint est au-dessus du seuil et l’autre nettement en dessous, l’échange vaut généralement la peine. Lorsque les deux sont au-dessus, le choix ne change rien à cet impôt.

Quel formulaire produire, et quand?

Le formulaire T1032, Choix conjoint visant le fractionnement du revenu de pension. Les deux personnes le remplissent et le signent, et la même information est produite avec chacune des deux déclarations à leur date d’échéance respective. L’article 60.03 ne permet qu’un seul choix conjoint par année. L’Agence du revenu du Canada exige aussi que les deux personnes aient résidé au Canada le 31 décembre et n’aient pas vécu séparées pour cause d’échec de la relation pendant 90 jours ou plus comprenant cette date.

Peut-on changer d’idée après la production?

Oui, à l’intérieur d’un délai. Le pourcentage attribué se modifie en produisant un nouveau formulaire T1032 signé, et le choix se révoque par une lettre signée des deux personnes. Dans les deux cas la démarche doit être faite au plus tard le jour qui tombe trois années civiles après la date d’échéance de production de l’année visée. Cela compte surtout lorsqu’une déclaration est cotisée de nouveau pour une raison sans rapport et que le pourcentage optimal sur les chiffres d’origine ne l’est plus.

Qui est responsable si l’impôt sur le revenu transféré n’est pas payé?

Les deux. Le paragraphe 160(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu rend le pensionné et le cessionnaire solidairement responsables de l’impôt payable par le cessionnaire dans la mesure où il dépasse ce qui aurait été payable si rien n’avait été ajouté en vertu de l’alinéa 56(1)a.2). Le choix attribue du revenu; il ne met ni l’une ni l’autre des deux personnes à l’abri de l’impôt qui en découle.

Le choix québécois est-il le même que le choix fédéral?

Non. C’est un choix distinct, sur une annexe distincte produite avec les déclarations québécoises, et le Québec exige que le conjoint cédant ait atteint 65 ans à la fin de l’année, ce que le fédéral n’exige pas. L’impôt du Québec retenu à la source est transféré dans la même proportion que le revenu, et le pourcentage retenu aux fins québécoises n’a pas à être celui du fédéral. Revenu Québec en énonce les conditions.

Faut-il toujours choisir le maximum?

Non, et le réflexe coûte cher. Augmenter le revenu net d’un conjoint à faible revenu peut réduire le montant pour conjoint, éroder le montant en raison de l’âge, modifier une prime provinciale établie selon le revenu et toucher le Supplément de revenu garanti lorsque l’un des deux le reçoit. Cela peut aussi créer une obligation d’acomptes provisionnels pour une personne qui n’en avait jamais eu. Le pourcentage se calcule sur les deux déclarations ensemble, pour l’année visée.

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À propos de l’auteur

Jose Salloum, conseiller en sécurité financière

Jose Salloum est conseiller en sécurité financière, autorisé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) au Québec, par la Financial Services Regulatory Authority of Ontario (FSRA) et par l’Insurance Council of British Columbia. Autorisé depuis 2001, il accompagne des familles, des propriétaires d’entreprise et des professionnels incorporés canadiens.

Il est le fondateur du Centre canadien de création de patrimoine Inc. (CWCC), cabinet inscrit auprès de l’AMF, et de sa branche éducative financierecbi.com. Il détient le titre Infinite Banking Concepts® Authorized Practitioner du Nelson Nash Institute, une certification privée et non un permis réglementaire.

CWCC n’est pas inscrit auprès de l’OCRI et n’offre pas de conseils en valeurs mobilières. Cette page est de l’éducation générale et non un conseil sur un dossier individuel.

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Divulgations importantes

  1. Cette page est de l’éducation, pas un conseil. Le contenu est de l’information générale préparée par le Centre canadien de création de patrimoine Inc. Il ne tient pas compte de votre situation et ne constitue pas une recommandation d’acheter, de conserver ou de résilier un contrat. CWCC n’est pas inscrit auprès de l’OCRI et n’offre pas de conseils en valeurs mobilières. Le cabinet place de l’assurance au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick; ailleurs, les clients sont servis par des conseillers autorisés dans leur province.

    Rien ici n’a été écrit avec votre dossier sous les yeux. Lisez pour comprendre le sujet, puis jugez-le selon votre propre situation, idéalement avec une personne autorisée là où vous vivez et qui a vu vos chiffres.

  2. Le traitement fiscal dépend de votre situation. Le traitement fiscal décrit dépend du maintien du statut exonéré du contrat en vertu du Règlement de l’impôt sur le revenu et de la situation individuelle du lecteur. Un retrait, un rachat ou une avance sur police peut constituer une disposition au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les montants qui excèdent le coût de base rajusté peuvent être imposables l’année où ils surviennent. Les règles fiscales changent.

    Le résultat fiscal n’est ni automatique ni inconditionnel. Il repose sur le maintien du contrat à l’intérieur des règles canadiennes et sur votre propre situation. Avant de vous y fier, parlez à un comptable qui a réellement travaillé avec ces contrats.

  3. Les garanties viennent de l’assureur, pas du gouvernement. Les valeurs garanties d’un contrat d’assurance vie sont des engagements contractuels de l’assureur émetteur et dépendent de sa solidité financière et de sa capacité à payer les prestations. Les participations d’un contrat avec participation ne sont pas garanties; elles sont déclarées à la discrétion de l’assureur et peuvent changer. La protection des titulaires de contrat au Canada est assurée par Assuris, dans les limites qu’elle publie; l’assurance-dépôts ne s’applique pas aux contrats d’assurance.

    Les garanties écrites dans un contrat sont réelles, et elles sont celles de l’assureur. La participation n’est pas une garantie; c’est ce que l’assureur décide de déclarer chaque année. Sachez quels chiffres sont lesquels avant de bâtir un plan dessus.

  4. Emprunter sur un contrat comporte ses propres risques. Une avance sur police ou un emprunt garanti par un contrat porte intérêt. Si le solde et l’intérêt ne sont pas gérés, la prestation de décès est réduite, et un contrat qui tombe en déchéance alors qu’une avance est impayée peut produire un gain imposable cette année-là. Les prêteurs tiers fixent leurs propres conditions et peuvent les modifier.

    Un emprunt reste un emprunt. L’intérêt s’accumule que vous le payiez ou non, et un contrat qui manque de marge pendant qu’il est dû peut vous coûter à la fois la protection et une facture d’impôt. C’est la partie de la stratégie qui exige le plus de discipline.

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