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L’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse dans une année de disposition importante

Par José Salloum, conseiller en sécurité financière | Septembre 2026

Divulgation importante: portée du conseil

Cet article est de l’information générale sur l’interaction entre une opération imposable importante et l’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse. Ce n’est ni un conseil fiscal, ni un avis juridique, ni une recommandation d’acheter, de vendre ou de conserver quoi que ce soit. Les règles légales sont citées à la Loi de l’impôt sur le revenu telle que consultée le 8 septembre 2026 et à l’Agence du revenu du Canada telle que publiée à la même date, et les deux changent. Les seuils sont indexés chaque année et sont décrits ici plutôt qu’imprimés; le chiffre courant est publié par l’Agence du revenu du Canada. Toute opération de cette taille devrait être modélisée par un fiscaliste qualifié avant d’être faite. Cet article est éducatif seulement.

En clair: ceci est de l’information générale, pas une recommandation. Ce qui vous convient dépend de circonstances que nous n’avons pas vues, et c’est à cela que sert une première conversation.

À retenir

  • L’impôt de récupération se calcule sur le revenu modifié de l’année civile, ce qui correspond pour la plupart des gens au revenu net de la déclaration avant que la ligne du remboursement des prestations sociales en soit retranchée.
  • Un gain en capital imposable y entre en totalité. Il importe peu que le produit ait été dépensé, réinvesti ou jamais encaissé.
  • La conséquence arrive tard. Le revenu d’une année civile fixe l’impôt retenu sur la pension mensuelle de juillet de l’année suivante à juin de l’année d’après.
  • Lorsque le revenu est redescendu, le formulaire T1213(SV) demande à l’Agence du revenu du Canada de réduire la retenue à la source plutôt que d’attendre le remboursement sur une déclaration ultérieure.
  • Étaler une disposition sur deux années civiles, ou demander la provision du sous-alinéa 40(1)a)(iii) lorsque le produit est réellement payable plus tard, répartit le revenu sur plus d’une période de récupération.
  • Une disposition réputée en vertu du paragraphe 70(5) au décès ou du paragraphe 128.1(4) au moment où l’on cesse de résider au Canada ne se planifie pas dans le temps, ce qui explique qu’on la prépare au lieu d’y réagir.
  • Avec un conjoint, la question n’est pas seulement quand vendre mais lequel des deux propriétaires vend, puisque l’impôt de récupération se calcule sur chaque personne séparément.

La page existante sur l’impôt de récupération énonce la règle, et la règle n’est pas compliquée. Ce qu’elle ne couvre pas, c’est l’année qui la déclenche vraiment. Pour la plupart des ménages, cet impôt n’est pas une condition permanente de la retraite. C’est un événement, et l’événement a une cause: un chalet ou un immeuble locatif vendu, une société qui verse un gros dividende pour liquider quelque chose, un compte immobilisé encaissé en une seule opération, une entreprise cédée, ou un décès qui déclenche la disposition réputée de tout à la fois. Le revenu de retraite ordinaire est resté tranquillement sous la ligne pendant dix ans. Une seule opération place une année bien au-dessus, et une pension se trouve réduite ou supprimée pendant douze mois qui commencent longtemps après que l’opération a été oubliée. Cette page porte sur cette année-là: ce qui y met du revenu, quand la conséquence arrive, et ce qui peut encore être organisé avant, pendant et après. Le décalage qui rend la chose désagréable est aussi ce qui laisse du temps pour agir.

Comment l’impôt de récupération se calcule

La partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu impose cet impôt. L’article 180.2 applique un pourcentage fixé dans la Loi à l’excédent du revenu modifié de la personne pour l’année sur un seuil. Le seuil figure dans la Loi sous la forme d’un montant de base indexé en vertu de l’article 117.1, de sorte que le chiffre applicable à une année donnée est publié par l’Agence du revenu du Canada et par Service Canada. Cette page n’imprime ni le pourcentage ni le seuil, parce que le premier se lit mieux dans la Loi et que le second change chaque année.

Le revenu modifié est défini à l’article 180.2 comme le revenu de la personne selon la partie I pour l’année, sous réserve des seuls rajustements que l’article énumère. Dans la forme d’une déclaration de particulier, cela correspond au revenu net avant que le remboursement des prestations sociales en soit déduit, ce qui explique que les praticiens décrivent cet impôt comme reposant sur le revenu net avant rajustements plutôt que sur le revenu imposable.

Deux traits de cette définition font les dégâts dans une année de disposition. Elle est annuelle, donc une seule année civile porte toute la conséquence. Et elle est individuelle, donc le faible revenu du conjoint ne compense rien. Ces deux traits expliquent pourquoi une même somme de revenu répartie sur deux années coûte souvent bien moins qu’elle ne coûte concentrée dans une seule, et pourquoi la situation du conjoint, si favorable soit-elle, n’entre pas dans le calcul. Au-delà d’un second seuil plus élevé, la totalité de la pension de la période est récupérée.

Ce qu’une opération importante fait à ce chiffre

Le gain en capital est la cause habituelle. La portion imposable du gain est incluse dans le revenu de l’année de la disposition, et elle se retrouve dans le revenu modifié à côté de la rente, des retraits de fonds et de tout le reste. Il ne change rien que le bien ait été détenu trente ans, que le gain soit largement de l’inflation, que l’argent ait servi à acheter un autre immeuble, ou que le vendeur ait pris une créance et n’ait pas encore été payé. La page sur le taux d’inclusion des gains en capital traite de la part du gain qui est incluse.

Le dividende versé par une société privée est la deuxième cause et se comporte plus mal que sa taille ne le laisse croire, parce qu’un dividende imposable est majoré avant d’entrer dans le revenu. Le crédit d’impôt pour dividendes corrige cela dans le calcul de l’impôt à payer, mais il ne réduit pas le chiffre de revenu contre lequel l’impôt de récupération est mesuré. Un propriétaire qui prend une distribution importante dans l’année où la société est liquidée peut être poussé au-dessus de la ligne par un montant nettement supérieur à ce qui lui est réellement parvenu.

Le montant forfaitaire sorti d’un régime enregistré est la troisième. Un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite encaissé en une opération, ou un compte immobilisé libéré et pris en argent là où les règles le permettent, est inclus en totalité dans le revenu de l’année de réception. Il en va de même d’un montant forfaitaire tiré d’un régime de retraite qui n’est pas transféré par roulement. Aucun de ces montants n’est un gain en capital et aucun ne bénéficie d’une inclusion partielle. Un retrait qui paraissait raisonnable pris isolément peut ainsi suffire à lui seul, dans une année qui contient déjà autre chose, à faire franchir la ligne.

Le décalage de deux ans, la partie qui échappe

L’impôt de récupération comporte un délai intégré. La déclaration d’une année civile est produite au printemps suivant, cotisée quelques semaines plus tard, et l’impôt qui en résulte est ensuite retenu sur la pension mensuelle pendant une période de récupération de douze mois qui va de juillet de cette année-là à juin de l’année suivante.

Le revenu d’une année civile réduit donc des versements qui commencent dix-huit mois plus tard et se terminent environ deux ans et demi après la vente. L’Agence du revenu du Canada et Service Canada décrivent tous deux la période de récupération en ces termes. Une personne qui vend un immeuble à l’automne ne sent rien pendant un an et demi, puis voit sa pension baisser dans une année où son revenu est déjà redevenu normal.

Le décalage joue aussi dans l’autre sens, et c’est la partie qui mérite d’être utilisée. Les versements réduits appartiennent à l’année qui suit le revenu, de sorte que lorsque le revenu est redescendu, la réduction est prise contre une année qui ne la justifie pas. Laissé tel quel, l’excès revient sous forme de remboursement sur la déclaration de l’année de la retenue, soit une année plus tard encore. Le remède est l’objet de la section suivante.

Demander que la retenue soit réduite

L’Agence du revenu du Canada met à disposition le formulaire T1213(SV), Demande de réduction de l’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse à la source. Il sert à la personne qui reçoit la Sécurité de la vieillesse et qui estime que son revenu de l’année courante sera inférieur à celui de l’année sur laquelle l’impôt de récupération a été calculé.

Le formulaire demande une estimation du revenu de l’année courante et les pièces à l’appui des déductions invoquées. L’Agence du revenu du Canada demande qu’il soit envoyé avant le début de la période de récupération, que les déclarations des trois années précédentes soient produites et cotisées, et que tout solde dû soit payé. Il se renouvelle pour une période suivante lorsque la situation perdure.

C’est la chose la plus utile à savoir après une opération unique. Un ménage qui a vendu un immeuble une année et retrouvé un revenu de retraite ordinaire l’année suivante n’a pas à financer douze mois de versements réduits et à attendre le remboursement. Il a un formulaire à produire à temps. C’est le calendrier qui fait fonctionner la démarche: le formulaire se prépare au printemps, pas après le premier versement réduit. Une chose à ne pas confondre: le formulaire ne change pas l’impôt finalement dû, il en change le moment. Si l’estimation se révèle trop optimiste, l’écart se règle sur la déclaration de l’année visée. Le but est d’éviter qu’une pension soit amputée douze mois durant pour un revenu qui n’existe plus.

Étaler une disposition sur deux années fiscales

Comme le revenu modifié se mesure sur l’année civile, deux années de revenu plus modestes valent fréquemment mieux qu’une seule année élevée. Lorsque l’opération relève du vendeur, faire passer une partie de celle-ci de l’autre côté du 31 décembre est l’outil le plus simple qui existe. Un placement vendu en deux tranches, l’une en décembre et l’autre en janvier, produit deux gains plus petits dans deux périodes de récupération différentes.

La même logique vaut pour les décisions de retrait qui sont entièrement volontaires. Un retrait enregistré important prévu pour une année qui contient déjà la vente d’un immeuble peut habituellement être déplacé, et devrait souvent l’être. Il en va de même d’une distribution de société, lorsque le propriétaire contrôle le moment où la société la déclare et peut la prendre sur deux exercices.

Les limites sont réelles et méritent d’être dites franchement. Un bien unique et indivisible, une maison ou une société fermée, se vend normalement une seule fois. L’acheteur fixe la date de clôture autant que le vendeur. Et le résultat fiscal n’est qu’un intrant parmi d’autres: personne ne devrait conserver un actif qui baisse jusqu’à une nouvelle année civile pour protéger une pension. Le but est de poser la question avant que la date de clôture soit fixée, pas après. Une opération ne se scinde pas rétroactivement: une fois la vente conclue, l’année d’inclusion est fixée, et seule la provision décrite plus bas, lorsqu’elle est disponible, peut encore répartir le gain.

La provision, là où elle existe

Lorsque le produit d’une vente n’est réellement pas payable en totalité avant la fin de l’année, le sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu permet une provision. Le gain entre alors dans le revenu sur plus d’une année plutôt qu’en une seule fois, ce qui est exactement ce que veut une personne exposée à l’impôt de récupération.

La Loi l’encadre de deux façons. La provision doit être un montant raisonnable au titre du produit payable après la fin de l’année, de sorte qu’une vente payée en totalité à la clôture n’en supporte aucune. Et elle est plafonnée au cinquième du gain multiplié par le nombre d’années restantes, ce qui signifie qu’au moins un cinquième du gain doit entrer dans le revenu chaque année et que l’étalement maximal est de quatre années après celle de la disposition.

Le paragraphe 40(1.1) élargit la règle pour une catégorie étroite de biens. Lors de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles, ou d’actions d’une société exploitant une petite entreprise, en faveur d’un enfant résidant au Canada, un cinquième se lit un dixième et quatre se lit neuf, ce qui donne un étalement sur dix ans. La créance du vendeur qui rend la provision possible est une décision commerciale assortie d’un risque de crédit, et la provision ne devrait jamais être la raison de l’accepter. Elle se demande année après année dans la déclaration, et elle tombe si le solde du produit est encaissé plus tôt que prévu.

Jose Salloum, conseiller en sécurité financière

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L’ordre des opérations avec un conjoint

L’impôt de récupération se calcule sur chaque personne séparément, de sorte qu’à deux la première question n’est pas quand vendre mais qui vend. Lorsqu’un bien appartient déjà au conjoint dont le revenu est le plus bas et l’exposition à la pension la plus faible, la disposition peut ne rien coûter du tout au ménage en impôt de récupération. La question se pose donc bien en amont, au moment où la propriété du bien s’établit, et non dans les semaines qui précèdent une vente.

Ce qui ne peut pas se faire, c’est de déplacer le bien d’abord. Les règles d’attribution s’attachent au transfert entre conjoints, et le don d’un bien accru de valeur au conjoint peu avant une vente fait généralement attribuer le gain au cédant, ce qui n’accomplit rien et ajoute un problème de production. Une propriété organisée des années plus tôt pour ses propres raisons est tout autre chose qu’une propriété réaménagée dans les semaines qui précèdent une clôture.

La seconde question est ce qui se trouve d’autre sur les deux déclarations la même année. Si un conjoint va de toute façon être poussé au-dessus de la ligne par une vente, c’est l’année de reconsidérer le choix de fractionnement du revenu de pension, de décider lequel des deux réclame les frais médicaux de la famille, et de se demander si un retrait enregistré discrétionnaire n’appartient pas à l’autre déclaration. La page sur le fractionnement du revenu de pension expose ce choix au complet.

Les dispositions que personne ne peut planifier

Le paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu répute une personne avoir disposé de ses immobilisations immédiatement avant son décès à la juste valeur marchande. Cela produit, dans une seule dernière année, des gains accumulés sur toute une vie, et il s’agit de la plus grande disposition que la plupart des gens connaissent. Le paragraphe 128.1(4) fait la même chose au moment où une personne cesse de résider au Canada.

Le roulement au conjoint reporte ce qui passe au conjoint survivant ou à une fiducie exclusive au conjoint admissible, et une résidence principale peut être protégée. Ce qui reste est réalisé dans l’année du décès, entre les mains d’une personne dont la Sécurité de la vieillesse de cette année-là est encore versée et sera encore cotisée. Les pages sur la disposition réputée au décès et sur l’exemption pour résidence principale en exposent la mécanique.

Si cette section a sa place dans un article de planification, c’est parce que la disposition réputée est l’argument en faveur de la réalisation délibérée des gains, dans des années choisies à cette fin, plutôt que de laisser toute l’accumulation atterrir dans une seule année terminale. Savoir si l’échange en vaut la peine dépend de la taille du gain non réalisé, de l’âge et de la santé du propriétaire et de l’ensemble de la succession, et c’est un calcul pour un fiscaliste qualifié. C’est aussi la raison pour laquelle une année de revenu inhabituellement bas, une année sans salaire ni vente, vaut souvent mieux qu’elle n’en a l’air.

Ce qu’il ne faut pas en faire

Ne traitez pas l’impôt de récupération comme une raison de garder un bien qui devrait être vendu. Il atteint une partie d’une prestation pour une période. Une position concentrée, un immeuble qui ne convient plus à son propriétaire, ou une société qui aurait dû être liquidée depuis des années, coûtent tous davantage avec le temps qu’une année de pension réduite. La pension est une prestation parmi d’autres, pas la mesure de la décision.

Ne supposez pas que la pension est perdue pour de bon. L’impôt de récupération se rattache à une période et il est recalculé chaque année sur l’année précédente. Lorsque le revenu retrouve son niveau habituel, les versements le retrouvent aussi, et le formulaire T1213(SV) raccourcit l’attente.

Et ne décidez rien de tout cela à partir d’une règle empirique. L’interaction d’un gain important avec l’impôt de récupération, avec le choix de fractionnement du revenu de pension, avec les crédits liés à l’âge, avec les acomptes provisionnels et avec les montants provinciaux est une projection, pas un principe. Faites-la modéliser sur les chiffres réels, les deux déclarations à la fois, avant que la date de clôture soit fixée.

Questions fréquentes

Quel chiffre de revenu l’impôt de récupération utilise-t-il vraiment?

Le revenu modifié, au sens de l’article 180.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu: le revenu selon la partie I pour l’année, sous réserve des seuls rajustements que cet article énumère. Dans la forme d’une déclaration de particulier, il s’agit du revenu net avant que le remboursement des prestations sociales en soit retranché. Ce n’est pas le revenu imposable, donc les déductions et crédits appliqués après ce point n’aident pas, et le calcul se fait par personne et non par ménage.

Le gain en capital compte-t-il en entier?

La portion imposable du gain est incluse dans le revenu, et cette portion figure intégralement dans le revenu modifié. L’usage fait du produit n’y change rien. De l’argent réinvesti dans un autre immeuble, de l’argent versé directement à un prêteur, ou un produit encore dû par l’acheteur, produisent la même inclusion, à moins qu’une provision ne soit possible en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii).

Quand vais-je vraiment le sentir?

Plus tard que la plupart des gens ne le croient. La déclaration de l’année de la vente est produite au printemps, et l’impôt de récupération qui en découle est retenu sur la pension mensuelle pendant une période de récupération de douze mois allant de juillet de cette année-là à juin de l’année suivante. Le revenu d’une année civile réduit donc des versements qui commencent environ dix-huit mois après et se terminent environ deux ans et demi après.

Mon revenu est déjà redescendu. Dois-je attendre un remboursement?

Non. Le formulaire T1213(SV), Demande de réduction de l’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse à la source, demande à l’Agence du revenu du Canada de réduire la retenue pour la période de récupération à venir sur la base de votre estimation de l’année courante. Envoyez-le avant le début de la période, avec les déclarations des trois années précédentes produites et cotisées et tout solde payé. Renouvelez-le si la situation perdure.

Puis-je étaler une vente sur deux années?

Lorsque l’opération est réellement divisible, oui, et c’est souvent la réponse la plus simple. Vendre une partie d’un placement en décembre et le reste en janvier place deux gains plus petits dans deux périodes de récupération différentes. Un bien unique et indivisible ne se divise habituellement pas ainsi, et la date de clôture se négocie avec un acheteur plutôt qu’elle ne se choisit. Posez la question avant que la date soit fixée.

Qu’est-ce que la provision et quand puis-je m’en servir?

Le sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu permet une provision lorsqu’une partie du produit n’est payable qu’après la fin de l’année, de sorte que le gain entre dans le revenu sur plus d’une année. La provision est limitée à un montant raisonnable et au cinquième du gain pour chaque année restante, soit un maximum de quatre années après celle de la disposition. Elle n’existe pas sur une vente payée en totalité à la clôture.

Y a-t-il une provision plus longue pour une entreprise familiale ou une ferme?

Oui, pour une catégorie étroite. Le paragraphe 40(1.1) s’applique lorsque des biens agricoles ou de pêche admissibles, ou des actions d’une société exploitant une petite entreprise, sont cédés à un enfant résidant au Canada. Un cinquième se lit un dixième et quatre se lit neuf, ce qui donne un étalement sur dix ans. Les conditions sont techniques et devraient être confirmées par un fiscaliste qualifié avant que la vente ne soit structurée autour d’elles.

Est-ce que ce serait à mon conjoint de vendre?

Cela dépend de qui possède déjà le bien. Comme l’impôt de récupération se calcule individuellement, une disposition par le conjoint dont le revenu est le plus bas et l’exposition la plus faible peut ne rien coûter au ménage. Ce qui ne fonctionne pas, c’est de transférer au conjoint un bien accru de valeur peu avant de le vendre, parce que les règles d’attribution feront généralement attribuer le gain au cédant.

Peut-on planifier autour d’une disposition réputée au décès?

On ne l’évite pas, on l’anticipe. Le paragraphe 70(5) répute une disposition des immobilisations à la juste valeur marchande immédiatement avant le décès, et le paragraphe 128.1(4) fait de même lorsque l’on cesse de résider au Canada. Le roulement au conjoint reporte ce qui passe au conjoint survivant. Ce qui reste est l’argument en faveur de la réalisation délibérée des gains sur plusieurs années choisies plutôt que de laisser toute une vie de gains atterrir dans une déclaration finale.

Perdre une année de pension est-il une raison de ne pas vendre?

Presque jamais à elle seule. L’impôt de récupération atteint une partie d’une prestation pour une période de douze mois, et il est recalculé l’année suivante sur l’année de revenu suivante. Conserver une position concentrée, un immeuble qui ne convient pas ou une société qui devrait être liquidée, dans le but de la protéger, coûte habituellement plus que la réduction évitée. Modélisez les deux chemins sur des chiffres réels avant de décider.

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À propos de l’auteur

Jose Salloum, conseiller en sécurité financière

Jose Salloum est conseiller en sécurité financière, autorisé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) au Québec, par la Financial Services Regulatory Authority of Ontario (FSRA) et par l’Insurance Council of British Columbia. Autorisé depuis 2001, il accompagne des familles, des propriétaires d’entreprise et des professionnels incorporés canadiens.

Il est le fondateur du Centre canadien de création de patrimoine Inc. (CWCC), cabinet inscrit auprès de l’AMF, et de sa branche éducative financierecbi.com. Il détient le titre Infinite Banking Concepts® Authorized Practitioner du Nelson Nash Institute, une certification privée et non un permis réglementaire.

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