FERR, rente ou les deux à 71 ans
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Par José Salloum, conseiller en sécurité financière | Septembre 2026
Cet article est de l’information générale sur une échéance prévue par la loi et sur les options que la Loi de l’impôt sur le revenu permet alors. Ce n’est ni un conseil fiscal, ni un avis juridique, ni une recommandation d’acheter ou non un contrat. Les règles légales sont citées à la Loi de l’impôt sur le revenu et les positions administratives à l’Agence du revenu du Canada, consultées le 7 septembre 2026; les deux changent. Les facteurs de retrait prescrits et les taux de retenue sont fixés par règlement et publiés par les autorités fiscales; cet article ne les imprime pas. Une décision de cette taille se prend avec un fiscaliste qualifié et, lorsqu’un contrat est en cause, avec un conseiller en sécurité financière. Éducatif seulement.
En clair: ceci est de l’information générale, pas une recommandation. Ce qui vous convient dépend de circonstances que nous n’avons pas vues, et c’est à cela que sert une première conversation.
À retenir
- L’alinéa 146(2)b.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit qu’un régime enregistré d’épargne retraite ne peut prévoir une échéance postérieure à la fin de l’année où le rentier atteint 71 ans.
- Trois issues sont permises: encaisser la valeur, la transférer dans un fonds enregistré de revenu de retraite, ou l’employer à acquérir une rente qui répond à la définition de revenu de retraite du paragraphe 146(1). Toute combinaison est permise également.
- Le montant minimum du paragraphe 146.3(1) est un plancher et non une cible, et l’Agence du revenu du Canada précise qu’il doit être versé dans l’année qui suit celle où le fonds est établi.
- Le premier rentier peut choisir, avant qu’un paiement n’ait été fait sur le fonds, que le facteur prescrit soit établi selon l’âge de son conjoint, et l’Agence du revenu du Canada précise qu’une fois fait, ce choix ne peut être modifié.
- Les versements jusqu’au minimum se font sans retenue à la source; les montants qui dépassent le minimum sont assujettis aux taux de retenue applicables aux paiements forfaitaires, et la retenue est un acompte sur la déclaration et non l’impôt final.
- Une rente règle le versement, la longévité et l’ordre des rendements, et abandonne la liquidité, la souplesse et, sauf stipulation contraire au contrat, le capital restant au décès.
- Un régime qui n’est pas arrivé à échéance à la date limite est normalement converti par l’émetteur selon une option par défaut, et le choix irrévocable fondé sur l’âge du conjoint est alors perdu.
Il existe une date, en planification de la retraite au Canada, qui ne se négocie pas et ne se contourne pas, et elle arrive dans l’année civile où le titulaire atteint 71 ans. Selon l’alinéa 146(2)b.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, un régime enregistré d’épargne retraite ne peut prévoir une échéance postérieure à la fin de cette année. Le régime ne continue pas simplement son chemin. À la fin de décembre, il doit être devenu autre chose, et il n’y a que trois choses qu’il peut devenir: de l’argent dans les mains du titulaire, un fonds enregistré de revenu de retraite, ou une rente qui répond à la définition de revenu de retraite prévue par la Loi. Il peut aussi devenir une combinaison de ces éléments, ce qui est l’issue que la plupart des ménages devraient envisager et celle qu’on leur présente le moins souvent. Cet article expose l’échéance, les trois issues permises, le retrait minimum et pourquoi il est un plancher, le choix fondé sur l’âge d’un conjoint plus jeune, ce qu’une rente règle et ce qu’elle abandonne, la retenue au dessus du minimum, et ce qui arrive si rien n’est fait.
L’échéance porte sur l’année, pas sur l’anniversaire
L’alinéa 146(2)b.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu pose la condition en termes simples: le régime ne peut prévoir une échéance postérieure à la fin de l’année où le rentier atteint 71 ans. L’échéance est définie au paragraphe 146(1) comme la date fixée par le régime d’épargne retraite pour le début du revenu de retraite dont le régime prévoit le versement. Lues ensemble, ces deux dispositions obligent le régime à venir à échéance avant la fin de cette année civile. Source: Loi de l’impôt sur le revenu, site Web de la législation (Justice), consultée le 7 septembre 2026.
Remarquez que le déclencheur est l’année et non l’anniversaire. Une personne née en décembre a exactement la même échéance qu’une personne née en janvier, et c’est le dernier jour de décembre dans les deux cas. L’Agence du revenu du Canada formule la règle jumelle de la même manière: le 31 décembre de l’année de vos 71 ans est le dernier jour où vous pouvez cotiser à vos régimes enregistrés. Source: Agence du revenu du Canada, options relatives au REER à 71 ans, consultée le 7 septembre 2026.
Deux conséquences en découlent et elles échappent facilement. La dernière cotisation et l’échéance tombent dans la même courte fenêtre, de sorte qu’un titulaire à qui il reste des droits de cotisation devrait cotiser avant la conversion du régime plutôt que de découvrir après coup que l’occasion s’est refermée. Et un titulaire dont le conjoint est plus jeune peut encore cotiser à un régime au profit du conjoint après l’échéance de son propre régime, pourvu que le conjoint n’ait pas franchi la même étape et qu’il reste des droits. Voyez le régime au profit du conjoint et les droits de cotisation.
Les trois issues que la Loi permet
La première est d’encaisser la valeur. Le montant entier est inclus dans le revenu de l’année où il est reçu. Pour tout solde d’une certaine taille, c’est de loin la plus coûteuse des trois, parce qu’elle comprime dans une seule année d’imposition ce qui aurait pu être vingt cinq ans de revenu imposable. Elle est choisie bien plus souvent qu’elle ne devrait l’être, et presque toujours par inaction plutôt que par intention.
La deuxième est de transférer les biens dans un fonds enregistré de revenu de retraite. L’abri fiscal se poursuit, les placements peuvent habituellement être transportés tels quels plutôt que vendus, et le seul changement de structure est qu’un montant minimum doit être versé chaque année par la suite. C’est ce que font la plupart des titulaires, et pour la plupart d’entre eux c’est une option par défaut raisonnable plutôt qu’une décision réfléchie.
La troisième est d’acquérir une rente qui répond à la définition de revenu de retraite du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu: une rente qui commence à l’échéance, payable au rentier sa vie durant, avec ou sans période fixe commençant à l’échéance. Le capital passe à l’assureur et un revenu commence en échange. Source: Loi de l’impôt sur le revenu, site Web de la législation (Justice), consultée le 7 septembre 2026. Voyez comment fonctionnent les rentes.
Le montant minimum est un plancher, pas une cible
Selon la définition du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le montant minimum est établi par une formule dont le premier élément est la juste valeur marchande des biens détenus au début de l’année, multipliée par un facteur prescrit. Les facteurs sont fixés par règlement et augmentent avec l’âge. Cet article ne les imprime pas, parce que le lecteur doit les prendre auprès de l’Agence du revenu du Canada et du règlement plutôt que dans un texte qui aura peut être un an au moment de sa lecture. Voyez comment le minimum fonctionne.
Il n’y a aucun minimum pour l’année où le fonds est établi. L’Agence du revenu du Canada l’énonce directement: le montant minimum doit vous être versé dans l’année qui suit celle où le fonds est établi. Source: Agence du revenu du Canada, fonds enregistré de revenu de retraite, consultée le 7 septembre 2026. Un titulaire qui convertit dans l’année de ses 71 ans n’a donc aucun versement obligatoire avant l’année suivante.
Le mot minimum fait un travail que la plupart des titulaires ignorent. C’est le moins qu’on puisse prendre, pas le montant qu’il faudrait prendre. Un ménage dont le plan appelle un nivellement du revenu imposable prendra fréquemment plus que le minimum dans les premières années, tandis qu’un ménage dont le revenu est déjà élevé prendra exactement le minimum et pas un dollar de plus. Prendre le minimum parce que c’est le chiffre imprimé sur le relevé n’est pas une décision; c’est l’absence de décision.
Utiliser l’âge d’un conjoint plus jeune
La définition du montant minimum permet au premier rentier de choisir, avant qu’un paiement n’ait été fait sur le fonds, que le facteur prescrit soit établi selon l’âge de la personne qui était son conjoint au moment du choix. Un conjoint plus jeune signifie un facteur plus petit, et un facteur plus petit signifie un versement obligatoire plus faible chaque année par la suite. Source: Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 146.3(1), site Web de la législation (Justice), consultée le 7 septembre 2026.
Deux conditions s’y rattachent et les deux comptent. Le choix doit être fait avant le premier versement sur le fonds, ce qui signifie en pratique au moment même de l’ouverture. Et l’Agence du revenu du Canada précise qu’une fois le choix fait, il ne peut être modifié, même si le conjoint décède. Le rentier peut toutefois établir un fonds distinct et y faire un choix différent. Source: Agence du revenu du Canada, circulaire d’information IC78-18R7, consultée le 7 septembre 2026.
Le choix abaisse le plancher. Il ne plafonne rien. On peut toujours retirer plus que le minimum au cours d’une année, de sorte que le choix achète de la marge sans en dépenser. Cette asymétrie explique pourquoi on le fait habituellement lorsqu’il est offert, et pourquoi oublier de le demander au moment de l’ouverture du fonds est une erreur qui ne peut plus être réparée à l’intérieur de ce fonds.
Le choix n’est pas sans conséquence, cependant, et cette conséquence appartient à la même conversation. Un retrait forcé plus faible laisse un solde plus gros à capitaliser dans le fonds, et selon le paragraphe 146.3(6) c’est ce solde plus gros qui est inclus dans le revenu au décès du dernier rentier. Le choix reporte; il ne pardonne pas. Voyez les régimes enregistrés au décès.
Ce que l’achat d’une rente règle
Il règle le versement. Le montant est fixé par le contrat au moment de l’achat et ne bouge plus au gré des marchés. Quoi qu’il arrive ensuite, ce revenu entre. Pour un ménage qui n’a jamais été à l’aise de voir un solde monter et descendre, la valeur de cette stabilité n’est pas d’abord financière.
Il règle la longévité. Une rente viagère verse aussi longtemps que le rentier vit, ce qu’aucun calendrier de retraits d’un fonds ne peut promettre, parce qu’un fonds est un capital et qu’un capital peut s’épuiser. C’est l’assureur, et non le ménage, qui porte le risque d’une très longue vie.
Il règle l’ordre dans lequel les rendements arrivent, ce qui compte davantage que la plupart des gens ne le croient. Un fonds décaissé pendant une mauvaise séquence de marché au cours des premières années de retraite ne se rétablit jamais complètement, même si le rendement moyen sur toute la période est honorable. Une rente supprime entièrement cette exposition. Voyez le risque de séquence des rendements.
Et il règle l’administration. Il n’y a rien à rééquilibrer, rien à réviser et rien à redécider, ce qui est un avantage réel tard dans la vie et pour un conjoint survivant qui n’a jamais géré les placements. Sur la protection: un contrat n’est pas un compte de dépôt et la SADC ne s’y applique pas. Assuris offre une protection aux titulaires de contrat, à l’intérieur de certaines limites, et il vaut la peine de s’informer de ces limites avant de placer une somme importante dans un seul contrat.
Ce que l’achat d’une rente abandonne
La liquidité, d’abord et avant tout. Une fois le contrat émis, le capital n’est plus du capital. Il n’y a plus de somme forfaitaire disponible pour une toiture, un véhicule, un déménagement en résidence avec services ou une urgence familiale, et aucun regret n’y changera rien. C’est la raison pour laquelle une rente ne devrait presque jamais absorber la totalité du solde.
Vient ensuite la souplesse du revenu. Un fonds peut être décaissé au minimum une année et fortement l’année suivante, ce qui est exactement ce dont un ménage a besoin lorsqu’il gère son revenu autour de l’impôt de récupération. Une rente verse ce qu’elle verse, chaque année, quelle que soit la situation fiscale du moment. Voyez l’impôt de récupération.
Puis la succession. Une rente viagère pure s’éteint au décès et le capital restant ne passe à personne. Les contrats peuvent être rédigés avec une période fixe ou sur deux têtes pour qu’une partie se poursuive, et chacune de ces caractéristiques réduit le revenu que le même capital achète. Rien n’est ajouté gratuitement.
Et l’inflation. Un versement nivelé pour la vie achète moins chaque année qui passe, et sur une retraite de trente ans cette érosion est considérable. Des contrats indexés existent et coûtent du revenu au départ en contrepartie. Le dernier point est simplement que l’achat est généralement irréversible, de sorte qu’il appartient à la fin d’un processus plutôt qu’au début. Voyez l’inflation et le pouvoir d’achat.
Partager le solde entre les deux
Il existe une façon de partager qui fonctionne. Établissez ce dont le ménage a besoin chaque mois quoi qu’il arrive, le plancher sous lequel la vie devient difficile et non simplement moins confortable. Soustrayez de ce plancher ce que les rentes publiques et une éventuelle rente d’employeur fournissent déjà, puisque ces versements possèdent déjà les caractéristiques pour lesquelles on achète une rente. L’écart qui subsiste est la portion qu’une rente est bien placée pour combler. Tout ce qui dépasse le plancher demeure dans le fonds.
Ce que ce partage achète dépasse la somme de ses parties. Une fois la base fixée par contrat, le fonds n’a plus à financer l’épicerie de l’an prochain, ce qui signifie qu’il peut être investi pour l’horizon qu’il a réellement plutôt que pour les douze pires mois de cet horizon. Le ménage conserve sa liquidité pour l’imprévu et conserve le capital restant pour la succession. Voyez la décision sur le régime de retraite, qui est le même arbitrage sous un autre habillage.
Le moment est une question distincte du partage, et il vaut la peine de les séparer. Rien n’oblige à acheter la rente à 71 ans. Le solde entier peut être transféré dans un fonds à l’échéance et une partie convertie en rente des années plus tard, et de l’argent peut sortir d’un fonds pour acquérir une rente admissible sans retenue à la source. Décider plus tard, c’est décider avec de meilleures informations sur la santé, les dépenses et la tolérance réelle du ménage aux fluctuations.
Le guide de référence
Commencez ici: toute la stratégie en une page
Ce que c’est, comment cela fonctionne au Canada, ce que cela coûte, ce que cela risque, combien de temps cela prend et à qui cela ne convient pas.
Lire le guideLa retenue ne vise que ce qui dépasse le minimum
Les versements jusqu’au montant minimum se font sans impôt retenu à la source. Les montants qui dépassent le minimum sont assujettis aux taux de retenue applicables aux paiements forfaitaires, lesquels augmentent par paliers selon la taille de l’excédent. Les résidents du Québec ont une composante fédérale et une composante provinciale, et la combinaison diffère de celle du reste du pays. Cet article n’imprime aucun taux; l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec publient ceux qui sont en vigueur et ce sont ceux qui s’appliquent.
Ce que la plupart des gens manquent, c’est que la retenue n’est pas l’impôt. C’est un acompte sur une facture calculée dans la déclaration du printemps suivant. Retenir trop peu sur un gros retrait supplémentaire produit un solde à payer qui prend les ménages par surprise, et retenir plus que l’impôt final produit un remboursement plutôt qu’une perte. Ni l’un ni l’autre ne change d’un cent l’impôt réellement payable.
Aucune retenue n’est exigée lorsqu’un montant supérieur au minimum est transféré directement dans un autre fonds ou régime enregistré, ou employé à acquérir une rente admissible. Un transfert direct n’est pas un retrait, et la distinction mérite d’être énoncée clairement à l’institution qui traite les documents avant l’opération plutôt qu’après. Source: Agence du revenu du Canada, circulaire d’information IC78-18R7, consultée le 7 septembre 2026.
Ce qui arrive si l’année se termine sans rien faire
L’exigence d’échéance est une condition d’enregistrement. L’alinéa 146(2)b.4) compte parmi les conditions exigées pour l’agrément, et le paragraphe 146(12) prévoit que lorsqu’un régime est révisé ou modifié et que le régime modifié ne satisfait plus aux exigences de l’article, le régime modifié est réputé ne pas être un régime enregistré d’épargne retraite. Un régime qui cesse d’être admissible cesse d’être à l’abri, et la conséquence de la perte de l’enregistrement est une inclusion au revenu mesurée sur la valeur du régime. Source: Loi de l’impôt sur le revenu, site Web de la législation (Justice), consultée le 7 septembre 2026.
Dans les faits, cette issue est rare, parce que les régimes types sont rédigés de manière à ce que l’émetteur convertisse le régime à l’échéance selon une option par défaut. Cette rareté n’est pas une raison de se détendre. Une conversion par défaut produit un fonds que le titulaire n’a pas conçu, avec un minimum calculé sur son propre âge parce que personne n’a fait le choix fondé sur l’âge du conjoint, et parfois avec des placements liquidés vers une position par défaut pour simplifier l’opération administrative.
Le remède est administratif et sans éclat, ce qui explique précisément pourquoi on le remet à plus tard. Commencez l’été de l’année des 71 ans, pas en décembre. La paperasse prend des semaines, les transferts entre institutions prennent plus de temps que quiconque ne le prévoit, et l’échéance ne bouge pour ni l’un ni l’autre.
Questions fréquentes
Quelle est exactement l’échéance?
L’alinéa 146(2)b.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit qu’un régime enregistré d’épargne retraite ne peut prévoir une échéance postérieure à la fin de l’année où le rentier atteint 71 ans. L’échéance est définie au paragraphe 146(1) comme la date fixée pour le début du revenu de retraite. Le résultat pratique est le dernier jour de décembre de cette année civile, quel que soit le mois de naissance.
Dois je retirer de l’argent du fonds dès la première année?
Non. L’Agence du revenu du Canada précise que le montant minimum doit vous être versé dans l’année qui suit celle où le fonds est établi. Un titulaire qui convertit dans l’année de ses 71 ans n’a donc aucun versement obligatoire avant l’année civile suivante. Tout versement pris dès la première année dépasse le minimum et est assujetti à une retenue à la source.
Puis je utiliser l’âge de mon conjoint plus jeune pour le minimum?
Oui, si vous faites le choix avant qu’un paiement n’ait été fait sur le fonds. Le facteur prescrit est alors établi selon l’âge de la personne qui était votre conjoint au moment du choix. L’Agence du revenu du Canada précise qu’une fois le choix fait, il ne peut être modifié, même si cette personne décède par la suite, bien qu’un fonds distinct puisse être ouvert avec un choix différent.
Comment l’impôt est il retenu sur un versement du fonds?
Les versements jusqu’au montant minimum se font sans retenue. Les montants qui dépassent le minimum sont assujettis aux taux applicables aux paiements forfaitaires, lesquels augmentent par paliers selon la taille de l’excédent, et le Québec a une composante fédérale et une composante provinciale. La retenue est un acompte et non l’impôt final; la dette réelle se calcule dans la déclaration et toute différence s’y règle.
Que m’apporte une rente qu’un fonds n’apporte pas?
Un versement fixé par contrat qui ne bouge pas avec les marchés, un revenu qui dure aussi longtemps que le rentier vit plutôt qu’aussi longtemps que le capital dure, aucune exposition à une mauvaise séquence de rendements dans les premières années, et rien à administrer. Ce sont des avantages réels, et ils s’achètent en renonçant à l’accès au capital.
Puis je faire les deux?
Oui, et pour bien des ménages c’est la meilleure réponse. Rien dans la Loi n’exige un choix unique pour la totalité du solde. Une approche courante consiste à couvrir le plancher mensuel du ménage par un revenu contractuel, après avoir crédité ce que les rentes publiques et d’employeur fournissent déjà, et à laisser le reste dans un fonds où il demeure accessible et peut encore être légué à une succession.
La rente doit elle être achetée à 71 ans?
Non. Le solde entier peut être transféré dans un fonds enregistré à l’échéance et une partie convertie en rente plus tard. Un montant supérieur au minimum peut sortir du fonds pour acquérir une rente admissible sans retenue à la source. Reporter l’achat, c’est décider avec de meilleures informations sur la santé, les dépenses et la tolérance du ménage aux mouvements de marché.
Que se passe t il si je ne fais rien avant le 31 décembre?
La plupart des régimes types sont rédigés pour que l’émetteur convertisse le régime en fonds selon une option par défaut, de sorte que le régime perd rarement son enregistrement. Mais l’option par défaut n’est pas votre conception: le choix fondé sur l’âge du conjoint, qu’on ne peut plus modifier ensuite, n’a jamais été fait, le minimum se calcule sur votre propre âge, les placements ont pu être déplacés vers une position par défaut, et la dernière cotisation n’a pas été versée. Lorsqu’un régime cesse d’être admissible, le paragraphe 146(12) le répute ne pas être un régime enregistré.
Une rencontre découverte de trente minutes
Une première conversation permet d’établir si cette approche vous convient. Aucune illustration n’est préparée et rien n’est mis en place.
Souvent, la réponse est non, et vous l’entendrez pendant l’appel plutôt que dans une proposition envoyée ensuite.
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Le résultat fiscal n’est ni automatique ni inconditionnel. Il repose sur le maintien du contrat à l’intérieur des règles canadiennes et sur votre propre situation. Avant de vous y fier, parlez à un comptable qui a réellement travaillé avec ces contrats.
Les illustrations et les projections ne sont pas des prédictions. Les chiffres, exemples ou valeurs illustrées sont hypothétiques, servent à expliquer un mécanisme et ne prévoient pas le rendement d’un contrat. Les valeurs réelles seront différentes et peuvent être inférieures à celles montrées. Les barèmes de participation passés ne prédisent pas les barèmes futurs.
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Quand ce site compare un contrat à un placement, il décrit le fonctionnement de chacun; il ne vous dit pas lequel acheter. Les questions sur les valeurs mobilières relèvent d’une personne inscrite pour y répondre.
Comment la décision se prend réellement
L’ordre des questions compte plus que n’importe quelle réponse isolée. De quel revenu ce ménage a t il besoin chaque mois quoi qu’il arrive, et quelle part de ce plancher est déjà couverte par les rentes publiques et une éventuelle rente d’employeur. Quel capital doit demeurer accessible pour ce qui n’est pas mensuel. Quel âge doit régir le minimum. À quoi ressemble le revenu imposable de chacune des années suivantes, et où se situe t il par rapport à l’impôt de récupération. Et que se passe t il au second décès.
Ces questions se répondent ensemble, dans une projection qui court jusqu’à la fin des deux vies, ou elles ne se répondent pas du tout. Y répondre une à la fois est la façon dont un ménage se retrouve avec une rente qui a réglé un problème qu’il n’avait pas et un fonds incapable de couvrir celui qu’il avait.
La décision mérite aussi d’être revue. Le partage entre le fonds et un éventuel contrat peut être ajusté dans les années ultérieures, le taux de retrait au dessus du minimum est un choix vivant chaque année, et la santé comme les dépenses évoluent d’une manière que personne ne prévoit correctement à 71 ans.
C’est un travail à faire avec un fiscaliste qualifié à partir des chiffres réels du ménage et, lorsqu’un contrat est envisagé, avec un conseiller en sécurité financière capable d’exposer ce qu’un contrat précis fait et ne fait pas. Rien dans cet article ne constitue une recommandation sur un produit donné ou pour un ménage donné.