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Prendre sa retraite avec une société par actions

Par José Salloum, conseiller en sécurité financière | Septembre 2026

Divulgation importante: portée du conseil

Cet article est de l’information générale sur la façon dont un revenu est tiré d’une société privée canadienne à la retraite et sur le sort des actions au décès. Ce n’est ni un conseil fiscal, ni un avis juridique, ni une recommandation. Les règles sont citées à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Régime de pensions du Canada tels que consultés le 7 septembre 2026, et la législation change. Aucun taux, aucun seuil et aucun plafond en dollars n’est imprimé ici, parce que ces montants changent et diffèrent selon la province. Confirmez-les auprès de l’Agence du revenu du Canada, de Revenu Québec le cas échéant, et d’un fiscaliste qualifié avant tout versement. Les documents corporatifs sont rédigés par un avocat ou un notaire.

En clair: ceci est de l’information générale, pas une recommandation. Ce qui vous convient dépend de circonstances que nous n’avons pas vues, et c’est à cela que sert une première conversation.

À retenir

  • Le salaire est la seule forme de rémunération versée par une société qui crée des droits de cotisation à un régime enregistré d’épargne retraite et des crédits de rente, parce que la Loi de l’impôt sur le revenu définit le revenu gagné à partir du revenu d’emploi et d’entreprise et que le Régime de pensions du Canada définit le salaire cotisable à partir de l’emploi ouvrant droit à pension.
  • Les dividendes n’imposent à la société aucune retenue à la source et au propriétaire aucune cotisation, et ils ne créent ni l’un ni l’autre de ces deux actifs, un échange refait chaque année et presque jamais réexaminé.
  • Les comptes fiscaux ne contiennent aucun argent. Ce sont des registres qui déterminent la nature fiscale d’un dollar qui sort de la société, et chacun libère un type de dollar différent.
  • Le revenu de placement gagné dans la société peut réduire le plafond des affaires selon le paragraphe 125(5.1), de sorte que le portefeuille accumulé pour la retraite peut augmenter l’impôt payé sur le revenu d’exploitation de la même société.
  • Le compte de dividendes en capital (CDC) est la seule voie par laquelle une valeur sort d’une société privée sans être incluse dans le revenu d’un actionnaire, et il n’est accessible que par un choix fait en vertu du paragraphe 83(2), au plus tard au moment où le dividende devient payable.
  • L’alinéa 70(5)a) répute les actions disposées à la juste valeur marchande immédiatement avant le décès, alors que les biens demeurent dans la société après coup, ce qui est la source du problème de double imposition et la raison pour laquelle la sortie se planifie à l’avance.
  • L’ordre dans lequel les comptes sont vidés n’est pas une règle générale. C’est le résultat d’une projection bâtie avec un comptable et revue chaque année.

Une société par actions change la question de la retraite. Un salarié qui approche de la fin de sa vie active demande quand la rente doit commencer et combien il peut retirer sans se mettre en danger. Un propriétaire de cabinet ou d’entreprise incorporée demande tout autre chose: qu’est-ce qu’il y a dans la société, dans quel compte cela se trouve, et combien coûte l’opération de l’en sortir. L’argent est déjà gagné. Il a déjà été imposé une première fois, au niveau corporatif. Tout ce qui suit porte sur la deuxième couche d’impôt, sur le moment où elle tombe, et sur la séquence dans laquelle la société se vide. La plus grande partie de ce qui s’écrit pour les propriétaires s’arrête à la vente de l’entreprise. Il s’écrit beaucoup moins de choses pour celui qui ne vend jamais, qui met fin aux opérations et conserve une société qui détient des placements et peut-être un contrat d’assurance, et qui doit maintenant en tirer un revenu pendant trente ans, puis en organiser la sortie pour la succession. Cet article expose les pièces de cette question dans l’ordre où elles se présentent.

Ce qui change quand c’est la société qui paie

Une société par actions est un contribuable distinct. Elle produit sa propre déclaration, elle paie l’impôt sur son propre revenu, et la personne qui la détient en est rémunérée plutôt que d’être le même contribuable qu’elle. Ce seul fait crée un choix qu’un salarié n’a jamais: le propriétaire décide de la forme sous laquelle l’argent passe de la société au ménage, et cette forme entraîne des conséquences qui survivent à l’année où la décision est prise.

Le choix ne se fait pas une seule fois. Il se refait chaque année, aussi longtemps que la société existe, et les effets s’accumulent. Une suite d’années rémunérées uniquement en dividendes laisse une personne de soixante cinq ans sans droits de cotisation accumulés et sans crédits de rente gagnés pour ces années. Une suite d’années rémunérées uniquement en salaire laisse la société avec moins de bénéfices non répartis et le ménage avec plus d’impôt payé plus tôt. Ni l’un ni l’autre n’est bon dans l’abstrait.

Rien ici n’est une règle générale, et tout article qui en propose une pour cette question mérite d’être lu avec méfiance. Les taux corporatifs et personnels diffèrent d’une province à l’autre, l’intégration des deux est imparfaite et le sens de l’imperfection n’est pas le même partout, et la bonne réponse pour un ménage dépend de ce que ce ménage a réellement besoin de dépenser.

Une dernière remarque avant d’entrer dans le détail. Le propriétaire qui lit ceci a très probablement déjà un comptable, et la question posée ici n’est pas de remplacer son travail mais de le rendre possible plus tôt. Un ménage qui comprend le vocabulaire des comptes fiscaux, qui sait pourquoi le salaire n’est pas interchangeable avec le dividende et qui a déjà pensé au décès arrive à la rencontre avec les bonnes questions. C’est la différence entre une déclaration produite chaque printemps et une planification qui couvre trente ans.

Le salaire et ce que lui seul crée

Le salaire est un revenu d’emploi. La société le déduit dans le calcul de son propre revenu, la personne l’inclut dans le sien, et la société doit faire la paie: retenues à la source, versements, feuillet fédéral et, au Québec, les feuillets et versements provinciaux correspondants. C’est administrativement plus lourd qu’un dividende, et c’est pour cette raison qu’on l’évite souvent.

Le salaire crée des droits de cotisation à un régime enregistré d’épargne retraite. La définition de revenu gagné au paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est construite à partir du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi, du revenu net d’une entreprise exploitée par le contribuable, du revenu net de location d’un bien immeuble et d’une courte liste d’autres montants. Les droits s’accumulent en proportion du revenu gagné de l’année précédente, jusqu’à un maximum annuel. Cette proportion et ce maximum sont établis par l’Agence du revenu du Canada, et le chiffre propre au ménage figure sur l’avis de cotisation, qui est l’endroit où le lire plutôt que dans un article.

Le salaire crée aussi des crédits de rente. L’article 12 du Régime de pensions du Canada définit le salaire cotisable comme le revenu de l’année provenant d’un emploi ouvrant droit à pension, calculé selon la Loi de l’impôt sur le revenu. Le Régime de rentes du Québec, administré par Retraite Québec, applique le même principe aux gains d’emploi admissibles dans cette province. Les cotisations sont versées par l’employé et appariées par l’employeur, et pour un propriétaire les deux moitiés proviennent de la même poche: le coût est donc réel et doit entrer honnêtement dans la comparaison plutôt qu’être traité comme un avantage gratuit.

Deux autres conséquences découlent du salaire et passent facilement inaperçues. Le revenu gagné soutient la déduction pour frais de garde d’enfants lorsqu’elle est encore pertinente, et c’est un historique de salaire qui rend possible un régime de retraite enregistré pour le propriétaire. Celui qui s’est versé des dividendes pendant vingt ans a fermé ces portes en silence, une année à la fois, sans jamais avoir décidé de le faire.

Les dividendes et ce qu’ils ne créent pas

Un dividende est versé à même un revenu que la société a déjà été imposée sur. L’actionnaire le majore et réclame un crédit destiné à tenir compte de l’impôt déjà payé au niveau corporatif. Il n’y a ni paie, ni calendrier de versements, ni cotisation, et sur une seule année l’arithmétique favorise souvent le dividende par une marge assez mince pour paraître décisive.

Un dividende ne crée aucun revenu gagné, donc aucun droit de cotisation. Il ne constitue pas un revenu d’emploi ouvrant droit à pension, donc il ne crée aucun crédit de rente. Ces deux absences forment tout l’argument de long terme contre une politique de dividendes exclusifs, et ce sont des absences, ce qui explique qu’on les remarque rarement avant l’année où les droits ou les crédits sont voulus et ne sont pas là.

Les dividendes se présentent sous deux formes. Un dividende déterminé est celui que le payeur a désigné comme tel, et le paragraphe 89(14) exige que cette désignation se fasse en avisant chaque bénéficiaire par écrit au moment du versement. La capacité de désigner est limitée par le compte de revenu à taux général défini au paragraphe 89(1), qui suit le revenu ayant supporté le taux corporatif général. Tout le reste est un dividende ordinaire, imposé à un taux personnel plus élevé parce que moins d’impôt corporatif se tient derrière lui. Se tromper de désignation coûte cher, et la mécanique appartient au comptable qui prépare la déclaration.

Les comptes fiscaux et ce que chacun libère

La chose la plus utile qu’un propriétaire puisse apprendre avant la retraite, c’est qu’une société n’a pas un seul pot d’argent. Elle a un compte d’exploitation dans une institution financière et plusieurs comptes fiscaux, et ces derniers ne contiennent absolument rien. Ce sont des registres tenus à des fins fiscales, et leur seule fonction est de déterminer la nature d’un dollar au moment où il sort.

Le compte de dividendes en capital (CDC), défini au paragraphe 89(1), libère un dollar qui n’est pas inclus du tout dans le revenu de l’actionnaire. Le compte de revenu à taux général libère la capacité de désigner un dividende comme déterminé, ce qui change le taux payé par l’actionnaire plutôt que le fait de payer. L’impôt en main remboursable au titre de dividendes, sous ses formes déterminée et non déterminée prévues au paragraphe 129(4), libère le remboursement d’un impôt que la société a déjà payé sur son revenu de placement, mais seulement lorsqu’elle verse effectivement un dividende imposable, selon le paragraphe 129(1). Le capital versé libère un remboursement de capital plutôt qu’un revenu. Un véritable prêt d’actionnaire libère un remboursement, qui n’est pas non plus un revenu.

Relisez cette liste comme un plan de retraite et la forme du problème apparaît. Deux propriétaires dont les bilans sont identiques peuvent subir un impôt sensiblement différent sur une retraite entière, à cause de ce qui se trouve dans ces registres et de l’ordre dans lequel ils y puisent. Les comptes sont aussi interdépendants: verser un dividende imposable pour récupérer l’impôt remboursable met du revenu entre les mains de l’actionnaire cette année-là, et ce n’est peut-être pas la bonne année.

Ces soldes ne se devinent pas. Ils se tiennent d’une année à l’autre par le comptable qui prépare la déclaration corporative, ils apparaissent dans les annexes de cette déclaration, et ils peuvent être confirmés auprès de l’Agence du revenu du Canada. Un propriétaire qui approche de la retraite devrait demander une fois, par écrit, où en est chacun d’eux, puis reposer la question chaque année. C’est une demande d’une ligne qui change la conversation, parce qu’elle transforme une intuition sur ce que la société vaut en une liste de ce qu’elle peut effectivement verser, et sous quelle forme.

Le revenu passif et la déduction pour petite entreprise

Le propriétaire qui conserve des bénéfices dans la société et les investit fait une chose que la Loi surveille. Le paragraphe 125(5.1) réduit le plafond des affaires, soit le montant de revenu d’entreprise exploitée activement admissible à la déduction pour petite entreprise, du plus élevé de deux calculs. L’un dépend du capital imposable utilisé au Canada. L’autre dépend du revenu de placement total ajusté, une expression définie au paragraphe 125(7) qui saisit les intérêts, la plupart des loyers, les dividendes de portefeuille et la portion imposable des gains en capital, tout en excluant les gains sur disposition de biens utilisés activement dans l’entreprise.

Les seuils sont des montants en dollars inscrits dans le paragraphe. Ils ne sont pas reproduits ici, volontairement, d’abord parce que les seuils bougent, ensuite parce que le chiffre qui compte est le revenu de placement total ajusté de la société elle-même pour l’année précédente, que seul le comptable qui prépare la déclaration peut énoncer. Ce que le lecteur doit retenir est le sens: au-delà d’un plancher, le plafond des affaires est réduit, et à un niveau plus élevé, il disparaît.

La conséquence pratique pour un propriétaire qui approche de la retraite est inconfortable. Le portefeuille accumulé pour financer cette retraite peut faire augmenter l’impôt payé sur le revenu d’exploitation de la même société, ou d’une société associée, l’année précédant l’arrêt du travail. C’est l’un des rares endroits de la fiscalité canadienne où épargner avec discipline produit une pénalité sur une activité sans rapport, et c’est une raison pour laquelle la forme de ce que détient une société mérite autant d’attention que le montant. Sur le traitement du revenu lui-même, voyez l’imposition des revenus de placement.

Le compte de dividendes en capital

Le compte de dividendes en capital est la voie de sortie non imposable d’une société privée, et aucun autre compte ne joue ce rôle. Le paragraphe 89(1) y porte au crédit la portion non imposable des gains en capital réalisés par la société, le produit d’assurance vie reçu en excédent du coût de base rajusté (CBR) du contrat immédiatement avant le décès, et les dividendes en capital reçus d’autres sociétés. Il est réduit des dividendes en capital devenus payables.

L’accès se fait par choix. En vertu du paragraphe 83(2), une société privée résidant au Canada peut choisir, selon les modalités réglementaires, au plus tard au moment où le dividende devient payable, de sorte qu’aucune partie du dividende ne soit incluse dans le calcul du revenu d’un actionnaire. Le choix est une production avec une échéance, et non une qualité de l’argent, et un choix fait pour plus que le solde disponible entraîne un impôt de pénalité sur l’excédent. Le solde se confirme auprès de l’Agence du revenu du Canada avant la production du choix, chaque fois, sans exception.

Le solde n’est pas permanent. Une perte en capital ultérieure le réduit, si bien qu’un compte qui paraissait substantiel à la fin d’une année peut être plus petit à la fin de la suivante sans qu’un dollar ait été versé. Pour la mécanique appliquée à un crédit d’assurance, voyez le compte de dividendes en capital et l’assurance vie, et du côté des gains, le fonctionnement du taux d’inclusion.

Où se situe un contrat détenu par la société

Un contrat détenu par la société est un actif de la société. Celle-ci en est titulaire, payeuse et bénéficiaire, et la prime n’est généralement pas déductible. Au décès, la société reçoit le capital-décès, et l’excédent de ce capital-décès sur le coût de base rajusté (CBR) du contrat immédiatement avant le décès est porté au crédit du compte de dividendes en capital, ce qui permet à cette valeur d’être versée à la succession ou aux actionnaires survivants sans inclusion au revenu.

Deux choses doivent être dites clairement. Une prime n’est pas un dépôt et un contrat n’est pas un compte de dépôt: l’assurance-dépôts ne s’y applique pas, et la protection qui s’applique à un contrat est offerte par Assuris, dans les limites qu’Assuris publie. Et lorsqu’une valeur est tirée d’un contrat du vivant par une avance sur police, cette avance est consentie par l’assureur contre la valeur du contrat. Ce n’est pas une personne qui emprunte d’elle-même, et le dire ainsi fausse l’identité du prêteur et la nature de l’obligation.

C’est aussi ici que la convention entre actionnaires rencontre le plan de retraite, parce que le même contrat sert fréquemment au financement d’une convention de rachat. Lisez l’assurance vie détenue par une société pour la question de la propriété et les avances sur police pour une entreprise pour l’accès à la valeur avant le décès.

La liquidation de la société

Liquider une société n’est pas une transaction. C’est une séquence, étalée le plus souvent sur plus d’une année d’imposition, et l’ordre des étapes change l’impôt. Les biens sont vendus ou distribués, les comptes fiscaux sont utilisés tant qu’ils sont encore disponibles, les dernières déclarations corporatives sont produites, un certificat de décharge est obtenu de l’Agence du revenu du Canada avant toute distribution aux actionnaires, puis la société est dissoute selon la loi corporative en vertu de laquelle elle a été constituée.

La règle fiscale centrale est le paragraphe 84(2). Lorsque des fonds ou des biens d’une société résidant au Canada sont distribués ou autrement attribués aux actionnaires lors de la liquidation, de la cessation ou de la réorganisation de son entreprise, la société est réputée avoir versé un dividende égal à l’excédent de ce qui a été distribué sur la réduction du capital versé de ces actions. Le paragraphe 88(2) sépare ensuite ce dividende de liquidation: la portion couverte par le compte de dividendes en capital peut faire l’objet d’un choix comme dividende en capital, le surplus de capital en main avant 1972 est réputé ne pas être un dividende, et le solde est un dividende imposable entre les mains de l’actionnaire.

Puisque le solde est un dividende imposable, l’année où il tombe compte énormément. Répartir une liquidation sur deux années civiles, ou de part et d’autre d’un changement dans les autres revenus du ménage, est une planification ordinaire, et cela se décide avant la première distribution plutôt que se découvre après. L’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse est fréquemment ce qui transforme une bonne année en mauvaise, sujet traité dans l’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse.

Jose Salloum, conseiller en sécurité financière

Le guide de référence

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Ce que c’est, comment cela fonctionne au Canada, ce que cela coûte, ce que cela risque, combien de temps cela prend et à qui cela ne convient pas.

José SalloumCentre canadien de création de patrimoine Inc.

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Les actions au décès

L’alinéa 70(5)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit qu’un contribuable est réputé avoir, immédiatement avant son décès, disposé de chacune de ses immobilisations et en avoir reçu un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès. Les actions d’une société privée sont des immobilisations. Il n’existe aucune exemption tenant au fait qu’elles ne sont pas cotées, pas liquides et pas vendables à qui que ce soit hors de la famille.

La valeur de ces actions est la valeur de ce qui se trouve dans la société: le portefeuille, l’immeuble, l’encaisse, la créance, et le capital-décès si c’est le décès qui l’a déclenché. Un gain accumulé sur une vie de travail se réalise dans une seule déclaration, et l’impôt qui en découle est payable en argent par la succession à l’échéance ordinaire, que quoi que ce soit ait été vendu ou non.

Le paragraphe 70(6) prévoit l’exception. Lorsque le bien est transmis au conjoint survivant ou à une fiducie exclusive au conjoint admissible et que les conditions sont remplies, le transfert se fait par roulement plutôt qu’à la juste valeur marchande. C’est un report au second décès et rien de plus.

Au Québec, la mécanique successorale qui entoure cette règle fiscale est celle du Code civil. La succession est prise en charge par un liquidateur, la transmission suit le testament ou les règles de la dévolution légale, et la procédure d’homologation des provinces de common law n’existe pas sous cette forme. Cela ne change ni l’alinéa 70(5)a) ni le paragraphe 70(6), qui sont fédéraux, mais cela change qui doit agir, dans quel ordre, et avec quels documents en main lorsque la seule chose à transmettre est un bloc d’actions que personne n’a évaluées. La règle générale est exposée dans la disposition réputée au décès et l’aspect production dans la dernière déclaration de revenus.

Le problème de la double imposition

Voici la difficulté qui fait de ceci un sujet de planification plutôt qu’un sujet de conformité. La disposition réputée impose un gain sur les actions dans la déclaration finale du défunt. Elle ne fait absolument rien à la société, qui détient toujours les mêmes biens au même coût qu’auparavant. Lorsque la succession ou les héritiers finissent par sortir l’argent, cette sortie est un dividende et est imposée de nouveau entre leurs mains.

Une seule valeur économique, deux contribuables, deux événements d’imposition, et aucun allègement automatique pour les relier. Laissé à lui-même, le résultat combiné peut dépasser ce que l’un ou l’autre événement aurait produit seul. La Loi ne corrige pas cela d’elle-même. Des allègements existent, mais chaque voie y menant est facultative, conditionnelle et assortie d’un délai qui commence à courir au décès.

C’est là tout l’argument en faveur d’une décision prise sur la sortie avant qu’elle soit nécessaire. Un liquidateur qui découvre la question au huitième mois suivant un décès, avec une déclaration finale à produire et une société que personne n’a évaluée, est mal placé pour faire un choix qui devait être planifié. La liquidité successorale est habituellement la première contrainte et elle est traitée dans la liquidité successorale.

La planification post mortem, nommée en esquisse

Trois voies servent couramment à réduire le double compte, et elles sont nommées ici en esquisse pour qu’un lecteur sache quoi demander. Aucune n’est exposée ici avec assez de détail pour être appliquée, et aucune ne devrait l’être.

La première est le report rétrospectif de perte prévu au paragraphe 164(6). La succession assujettie à l’imposition à taux progressifs fait racheter les actions, ce qui produit un dividende réputé et une perte en capital sur les actions, et le représentant légal peut choisir, pour une année d’imposition comprise dans les trois premières années d’imposition de la succession, que des pertes en capital de la succession soient réputées des pertes en capital du défunt dans sa dernière année d’imposition. La deuxième est le pipeline, où la succession transfère les actions à une nouvelle société et où la valeur est extraite sur une période comme remboursement de capital plutôt que comme dividende, approche encadrée par l’article 84.1, qui est une règle anti dépouillement de surplus, et par les positions administratives de l’Agence du revenu du Canada sur le calendrier et la continuité de l’entreprise. La troisième, dans la bonne structure corporative, est la majoration du coût prévue à l’alinéa 88(1)d) lors de la liquidation d’une filiale.

Chaque voie a ses conditions, chacune a son délai, chacune interagit avec les autres, et le choix entre elles dépend de ce que détient la société et de qui hérite. C’est un travail fiscal spécialisé, exécuté par un professionnel qui en fait régulièrement, en coordination avec l’avocat ou le notaire chargé de la succession. Les structures voisines sont traitées dans le gel successoral et la planification de la relève d’entreprise.

Pourquoi l’ordre est une projection et non une règle

À ce stade, toutes les pièces sont sur la table: ce que le salaire achète, ce que les dividendes coûtent, ce que chaque compte fiscal libère, ce que le portefeuille fait au plafond des affaires, ce que la liquidation déclenche et ce que le décès fait aux actions. Il reste la question de l’ordre, et l’ordre ne peut pas s’écrire comme une maxime parce qu’il est le résultat d’un calcul.

Les intrants sont propres à un seul ménage. De quoi a-t-il besoin pour vivre, et quelles années. Quels autres revenus arrivent et à quel moment, y compris les retraits de régimes enregistrés et les rentes publiques. Quelle province, à quels taux. Quel est le solde actuel de chaque compte fiscal. Quel est le revenu de placement total ajusté de l’année précédente. À quoi la succession devrait ressembler, et y a-t-il un conjoint vers qui rouler. Changez l’un de ces éléments et la séquence change.

Le livrable est donc une projection, bâtie avec le comptable qui prépare la déclaration corporative, revue chaque année parce que les soldes bougent, et refaite lorsque la législation bouge. Notre rôle à côté de ce travail est le côté assurance et capital, décrit dans ce que cela donne pour un professionnel incorporé. La projection, elle, appartient au comptable.

Questions fréquentes

Devrais-je me verser un salaire ou des dividendes?

Il n’existe pas de réponse générale, et tout article qui en donne une devine votre province, vos dépenses et votre société. La comparaison doit inclure ce que seul le salaire produit, soit des droits de cotisation à un régime enregistré d’épargne retraite selon le paragraphe 146(1) et des crédits de rente selon l’article 12 du Régime de pensions du Canada, contre le coût des cotisations et la lourdeur de la paie. La plupart des propriétaires aboutissent à un mélange qui change d’une année à l’autre. Faites-le calculer par le comptable qui produit la déclaration corporative.

Les dividendes créent-ils des droits de cotisation à un REER?

Non. Les droits se calculent à partir du revenu gagné, et la définition de revenu gagné au paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est bâtie sur le revenu d’une charge ou d’un emploi, le revenu net d’entreprise, le revenu net de location et une courte liste d’autres montants. Les dividendes n’y figurent pas. Un propriétaire rémunéré uniquement en dividendes n’accumule aucun nouveau droit ces années-là, et ces droits ne se récupèrent pas plus tard. Votre propre solde figure sur votre avis de cotisation.

Si je ne prends que des dividendes, n’ai-je aucune rente du RRQ ou du RPC?

Vous n’accumulez rien de nouveau ces années-là. L’article 12 du Régime de pensions du Canada définit le salaire cotisable comme le revenu d’un emploi ouvrant droit à pension, et le Régime de rentes du Québec administré par Retraite Québec applique le même principe. Un dividende n’est ni l’un ni l’autre. Vous conservez ce que vous avez accumulé pendant vos années d’emploi antérieures. Que cela soit grave dépend de ce que vous avez déjà et de ce qui finance le reste de votre retraite, ce qui est un calcul et non une préférence.

Qu’est-ce que le compte de dividendes en capital?

C’est un compte fiscal, défini au paragraphe 89(1), qui enregistre les montants qu’une société privée peut verser sans inclusion au revenu d’un actionnaire. Il est crédité de la portion non imposable des gains en capital, du produit d’assurance vie excédant le coût de base rajusté (CBR) du contrat immédiatement avant le décès, et des dividendes en capital reçus. Le versement exige un choix en vertu du paragraphe 83(2) au plus tard au moment où le dividende devient payable, et le solde devrait être confirmé auprès de l’Agence du revenu du Canada auparavant.

Comment le revenu de placement dans la société touche-t-il la déduction pour petite entreprise?

Le paragraphe 125(5.1) réduit le plafond des affaires du plus élevé d’un calcul fondé sur le capital imposable et d’un calcul fondé sur le revenu de placement total ajusté défini au paragraphe 125(7). Au-delà d’un seuil inscrit dans le paragraphe, le plafond est réduit, et à un niveau plus élevé il est éliminé. En pratique, un portefeuille bâti dans la société pour la retraite peut augmenter l’impôt payé sur le revenu actif de cette société ou d’une société associée. Votre comptable peut énoncer votre propre chiffre.

Puis-je simplement tout laisser dans la société et ne jamais rien sortir?

Vous pouvez le laisser, mais cela ne demeure pas intact. Le revenu de placement gagné dans la société est imposé au fur et à mesure, il peut réduire le plafond des affaires, et au décès l’alinéa 70(5)a) répute les actions disposées à la juste valeur marchande, de sorte que la valeur accumulée est imposée dans la déclaration finale, que quoi que ce soit ait été retiré ou non. Reporter le retrait reporte une couche d’impôt. Cela n’en supprime aucune des deux.

Qu’arrive-t-il à ma société à mon décès?

La société continue d’exister. Ce qui change de mains, ce sont les actions, et l’alinéa 70(5)a) vous répute en avoir disposé immédiatement avant le décès à la juste valeur marchande, de sorte qu’un gain accumulé sur une vie se réalise d’un coup. Si les actions passent au conjoint ou à une fiducie exclusive au conjoint admissible, le paragraphe 70(6) peut permettre un roulement, ce qui reporte le même événement au second décès. Quelqu’un devra tout de même diriger ou liquider la société ensuite.

Qu’est-ce que la double imposition, en clair?

Le décès impose le gain sur vos actions. Il ne fait rien à la société, qui détient toujours les mêmes biens au même coût. Lorsque votre succession ou vos héritiers sortent l’argent de la société, c’est un dividende, imposé une seconde fois. La même valeur est imposée dans deux mains par deux événements distincts, sans allègement automatique qui les relie. Des allègements existent, mais ils sont facultatifs, conditionnels et limités dans le temps, donc ils se planifient au lieu de se découvrir.

Dois-je liquider la société avant de mourir?

Non, et souvent il ne faut pas la liquider tôt, parce que la liquidation déclenche un dividende réputé selon le paragraphe 84(2) sur tout ce qui dépasse le capital versé et accélère un impôt que le ménage n’a peut-être pas encore besoin de payer. La décision dépend des dépenses, de l’année où le dividende imposable tomberait et de ce qu’est le plan successoral. C’est une projection, et elle appartient au même dossier que ce plan.

Qui devrait bâtir ce plan?

La projection fiscale est le travail du comptable, et elle exige les déclarations corporatives et les soldes des comptes fiscaux pour exister. Les documents corporatifs, la convention entre actionnaires et le testament notarié relèvent de l’avocat ou du notaire. Notre rôle se tient à côté des deux, du côté assurance et capital: ce dont la succession aura besoin en argent, quand, et comment un contrat détenu par la société interagit avec le compte de dividendes en capital. Aucun des trois ne remplace les deux autres.

Est-ce que quelque chose change si je suis au Québec?

Les règles de la Loi de l’impôt sur le revenu décrites ici sont fédérales et s’appliquent. À côté d’elles se trouvent le Régime de rentes du Québec administré par Retraite Québec plutôt que le Régime de pensions du Canada, une déclaration provinciale distincte administrée par Revenu Québec, et le Code civil du Québec pour les successions, qui confie la succession à un liquidateur et n’utilise pas la procédure d’homologation des provinces de common law. La planification fiscale corporative est semblable. La mécanique successorale autour ne l’est pas.

Une rencontre découverte de trente minutes

Une première conversation permet d’établir si cette approche vous convient. Aucune illustration n’est préparée et rien n’est mis en place.

Souvent, la réponse est non, et vous l’entendrez pendant l’appel plutôt que dans une proposition envoyée ensuite.

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Vous écrivez au Centre canadien de création de patrimoine Inc., Laval (Québec). Nous répondons à l’adresse courriel indiquée ci-dessus, habituellement en un jour ouvrable, pour fixer un moment. Il s’agit d’organiser une conversation. Ce n’est pas un conseil et rien n’est vendu ici.

Nous ne vendons ni ne partageons votre adresse. Le consentement est exigé par la Loi canadienne anti-pourriel et n’est jamais présumé.

À propos de l’auteur

Jose Salloum, conseiller en sécurité financière

Jose Salloum est conseiller en sécurité financière, autorisé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) au Québec, par la Financial Services Regulatory Authority of Ontario (FSRA) et par l’Insurance Council of British Columbia. Autorisé depuis 2001, il accompagne des familles, des propriétaires d’entreprise et des professionnels incorporés canadiens.

Il est le fondateur du Centre canadien de création de patrimoine Inc. (CWCC), cabinet inscrit auprès de l’AMF, et de sa branche éducative financierecbi.com. Il détient le titre Infinite Banking Concepts® Authorized Practitioner du Nelson Nash Institute, une certification privée et non un permis réglementaire.

CWCC n’est pas inscrit auprès de l’OCRI et n’offre pas de conseils en valeurs mobilières. Cette page est de l’éducation générale et non un conseil sur un dossier individuel.

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Divulgations importantes

  1. Cette page est de l’éducation, pas un conseil. Le contenu est de l’information générale préparée par le Centre canadien de création de patrimoine Inc. Il ne tient pas compte de votre situation et ne constitue pas une recommandation d’acheter, de conserver ou de résilier un contrat. CWCC n’est pas inscrit auprès de l’OCRI et n’offre pas de conseils en valeurs mobilières. Le cabinet place de l’assurance au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick; ailleurs, les clients sont servis par des conseillers autorisés dans leur province.

    Rien ici n’a été écrit avec votre dossier sous les yeux. Lisez pour comprendre le sujet, puis jugez-le selon votre propre situation, idéalement avec une personne autorisée là où vous vivez et qui a vu vos chiffres.

  2. Le traitement fiscal dépend de votre situation. Le traitement fiscal décrit dépend du maintien du statut exonéré du contrat en vertu du Règlement de l’impôt sur le revenu et de la situation individuelle du lecteur. Un retrait, un rachat ou une avance sur police peut constituer une disposition au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les montants qui excèdent le coût de base rajusté peuvent être imposables l’année où ils surviennent. Les règles fiscales changent.

    Le résultat fiscal n’est ni automatique ni inconditionnel. Il repose sur le maintien du contrat à l’intérieur des règles canadiennes et sur votre propre situation. Avant de vous y fier, parlez à un comptable qui a réellement travaillé avec ces contrats.

  3. Les illustrations et les projections ne sont pas des prédictions. Les chiffres, exemples ou valeurs illustrées sont hypothétiques, servent à expliquer un mécanisme et ne prévoient pas le rendement d’un contrat. Les valeurs réelles seront différentes et peuvent être inférieures à celles montrées. Les barèmes de participation passés ne prédisent pas les barèmes futurs.

    Un exemple montre comment les pièces bougent, pas ce que vous obtiendrez. Toute illustration réelle qu’on vous présente devrait d’abord être lue dans ses colonnes garanties.

  4. Emprunter sur un contrat comporte ses propres risques. Une avance sur police ou un emprunt garanti par un contrat porte intérêt. Si le solde et l’intérêt ne sont pas gérés, la prestation de décès est réduite, et un contrat qui tombe en déchéance alors qu’une avance est impayée peut produire un gain imposable cette année-là. Les prêteurs tiers fixent leurs propres conditions et peuvent les modifier.

    Un emprunt reste un emprunt. L’intérêt s’accumule que vous le payiez ou non, et un contrat qui manque de marge pendant qu’il est dû peut vous coûter à la fois la protection et une facture d’impôt. C’est la partie de la stratégie qui exige le plus de discipline.

  5. Les propos sur les placements sont généraux et comparatifs. Les références à des produits, comptes ou rendements de placement servent à comparer et à expliquer. CWCC ne vend pas de valeurs mobilières et n’est pas inscrit auprès de l’OCRI. Les fonds distincts sont des contrats d’assurance; leurs garanties sont celles de l’assureur et s’appliquent seulement aux dates et selon les conditions écrites au contrat. Les rendements ne sont pas garantis et le capital peut être perdu.

    Quand ce site compare un contrat à un placement, il décrit le fonctionnement de chacun; il ne vous dit pas lequel acheter. Les questions sur les valeurs mobilières relèvent d’une personne inscrite pour y répondre.

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